Texte coordonné des diverses Instructions relatives aux Rapports des Agents de l'État avec les Indigènes. Les Chefs d'Expédition et les Commissaires de District doivent tout spécialement veiller à ce que leurs sous-ordres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, mettent dans leurs relations avec les indigènes, le tact nécessaire pour éviter les conflits qui pourraient résulter de malentendus ou de pratiques heurtant trop brusquement les usages et coutumes des indigènes. || Ils recommanderont à leurs Agents de s'employer à ne transformer les indigènes que progressivement et attireront leur sérieuse attention sur le danger qu'il y a à vouloir obtenir des résultats trop rapides. Avant d'en venir aux mains avec les indigènes, ils chercheront à entrer en négociation avec eux et ils doivent se persuader qu'il est plus avantageux d'obtenir pacifiquement la réparation du dommage causé à l'État que de l'obtenir par la force des armes. || Le Gouvernement ne se dissimule pas que des répressions énergiques sont parfois nécessaires, mais il estime qu'il ne faut y recourir qu'exceptionnellement et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont été épuisés. || En maintes circonstances des pourparlers adroitement conduits et prolongés éviteront des hostilités directes. || Il est tout indiqué, par exemple, de recourir à l'intermédiaire de Chefs dévoués à l'État et entretenant des relations amicales avec les populations en conflit avec l'autorité pour prévenir des effusions de sang. || On éviterait ainsi que les indigènes ceux-là surtout qui ne sont pas en relations suivies avec les Européens puissent se méprendre sur les intentions et les sentiments de l'État à leur égard, méprise que doit fatalement provoquer une trop grande promptitude dans l'emploi des moyens extrêmes. || En tous cas, lorsque le recours à la force sera devenu inévitable, le Gouvernement doit être renseigné exactement et complètement sur les motifs qui l'ont décidé, et les opérations doivent être conduites alors de manière que, autant que possible, les vrais coupables soient seuls atteints. || Aucun Agent ne pourra entreprendre les hostilités contre les indigènes, s'il ne se trouve dans le cas de légitime défense ou s'il n'a été dûment autorisé à cet effet par son Commissaire de District ou son Chef d'Expédition. || De plus, les troupes régulières et auxiliaires qui participent aux opérations de guerre doivent toujours être commandées par un Européen. Aucune exception à cette règle ne sera excusée et les agents qui l'enfreindraient se mettraient dans le cas d'être révoqués sans préjudice des poursuites judiciaires qu'il y aurait lieu d'exercer contre eux. | En cas d'hostilités, la propriété des indigènes ne pourra pas être détruite et, sous aucun prétexte, on ne pourra, comme moyen de répression, recourir à l'incendie des villages. Les officiers et sous-officiers Européens devront tout spécialement veiller à ce que les opérations soient conduites de façon à éviter toute cruauté. Les blessés révoltés devront être soignés avec sollicitude et les cadavres des tués devront être respectés. Les Européens défendront absolument la mutilation barbare des cadavres telle que la pratiquent souvent les indigènes entre eux. || Les Européens chefs d'une troupe en guerre sont rendus personnellement responsables de toutes cruautés de ce genre qu'ils toléreraient; les hommes qui s'en rendraient coupables seront traduits devant le Conseil de Guerre et jugés conformément aux lois. Les prisonniers de guerre et otages doivent être traités avec humanité, et il est formellement interdit de leur infliger de mauvais traitements. S'il se trouve parmi eux des femmes et des enfants, ils doivent être placés sous la protection directe du chef des opérations. Les Agents doivent se souvenir que les peines disciplinaires prévues par le Règlement de discipline militaire ne sont applicables qu'aux recrutés militaires, uniquement pour des infractions contre la discipline et dans les conditions spécialement prévues par le dit Règlement. || Elles ne sont applicables, sous aucun prétexte, aux serviteurs de l'État non militaires ni aus indigènes, que ceux-ci soient ou non rébellion vis-à-vis de l'État. || Ceux d'entre eux qui sont prévenus de délits ou de crimes doivent être déférés aux Tribunaux compétents et jugés conformément aux lois. || Les Agents qui enfreindraient les prescriptions relatives aux rapports qu'ils doivent avoir avec les indigènes, qui toléreraient de la part de leurs soldats des mutilations et des