Page images
PDF
EPUB

milieu du personnel blanc et noir, spécialement de nos soldats et bien loin de recevoir la moindre éducation resteraient soumis à l'influence de leurs instincts, et souvent du milieu pervers dans lequel ils se trouvent. Déjà des instructions antérieures avaient voulu parer à cet état de choses, mais la haute portée des intentions du Gouvernement sur ce point n'a pas été également bien comprise partout et il n'a pas été donné à la question qui nous occupe tous les soins et l'activité qu'on avait exigés. || Je rappelle qu'aux termes du Décret 12 Juillet, 1890: „est déférée à l'État la tutelle des enfants libérés à la suite de l'arrestation et de la dispersion d'un convoi d'esclaves; de ceux, esclaves fugitifs, qui réclameraient sa protection, des enfants délaissés, abandonnés ou orphelins et de ceux à l'égard desquels les parents ne remplissent pas leurs devoirs d'entretien et d'éducation." || A l'effet de rendre cette tutelle effective, des dispositions complémentaires tant de ce Décret que d'autres actes législatifs ultérieurs ont décidé que les enfants seraient recueillis dans des Colonies agricoles et professionnelles dans lesquelles il serait pourvu à leur éducation et à leur entretien, et les instructions visées plus haut déterminaient les établissements sur lesquels les pupilles de l'État devaient être dirigés. || En vue d'assurer dorénavant la volonté de la loi en cette matière et de mettre définitivement un terme à l'abandon moral dont les protégés de l'État ont été parfois l'objet, je vous invite à diriger, sans délai sur les Missions de Scheut, d'après les indications du tableau ciaprès, et pour autant que des instructions spéciales ne viendraient pas à changer cette désignation, tous les enfants se trouvant dans les conditions du Décret précité, qui peuvent encore avec fruit être placés dans un établissement d'instruction ou d'éducation. Il sera toujours loisible aux Commissaires de District de me proposer une autre destination pour les enfants recueillis dans les territoires placés sous leur autorité lorsqu'ils estimeront qu'une telle mesure sera plus avantageuse pour quelque motif que ce soit. Cette question d'âge est une affaire d'appréciation que vous aurez à régler d'accord avec le Magistrat attaché à votre district ou zone chargé de la tutelle des noirs et, éventuellement, avec les missionnaires. ||

J'estime que les garçons de moins de 9 ans doivent rentrer dans cette catégorie; quant aux petites filles, il importe absolument que toutes celles qui n'auront pas encore atteint l'âge nubile bénéficient de la protection auxquelles elles ont droit et soient dirigées sur les établissements philanthropiques ci-dessus visés. || La répartition des enfants dans les différentes Missons de Scheut, d'après les districts où ils sont originaires, se fera selon les indications ci-après.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Les garçons qui ont dépassé cet âge doivent, suivant leurs aptitudes, être dirigés sur les camps d'instruction ou attachés aux plantations de l'État. Ils ne peuvent sous aucun prétexte servir de domestiques aux soldats. Quant aux filles nubiles si elles peuvent temporairement s'occuper de travaux de culture, il importe que dès qu'elles auront atteint l'âge requis elles puissent contracter mariage. Des ordres spéciaux ultérieurs détermineront les mesures à prendre pour arriver à ce résultat. || Les divers détachements dirigés sur les établissements ci-dessus visés ne peuvent comprendre que des sujets dont le dévoloppement et l'état de santé permettent de supporter les fatigues du voyage. Leur expédition se fera dans les conditions les plus favorables; ils seront dans tous les cas entourés des soins les plus scrupuleux et placés autont que faire se peut sous la conduite, la garde, et la responsabilité d'un agent blanc. || L’importance qui s'attache à cette question vous impose le respect le plus strict de ces instructions. || Je vous prie de me faire connaître dans chaque cas le nombre d'enfants que vous aurez soumis à ces mesures de tutelle. Je désire aussi recevoir dans le plus bref délai un recensement par poste des enfants auxquels s'applique le Décret du 12 Juillet, 1890, précité. || Ce recensement sera effectué conformément à l'état ci-après:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

M. le Gouverneur-Général, || J'ai à vous entretenir de l'institution decrétée en 1896 de la Commission pour la Protection des Indigènes. Vous savez que, à part les réunions qui se sont tenues en 1897, elle n'a pas eu l'occasion de se réunir et de communiquer au Gouvernement des propositions qu'elle aurait cru devoir formuler pour une protection plus efficace des indigènes. || Je suis amené à penser que cette inaction est en définitive la conséquence de la conviction où se trouveraient les membres de la Commission que toutes les mesures compatibles avec l'état social de l'Afrique avaient déjà été prises par le Gouvernement pour assurer l'amélioration matérielle et morale des indigènes. || Le Gouvernement est d'avis, en principe, que ce rouage est à maintenir et il voudrait, si tel est votre avis, que la Commission poursuivît la tâche qui lui a été confiée. Le mandat de ses membres se trouvant expiré, plusieurs d'entre eux ayant d'ailleurs quitté l'Afrique, il importerait de pourvoir à la constitution de la Commission. || Je vous prie de nous proposer les personnalités que vous estimerez pouvoir faire partie de la Commission. || Si d'une part, la Commission peut être pour le Gouvernement un util collaborateur en lui signalant les abus réels et en suggérant les réformes nécessaires, d'autre part, elle ne doit pas être un simple instrument de dénonciations ou d'accusations mal fondées, et ses membres doivent avant tout être inspirés par l'esprit de justice et d'équité. || Il y aura donc lieu de faire parmi les représentants actuellement au Congo des Associations philanthropiques et religieuset, un choix d'hommes impartiaux et modérés qui auront exclusivement et sans arrière-pensée, le souci de veiller au bien-être des indigènes. || Il vous appartient d'éclairer le Gouvernement sur l'opportunité de reconstituer la Commission et sur la personnalité de ceux que vous nous proposeriez pour en faire partie. || A ce double point de vue, M. Fuchs qui, au cours de sa mission, se trouvera en rapport avec les Missions, sera à même de vous fournir d'utiles renseignements. Au nom du Secrétaire d'État:

