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CHAPITRE DIXIÈME.

LA TONSURE ET L'ORDINATION LIENT LES CLERCS A LEUR ÉVÊQUE ET A UNE ÉGLISE.

I. Diverses preuves de la liaison très-étroite que tous les clercs avaient encore avec leur évêque et avec son Eglise.

II. C'était une profession d'obéissance, en sorte qu'ils ne pouvaient accepter ailleurs des béné..ces, sans la permission de leur évêque.

III. L'évêque les pouvait forcer de monter aux ordres sacrés. IV. Cette étroite liaison subsista plus longtemps dans l'Eglise de Rome, que dans les autres.

V. Le concile de Trente attachant tous les clercs, même sans bénéfice, au service d'une Eglise, a rétabli la pureté de l'ancienne discipline.

VI. Règlements admirables de divers conciles provinciaux postérieurs pour attacher tous les clercs aux fonctions de l'Eglise et au service de l'évêque. On ne peut prendre un bénéfice dans la seule vue du temporel.

VII. Pourquoi il a fallu une concession du pape aux communautés religieuses, pour recevoir les clercs séculiers.

VII. Si les bénéficiers peuvent entrer en religion sans le consentement de leur évêque.

I. Au commencement de ce dernier âge que nous traitons, les clercs n'avaient pas encore rompu ces nobles liens qui les assujétissaient à leur évèque. Ils ne pouvaient sortir du diocèse, sans les lettres formées de leur évêque.

Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, écrivait à l'évêque de Londres, de faire sortir de son diocèse un clerc étranger, suspect d'apostasie, ou de lui faire montrer les lettres de son évêque, selon les canons. « Aut formatas litteras episcopi, sicut canones jubent ostendat (Epist. XXIV). »

Exposons maintenant le vrai droit sur cette question très-importante. Le 8 juillet 1719, la sacrée congrégation du concile, sur un exposé fait par l'évêque de Sainte-Croix de la Sierra, dans l'Amérique méridionale, demandant la permission de conférer les saints ordres sans titre de benefice, parce que dans son diocèse il n'avait pu créer encore que deux paroisses et deux canonicats, sans titre patrimonial, parce que les indigènes étaient pauvres, la sacrée congrégation rendit le décret suivant: An episcopo Sanctæ Crucis de la Sierra sit indulgendum, ut promovere valeat ad sacros ordines in civitate Sancti Laurentii della Baranca eos, quos ipse necessarios judicaverit, licet nec beneficium, nec pensionem, nec patrimonium obtineant. Pro • gratia dummodo non excedat numerum duodenarium (Ex Thesaur. resol. S. C. conc. t. 1). » Nous savons encore que par un privilége apostolique accordé par le pape Eugène IV à l'église métropolitaine de Florence, les jeunes clercs qui ont servi pendant dix ans dans cette église, peuvent être ordonnés sans titre, ni de bénéfice, ni de patrimoine; qu'Urbain VIII accorda aux élèves du séminaire de Prague, de pouvoir recevoir les ordres, comme les élèves du séminaire de la Propagande, ad titulum missionis. Ainsi donc ce n'est qu'en vertu d'une dispense accordée par le Saint-Siege, qu'un évêque peut conférer les saints ordres sans aucun titre, et lorsque réellement il n'y a pas de bénéfices dans son diocèse. Voilà le droit canonique. Nous pouvons encore nous appuyer sur une décision toute ré

Saint Anselme, qui fut successeur de Lanfranc, nous apprend excellemment combien était étroite cette liaison des clercs à l'évêque, par celle qu'un clerc avait contractée avec un abbé, à l'église duquel sa cléricature l'avait asservi «Alligatus ecclesiæ vestræ per quamdam professionem, quam in habitu clericali vobis fecit (L. 1, epist. LXXVII). » Ce clerc ayant depuis fait profession monastique dans l'abbaye de saint Pierre de Chartres, et ne sachant à laquelle de ces deux professions il devait s'attacher, parce que ni l'un ni l'autre de ces deux abbés ne voulaient le relâcher; il eut recours à Saint-Anselme, qui leur écrivit que c'était au plus charitable, de relâcher le premier de son droit, et d'imiter cette pieuse mère qui aima mieux voir son fils vivant entre les bras de sa rivale, que de le faire mourir, pour le posséder à demi. « Nam vera mater mavult filium suum in alieno sinu vivere, quam in suo mortuum fovere. >>

