que le débiteur en a faite, ne saurait avoir pour résultat de diminuer la garantie qu'il a voulu obtenir, en le stipulant. (Comp. Delvincourt, t. III, p. 379: Martou, Des Priv. et Hypoth., t. III, no 1252; Pont, Des Priv et Hypoth., t. II, no 1131; Zachariæ, Aubry et Rau, t. II, p. 870.) 709. Ce que l'on pourrait proposer seulement, ce serait d'excepter le cas où l'hypothèque aurait été constituée, au profit du créancier, par le tiers-détenteur luimême, qui aurait consenti à fournir ce cautionnement réel sur son immeuble. Dans ce cas en effet, les arguments sur lesquels nous venons de fonder la solution qui précède, ne pourraient plus être invoqués. Le tiers-détenteur ne serait pas un simple ayant cause substitué au débiteur originaire; il aurait contracté luimême avec le créancier; et il serait fondé à dire, comme le codébiteur solidaire ou la caution, qu'il a pris en considération le terme pour consentir l'hypothèque, et qu'il ne l'a consentie que sous la condition de ce terme. Aussi pensons-nous que cette solution devrait être admise, si elle paraissait conforme à l'intention du con stituant. FIN DU VINGT-CINQUIÈME VOLUME. Sous quelles conditions et de quelle manière les créanciers Quel est l'effet de l'exercice, par les créanciers, des droits et 114 IT-43 II. Du droit que la loi accorde aux créanciers de demander la ré- Quels sont les actes du débiteur, que les créanciers peuvent 159 B. Sous quelles conditions peuvent-ils les attaquer? Som 172 De quelle manière la condition doit s'accomplir; - C. Quels sont les effets de la condition, soit avant, soit après |