cruautés, seraient, en cas de délit caractérisé, déférés à la justice. Ils seraient en tout cas punis disciplinairement. De plus, les Agents coupables qui auraient déjà reçu l'Étoile de Service seraient déchus de leur droit à la porter. || Il est également indispensable qu'à l'égard des serviteurs de l'État les Agents agissent avec justice et d'après les instructions en usage. Il leur est interdit d'agir illégalement, c'est-à-dire de prononcer d'autres peines disciplinaires que celles prévues pour les transgressions à la discipline ou de s'écarter des formes légales pour amener la répression des délits dont les serviteurs de l'État, notamment les soldats, se rendraient coupables. Quand des peines ont été prononcées, elles doivent être subies dans les conditions légales déterminées. L'Agent qui s'écarterait de ces règles commettrait un abus de pouvoir et s'exposerait à être révoqué. || Les Commissaires do District et Chefs d'Expédition devront exercer une surveillance très rigoureuse sur les postes noirs qu'ils se verraient dans l'obligation de placer chez les indigènes. Ces postes ne peuvent, sous auoun prétexte, Staatsarchiv LXXI. 15 être munis d'un armement perfectionné. Leur mission est exclusivement une mission de protection et de surveillance. || Ils ne peuvent jama is intervenir dans les conflits entre indigènes. Ils se borneront à en avertir la station la plus voisine commandée par un Européen. || Les Agents Européens ont pour devoir d'inspecter fréquemment ces postes et de veiller à ce qu'ils restent strictement dans les Chefs indigènes voisins et, le cas échéant, recevront leurs plaintes. Il est strictement interdit aux Agents noirs en poste de prendre l'initiative d'une répression quelconque contre les indigènes; il n'appartient qu'aux officiers Européens de sévir, s'il y a lieu. Les arrangements à prendre avec les villages doivent être conclus par un Européen. || Tout Chef de poste noir qui se livrerait sur les innipènes à des exactions, à de mauvais traitements ou commettrait des abus, devra être poursuivi conformément aux lois et relevé sans délai de ses fonctions. Les Chefs d'Expédition et Commissaires de District sont personnellement responsables des agissements des postes noirs qui relèvent d'eux. Ils se rendraient grandement coupables en attribuant à ces postes un rôle autre que celui ci-dessus défini, en n'exerçant pas sur eux une surveillance incessante et en ne réprimant pas immédiatement tout abus qui viendrait à leur connaissance. Rapport de Première Séance de la Commission pour la Protection des Indigènes, réunie à Léopoldville le 17 Mai, 1897, à laquelle Révérend Père van Hencxthoven, le Dr. Sims, et le Secrétaire Grenfell. Dans l'absence de Mgr. van Ronslé, le Révérend Père van Hencxthoven était constitué Président pour la séance. || Vu que les membres de la Commission demeurent loin l'un de l'autre et à sause de la difficulté d'obtenir une réunion complète, il fut décidé que trois membres constitueront une session. Les membres de la Commission constatèrent que depuis la constitution de la Commission, jusqu'aux bornes de leur expérience personnelle, les lois de l'État avaient été dûment administrées pour la protection de la vie et de la propriété et aussi pour le bienêtre de la communauté. Il est constaté aussi qu'en chaque cas d'injustice apporté à la connaissance des autorités, des mesures très énergiques ont été prises immédiatement. || Dans l'absence de Mr. Bentley, il est donné communication de son rapport au Secrétaire. Il écrit que M. le Juge du district où il se trouve avait pris tout de suite des mesures de punir les coupables dans chaque cas porté à sa connaissance. Quelques cas ayant été terminés d'une maniere satisfaisante et les autres en train de jugement M. le Juge informait Mr. Bentley qu'il serait toujours prêt d'aller à Lutété après une notification de huit jours de mettre quelqu'un en jugement. Les membres de la Commission qui se souviennent de la domination indigène profitent de l'occasion de constater leurs appréciations bien sincères, et leur reconnaissance des avantages de la loi et d'ordre introduit par l'État Indépendant dans les districts où ils résident. || Les membres de la Commission aussi constatent avec une satisfaction la plus vive que jusqu'aux bornes de leur connaissance, les lois qui défendent l'introduction des boissons alcooliques pour les indigènes à l'est de la Rivière N'Kissi ont été heureusement enforcées. Ils reconnaissent aussi comme vraiment judicieuse et bienfaisante la restriction de la zone jusqu'à