Le Secrétaire-Général, Ad. de Cuvelier.

(Extract.)

Der Generalgouerneur an den Staatssekretär.

M. le Secrétaire d'État, | Votre lettre du 1er Juin, 1900, m'entretenait du désir du Gouvernment de voir la Commission pour la Protection des Indigènes poursuivre la tâche qui lui avait été confiée, si tel était mon avis également, et vous me demandiez de vous proposer les personnalités que j'estimerais pouvoir faire partie de la Commission aux lieu et place de ceux qui avaient été reconnus en 1896 et dont le mandat est expiré.|| Je partage absolument votre manière de voir sur l'utilité de reconstituer cette Commission; elle peut être, si elle comprend son rôle, un instrument réel et efficace de surveillance, en ce qui concerne la façon dont sont traités les indigènes, elle apportera, si les personnes qui doivent la composer sont bien choisies, des éléments précieux pour l'étude des réformes à introduire. || En ce qui concerne les personnalités qui pourraient en faire partie, le choix est assez restreint, car il importe, pour mettre la Commission à même de fonctionner utilement, en tant que Commission délibérante et notamment de se rassembler assez fréquemment, que la résidence des membres qui pourraient être nommés ne soit pas trop éloignée de celle de ses collègues. || Ces conditions seraient cependant réunies si l'on renouvelait le mandat des personnes qui avaient été choisies la première fois

[blocks in formation]

Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendent du Congo, à tous présents et à venir, salut: || Revu notre Décret du 18 Septembre, 1896, instituant une Commission pour le Protection des Indigènes: || Sur la proposition de notre Secrétaire d'État, || Nous avons décrété et décrétons: || Article 1er. Sont désignés pour faire de cette Commission, pour le terme de deux ans prévu par le susdit Décret: || Mgr. van Ronslé, Évêque de Thymbrium, Vicaire Apostolique du Vicariat du Congo Belge, Président; || Le Révérend Père van Henxethoven, J., de la Compagnie de Jésus; || Le Révérend Pére Cambier, de la Congrégation de Scheut; || Mr. William Holman Bentley, de la Baptist Missionary Society Corporation; || M. le Dr. A. Sims, de l'American Baptist Missionary Union; || Mr. George Grenfell, de la Baptist Missionary Society Corporation, Secrétaire. || Art. 2 Les membres de la Commission exerceront leur mandat conformément au

Décret du 18 Septembre, 1896, précité. || Art. 3. Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent Décret.

[blocks in formation]

Nr. 13374. GROSSBRITANNIEN. Der Minister des Ausw. an

[ocr errors]

die Geschäftsträger in Paris, Berlin, Rom, Petersburg, Wien, Madrid, Konstantinopel, Brüssel, Lissabon, Haag, Kopenhagen, Stockholm. - Protestiert gegen die Mißhandlung der Eingeborenen und gegen die monopolistische Handelspolitik des Kongostaates.

Foreign Office, August 8, 1903.

Sir, the attention of His Majesty's Government has during recent years been repeatedly called to alleged cases of ill-treatment of natives. and to the existence of trade monopolies in the Independent State of the Congo. Representations to this effect are to be found in Memorials from philanthropic Societies, in communications from commercial bodies, in the public press, and in despatches from His Majesty's Consuls. || The same matters formed the subject of a debate in the House of Commons on the 20th ultimo, when the House passed the Resolution, a copy of which is inclosed. In the course of the debate, the official record of which is also inclosed, it was alleged that the object of the Administration was not so much the care and government of the natives as the collection of revenue; that this object was pursued by means of a system of forced labour, differing only in name from slavery; that the demands upon each village were exacted with a strictness which constantly degenerated into great cruelty, and that the men composing the armed force of the State were in many cases recruited from the most warlike and savage tribes, who not infrequently terrorized over their own officers and maltreated the natives without regard to discipline or fear of punishment. || As regards the ill-treatment of natives, a distinction may be drawn between isolated acts of cruelty committed by individuals, whether in the service of the State or not, and a system of administration involving and accompanied by systematic cruelty or oppression. || The fact that many individual

« PreviousContinue »