Il est donc certain que saint Anselme balança ces deux professions, la monastique, pour résider dans le monastère; et la cléricale, pour s'attacher à l'église, pour laquelle on a été ordonné comme deux engagements saints et indissolubles. Et s'il fut enfin d'avis

cente. En 1850, un évèque exposa à la Sacrée-Congrégation du concile que, vu l'état actuel des choses, il était obligé de demander une dispense générale du titre patrimonial pour tous les ecclésiastiques de son diocèse. Il sollicitait aussi l'autorisation d'exiger de tous les ordinands une somme de deux cents francs pour former une masse commune, dont le revenu permettrait de fournir un secours aux ecclésiastiques malades ou privés de leurs fonctions. Ces deux demandes ont été rejetées par décision du 24 août 1850, la première, parce qu'elle est opposée aux règles et à la pratique constamment suivies dans l'Eglise, qui n'accorde des dispenses dans ce genre, ajoute la Sacrée-Congrégation, que pour des cas particuliers. Quant à la seconde, la Sacrée-Congrégation fait observer qu'elle offre plusieurs inconvénients. D'ailleurs, les raisons qui ont déterminé l'Eglise à opérer la division des revenus ecclésiastiques, s'opposent à ce qu'on en fasse une masse commune (Dictionn. des décrets, p. 1227).

Il n'est malheureusement que trop vrai, le bannissement complet du droit canonique pendant soixante ans, a introduit de nombreux et énormes abus dans l'Eglise de France. A tous ces abus, nous opposons ce texte significatif du droit, titre v, livre 1, ch. xvIII in fine : Cum multa per patientiam tolerentur, quæ si deducta fuerint in judicium, exigente justitia non debeant tolerari. Et la glose ordinaire, dont tous les canon stes connais eut l'autorité, ajoute: tamen per talem pauentiam non fit dispensatio.

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(Dr ANDRÉ.)

que ce moine résidât plutôt dans le monastère, ce fut pour d'autres raisons : « Magis expedit « propter plures causas. »

II. Or, tous les clercs avaient la même attache à l'évêque et à l'église pour laquelle ils avaient été ordonnés; et elle pouvait aussi justement être appelée profession, et surtout profession d'obéissance. De là venait qu'ils ne pouvaient accepter aucun bénéfice dans un autre diocèse, que leur premier évêque ne les relâchât de l'obéissance qu'ils lui avaient vouée.

Hildebert, évêque du Mans, céda en cette manière un de ses sous diacres à l'évêque de Clermont, qui l'avait choisi pour son archidiacre. « Eum vobis et vestræ commodo ecclesiæ, ab ea quam consecratori suo debet obedientia liberum omnino et absolutum (Epist. LV; Anselm., 1. iv, ep. 25). »

III. La même loi d'obéissance les engageait à passer aux ordres sacrés, quand leur évêque le leur ordonnait, comme il paraît par le concile d'Avignon, en 1209. « Jubemus tam præpositos, quam alios clericos, ad exhortationem, vel ad mandatum sui episcopi, sine difficultate qualibet ad sacros ordines promoveri (Can. XIX). D

Gratien rapporte sur le même sujet le canon de Carthage (Dist. 64, c. IV, 1x), qui dépose les clercs de l'ordre et du bénéfice dont ils jouissent, s'ils refusent d'obéir à l'évêque, qui veut pour les besoins de son église, les faire monter à un ordre supérieur.

C'est à quoi l'Eglise se tient, plutôt qu'à la décrétale de Gélase, qui, ne voulant point user de contrainte pour les promotions, était d'avis qu'on choisît d'entre les clercs ceux qui auraient les qualités nécessaires pour la prêtrise, si les diacres refusaient une si sainte dignité.

Les décrétales Grégoriennes ont suivi le canon de Carthage. Le pape Innocent III, confirma ce privilége accordé par ses prédécesseurs aux évêques de Troyes, de pouvoir contraindre les clercs de leur église à recevoir les ordres sacrés. « Secundum privilegium ab Alexandro papa indultum, etc. (Innoc. III, Regest. 1, ep. 291). »

On sait que les évêques faisaient souvent confirmer leurs anciens pouvoirs par de nouveaux rescrits de Rome, afin d'en renouveler ou d'en affermir la pratique.

IV. Nous avons déjà remarqué que ceux que

le pape avait commencé d'ordonner, ne pouvaient recevoir aucun ordre supérieur des autres évêques sans sa permission. Innocent III permit en 1198, à l'archevêque de Milan, de donner les ordres sacrés à ceux qui avaient reçu les mineurs de sa sainteté. C'était un usage commun à tous les évêques de l'Eglise, qui n'était devenu propre au pontife romain, que parce qu'il était plus rigoureux observateur de l'antiquité, que les autres prélats. De quoi on pourrait donner bien d'autres exemples (Rainald., n. 2).