l'ouest de la Rivière Kwilu, et ils espèrent bien que le Gouvernement sera aussi heureux à limite nouvelle qu'avant. Il est fortement regretté par les membres de la Commission que l'épreuve du poison est administrée jusqu'à présent dans une si grande partie du pays et que la suppression est si difficile. Aux districts qui sont plus complètement administrés, l'épreuve du poison est faite en secret à cause des punitions de la loi et les membres espèrent que les mêmes mesures répressives seront prises aux districts intérieurs aussitôt que l'organisation du Gouvernement le permettra. || La Commission voulant attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que tous les membres sont choisis du district du Stanley Pool, et en aval et qu'il n'y a personne choisie des districts immenses qu'on suppose sont la raison d'être de Commission pour la Protection des Indigènes. Les membres de la Commission aussi en regardant l'impossibilité d'exercer à leurs fonctions sauf aux limites très étroites de leur expérience personnelle se permettent d'espérer que M. l'Inspecteur nommé spécialement par Sa Majesté le Roi-Souverain arrivera; car ces pouvoirs d'observation seraient immensément plus que leurs siennes. Le Secrétaire, George Grenfell. Léopoldville, le 17 Mai, 1897. Kommissionsbericht. Mgr. van Ronslé, le Président, ayant en date du 20 Octobre averti les membres que la Commission pour la Protection des Indigènes se réunira à Léopoldville le 20-25 Novembre, la deuxième session était tenue aujourd'hui au bureau de M. le Commissaire de District. || Mgr. van Ronslé, le Président, M. le Dr. Sims, et le Secrétaire ont assisté à cette séance. || Le Révérend Père De Cleene ayant été atteint de dyssenterie en route, a envoyé ses regrets par Mgr. le Président qu'il ne saurait pas assister. Le Révérend Bentley aussi ne pouvait pas assister étant parti pour l'Europe. Le Révérend Père van Hencxthoven n'ayant pas accusé la réception de la lettre du Président, laisse à croire qu'il était au loin. Les actes de la première séance ayant été lus, ils ont été confirmés. Concernant le vœu exprimé par la Commission que le Gouvernement prendrait de nouvelles mesures pour la protection morale des femmes et des enfants, le Président constate qu'une Circulaire spéciale a été expédiée de Bruxelles. Les membres de la Commission prient le Gouvernement de prendre des mesures d'assurer le respect de la dite Circulaire sur cette matière trés importante. || Les membres de la Commission croient devoir signaler à l'attention du Gouvernement certains faits qui sont de nature à compromettre l'honneur de l'oeuvre Africaine, et voire même la sûreté. Ces faits reviennent de sources auxquelles la condition des personnes et la diversité des temoignages donnent une autorité qu'on peut prudemment admettre. Il s'agit de recrutements d'esclaves des deux sexes opérés à main armée, et de force par quelques grands Chefs indigènes du district du Lualaba-Kassaï, au vu et au su des représentants du Gouvernement en cette région et même d'après le témoignage de quelques-uns à l'inspiration de ces derniers. || Les membres de la Commission ont été tous dans l'occasion de constater et il n'est pas rare d'entendre faire la remarque par d'autres personnes que [dans] le service du portage il est remis des charges à transporter à des personnes qui, à raison de leur état de santé, leur faiblesse ou leur âge, ne sont pas capables de supporter ce rude travail. Il est à désirer que le portage ne se fasse qu'au moyen de gens formés et solides. || La Commission dans chacune des deux sessions qu'elle a tenues n'est parvenue qu'à réunis trois des six membres qui la composent. Les grandes distances, les occupations, les indispositions mettront ordinairement obstacle à une réunion complète. Pour que dans les sessions que la Commission pourra avoir dans la suite elle puisse réunir plus de membres, il serait désirable que leur nombre soit porté à huit ou dix et que ceux qui sont nommés nouvellement soient choisis parmi les personnes résidant dans le Haut-Congo et Haut-Kassaï. (Signé) (Signé) Mgr. van Ronslé, Président. George Grenfell, Secrétaire. Circulaire relative à la Protection des Enfants Indigènes prise en suite d'un Vau exprimé par la Commission. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur une situation qui a prooqué l'émoi des membres de la Commission Protectrice des Indigènes instituée par le Roi-Souverain. || Nombre d'enfants des deux sexes, privés de leurs parents ou délaissés par eux vivraient dans nos stations au |