En effet, quoique le décret d'Alexandre III, portât que les clercs ne pouvaient ni entrer dans les églises, ou dans les bénéfices d'un diocèse, ni les retenir, ni y renoncer pour passer à d'autres églises sans la permission de. l'évêque (C. Admonet. De renuntiatione); mais quoique ce décret fût inséré dans les décrétales; les canonistes anciens ont remarqué que sa disposition n'était plus observée, et que les bénéficiers d'un diocèse passaient impunément, sans en donner avis à leur évêque, à d'autres bénéfices et à d'autres diocèses. Cette négligence des évêques était quelquefois mêlée d'intérêt, afin de conférer à d'autres les bénéfices vacants (Fagnan, in c. Admonet.).

V. Le concile de Trente (Sess. xxIII, c. 16), a rendu la première vigueur à cet usage, et a passé outre. Car il n'a pas même permis à ceux qui n'ont point de bénéfice, et qui sont néanmoins attachés au service d'une église par leur ordination, de la pouvoir quitter sans le consentement de l'évêque.

Fagnan infère de là fort judicieusement, que c'est une méprise, ou un relâchement de quelques canonistes nouveaux, d'avoir cru que les prêtres et tous les autres clercs qui n'ont point de bénéfice qui oblige à résider, peuvent choisir leur séjour à leur gré, et que les ordinaires ne peuvent leur refuser leurs lettres de recommandation.

Il ajoute que cela est évidemment contre ce décret du concile de Trente. « Cavendum est a modernis collectoribus, dum dixerunt presbyteris et clericis, non habentibus beneficium in titulum personalem residentiam requirens, licitum esse, ire quo velint, et ordinarios teneri eis litteras commendatitias concedere, Hoc enim est contra præcitatum Concilii decretum (Fagnan. Ibid.). »

Ce canoniste se déclare encore contre l'opinion de ceux qui avaient écrit, que l'évêque

ne pouvait arrêter dans son diocèse ceux qui n'ont été ordonnés que sous le titre du patrimoine (Ibidem). Il fait voir que cette opinion n'a plus de lieu après le concile de Trente, qui ne permet d'ordonner sous le titre du patrimoine, que ceux dont le service est utile, ou même nécessaire à l'Eglise.

Ainsi l'ordination faite selon les règles de ce concile (Sess. XXI, c. 2), impose une noble, mais une inévitable servitude, même à ceux qui n'ont qu'un titre patrimonial à l'égard de leur évêque et de son église. « Qui in sua ordinatione permisit se adscribi, ac tanquam servum adscriptitium mancipari servitio ecclesiæ, pro cujus utilitate est ordinatus. Unde non mirum, si eo casu locum deserere non potest inconsulto episcopo. » Ce sont les termes de Fagnan.

VI. Le concile de Reims, en 1564, confirma tous ces décrets du concile de Trente (C. XII, XIII, XIV, xv), et toutes ces servitudes d'autant plus glorieuses qu'elles sont plus étroites, de toutes sortes de clercs, sans en excepter aucun à l'égard de leur évêque, et de l'église à laquelle leur ordination les a asservis.

Le concile I de Milan, en 1565 (Cap. xxxvi), ordonna que s'il y avait des dignités, des personats, ou des offices dans quelque église, à qui ou leur première institution, ou le droit commun, ou les constitutions particulières n'eussent point assigné de fonctions, l'évêque leur en assignerait qui leur fussent proportionnées, se faisant assister pour cela par deux chanoines, dont il en choisirait un, et le chapitre l'autre. Enfin, que toutes sortes de bénéfices, et ceux même qu'on appelle simples, recevraient de l'évêque la désignation des charges et des fonctions convenables à leur nature, et proportionnées à leur revenu. Le concile d'Avignon, en 1594, confirma ce décret, comme aussi celui de Bordeaux, en 1624, dans le chapitre XVIII.

Le concile II de Milan commanda à tous les clercs d'assister avec la tonsure et l'habit clérical, aux offices des dimanches et des fêtes dans l'église paroiss ale, ou dans celle à la quelle ils ont été attachés; avec ordre aux pasteurs d'avertir tous les trois mois l'évêque si l'on obéit à ce décret.

Le concile III, de Milan, oblige particulièrement ces clercs, et même les prêtres d'assister à la grand'messe, à vêpres, à l'exposition, et aux processions du Saint-Sacrement, aussi

bien que celui de Bourges, en 1584, celui d'Aix, en 1585, celui de Bordeaux, en 1624. Le concile de Rouen, en 1581, publia ce même décret.

Le concile de Reims, en 1583 (Titulo de Curatorum off., n. 18, tit. xxxv, c. 15), permit à l'évêque de contraindre les bénéficiers de recevoir les ordres sacrés, selon les nécessités de son église, et de priver les désobéissants de la quatrième partie de leur revenu.

Celui de Tours, en la même année 1583, outre le commandement à tous les clercs majeurs d'assister en surplis et avec le bonnet à tous les offices de la paroisse (Tit. de Ordine, c. Iv); leur défendit de quitter l'église où ils sont attachés, sans une permission par écrit, où la cause de leur absence soit exprimée (Cap. XIV). Ce n'est pas tout comme plusieurs prieurés simples étaient la matière de l'avarice damnable de ceux qui ne les prenaient que pour les quitter, et se replonger dans les vanités du siècle; ce concile ordonna aux évêques de les contraindre d'entrer dans les ordres sacrés, quand ils en auraient l'âge et la capacité, sous peine de perdre leurs bénéfices.

Le concile de Bourges, en 1584 (Tit. XXXVI, c. 1), passa bien plus avant; car il déclara coupables et obligés à restitution, tous les bénéficiers qui n'avaient pris leurs bénéfices qu'en considération des revenus temporels, et non des offices spirituels et des services qu'ils doivent rendre à l'église et à leur évêque. « Cum beneficium ecclesiasticum non otiosis, sed officium suum exequentibus sit constitutum : et propter officium detur beneficium: denuntiat hæc Synodus omnibus cujuscumque gradus et conditionis, qui beneficia ecclesiastica solius temporalis proventus gratia suscipiunt, eos non facere fructus suos, sed ad restitutionem teneri. »

Le concile de Mexico, en 1585 (L. 1, tit. 4; 1. I, tit. 15, n. 14), use de plusieurs précautions, pour empêcher ceux qui ont été ordonnés sur le titre patrimonial, de pouvoir quitter leurs églises; donnant ordre que leur église soit exprimée dans leur titre, et que les visiteurs veillent sur leur résidence,

Celui de Toulouse, en 1590 (Cap. vii, n. 9. Ibid.), veut que dans les lettres de l'ordination on exprime l'église, qu'on ne puisse s'en absenter sans permission de l'évêque par écrit, et que cette permission ne soit point donnée sans cause légitime. « In litteris omnibus quæ

ordinatis in testimonium conferuntur, ecclesiæ locive pii, cui illi dicati adscriptique sunt, a quo absque episcopi scripta licentia, in alium demigrare non poterunt, ex Tridentinæ Synodi decretis mentio fiat. Hujusmodi autem licentia absque justa causa non detur. >> Le concile de Bordeaux, en 1624 (cap. XIII, n. 1), résolut que les prêtres qui viendraient des autres diocèses, avec les lettres de leurs évêques pour séjourner plus d'un mois, seraient assignés à une église par l'ordinaire du lieu, pour y assister aux offices, et pour y être observés par le pasteur de l'église.

On me pardonnera sans peine de m'être un peu étendu sur cette multitude de canons et de conciles, si l'on considère combien il importe à la gloire de notre siècle d'avoir fait les plus excellents règlements que les siècles les plus purs et les plus éclairés de l'Eglise aient jamais pu concerter.

Je ne craindrai pas de dire que ces derniers conciles ont sans doute enchéri sur tous les anciens, par tant de divines règles et tant de sages précautions, pour attacher tous les clercs à leur église, pour les y faire résider, pour les y occuper saintement, pour les assujétir à leur évêque. Mais l'inexécution toute visible de tant de saints règlements sera peut-être un sujet encore plus juste de la confusion de notre siècle.

VII. Je finirai ce chapitre par une réflexion digne de remarque. Dans les plus anciennes concessions des papes aux moines, les souverains pontifes leur permettent de recevoir à profession les clercs séculiers. Le pape Honoré II, en 1125, permit à ceux de Cluny << Laicos, seu clericos sæculares, nisi qui pro certis criminibus excommunicati sunt, ad conversionem suscipere (Bibl. Clun., pag. 1379, 1448). » Urbain III, en 1185, confirma la même permission. Le grand Bullaire pourrait fournir un grand nombre d'exemples de concessions pareilles en faveur des communautés nouvelles.

C'est une marque que comme les églises ne devaient pas recevoir les clercs les unes des autres et que les monastères se devaient réciproquement le même respect pour leurs religieux; ainsi les monastères ne pouvaient pas recevoir à profession les clercs, sans l'aveu de l'évêque, auquel ils étaient déjà comme asservis.

selme, où il est manifeste que la profession cléricale dans une église, n'était pas rompue par la profession monastique dans une autre, si le prélat de la première église ne donnait son consentement. Cela paraît par ces bulles qui accordent cette liberté comme une grâce et une dispense. Cela paraît par des bulles plus modernes en faveur des communautés nouvelles, à qui il est permis de recevoir tous ceux qui ne sont point encore engagés par aucun vœu solennel.

En effet, ce n'est pas le sens de ces bulles, qu'en entrant dans ces communautés on soit quitte même du vœu d'entrer en religion, aussi bien que de tout autre vœu, qui n'est pas solennel. Le véritable sens est, que les supérieurs de ces communautés y peuvent recevoir tous les clercs séculiers, selon le style ancien. Car de dire les clercs séculiers, et de dire ceux qui ne sont liés par aucun vœu solennel, ce n'est qu'une même chose, et c'est seulement dispenser ces clercs de l'engagement qu'ils avaient à leur évêque, et à l'église à laquelle ils eussent dû être attachés (Bulla Congreg. Orat., ann. 1613).

VIII. Au reste, si les canonistes ont seulement conclu du chap. Licet, De Regularibus, que si l'on pouvait passer d'une religion plus douce à une plus austère, après avoir demandé la licence du prélat, quoiqu'on ne l'ait pas obtenue on pouvait aussi passer d'une église séculière à l'état monastique, en demandant seulement la permission de l'évêque, quoiqu'on ne puisse l'obtenir. Ce n'est là qu'une conséquence, mais le fondement solide de cette pratique, est la dispense qui s'est rendue commune à toutes les communautés, et ainsi elle a passé en droit commun avec beaucoup de justice; puisque l'amour de la perfection ne doit point recevoir d'obstacle de la part de ceux qui en doivent être les promoteurs (Fagnan. in 1. 1, part. 2. pag. 146).

Etienne, évêque de Tournay, a excellemment expliqué et prouvé cette vérité en parlant des curés. « Parochiales presbyteri obedientiam quam promittunt, debent episcopis suis, et sacramentaliter alligati sunt ecclesiis quas regunt tanquam uxoribus propriis. Lege autem communi Canonum sine licentia episcoporum suorum, quibus obedientes esse debent, nec ipsi recedere, nec alii recipere eos debent.

Cela a déjà paru dans la lettre de saint An- Lege autem privata, quæ instinctu Spiritus

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LES CLERCS NE POUVAIENT JAMAIS RENONCER A L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE, PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.

I. La loi de la stabilité était commune aux moines et aux clercs, quoique les clercs mineurs pussent se marier.

II. Preuves de divers conciles.

III. Preuve tirée d'un canon du concile de Calcédoine. diverses réflexions sur ce canon.

IV. Les clercs qui se faisaient moines, ne violaient pas cette loi.

V. Si cette discipline a pu changer.

VI. Nouvelles preuves des conciles.
VII. Et de saint Ambroise.

VIII. Il est comme d'un droit naturel, que la consécration des personnes soit irrévocable.

IX. Témoignage de saint Jérôme.

X. Exemple terrible d'un déserteur de la cléricature. XI. XII. XIII. Comment on traitait les moines apostats. XIV. XV. Comment on a permis aux venves vouées à Dieu de se marier.

XVI. Cassien diacre de l'Eglise de Constantinople, quoiqu'il fût moine à Marseille.

I. Pour suivre la liaison des matières en ellesmêmes, après avoir montré que les clercs ne pouvaient en façon quelconque se séparer ni de l'évêque qui les avait la première fois ordonnés, ni de son église ; ce qui nous a obligé de montrer qu'ils étaient tous indifféremment

enchaînés par les lois d'une résidence rigoureuse : il faut présentement faire voir qu'ils ne pouvaient jamais renoncer à la cléricature, lorsqu'ils s'y étaient une fois consacrés.

Les moindres clercs pouvaient se marier, mais ils ne s'exemptaient pas pour cela de cette heureuse servitude de l'Eglise où ils étaient entrés par l'ordination. L'Eglise pouvait les retrancher du corps du clergé en punissant leurs crimes, et les rabaisser au rang des laiques; mais ils ne pouvaient pas eux-mêmes secouer ce joug.

Si la résidence, la stabilité, et l'obéissance étaient des lois communes à tous les ordres, et même communes aux ecclésiastiques et aux religieux, l'impossibilité de révoquer une profession sainte était aussi commune à tous les ecclésiastiques et aux religieux.

II. Le concile de Saragosse tenu contre les priscillianistes, déclare aux ecclésiastiques qu'ils ne peuvent pas abandonner leurs fonc

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