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rigueur ne fit déserter une bonne partie des Eglises, qu'il jugea enfin que la dispensation était absolument nécessaire, et il ordonna dans un concile romain, en 1049, que ceux qui avaient été ordonnés par des évêques qu'ils connaissaient bien être simoniaques, continueraient d'exercer les fonctions de leur ordre, après avoir fait quarante jours de pénitence.

Ce pape ne fit en cela que renouveler le décret de son prédécesseur Clément II. Pierre Damien assure que le même Léon IX ordonna qu'on recevrait les clercs qui quitteraient l'hérésie, dans les mêmes ordres qu'ils avaient déjà, sans pouvoir les élever plus haut; enfin il étendit cette grâce aux clercs apostats.

Comme cette conduite accommodante envers les hérétiques était fort ancienne, ce pape crut devoir l'imiter à l'égard des simoniaques, qu'on mettait quelquefois au même rang que les hérétiques.

II. Tout cela se peut voir dans les actes de ce concile; mais il en faut tirer l'explication du concile romain de cent treize évêques en 1059, sous Nicolas II.

Ce pape, après y avoir fulminé une condamnation irrévocable contre toutes les ordinations qui se font à prix d'argent, confirme bien la dispense accordée par Clément II et Léon IX, ses prédécesseurs, à ceux qui avaient déjà reçu l'ordination d'un évêque qu'ils n'ignoraient pas être simoniaque quoiqu'en leur particulier ils fussent exempts de toute simonie: mais il proteste que cette dispense n'est que pour le passé, condamnant à une déposition sans ressource tous ceux qui à l'avenir se laisseraient ordonner par des prélats simoniaques.

Pierre Damien et Yves de Chartres ont rapporté ces décrets, et après eux Gratien. Le concile romain, en 1063, sous Alexandre II, renouvela le même décret en mêmes termes (Grat. I, q. 1; Yvo, part. v, c. 79).

III. Urbain II, dans le concile romain de l'an 1099 (Can. I, II, III, IV; Can. V, VI, VII), ne se contenta pas de déclarer nulles toutes les ordinations faites à prix d'argent, et celles mêmes qui auraient été faites gratuitement par des évêques simoniaques reconnus pour tels. Il ajouta encore les résolutions suivantes:

1o Les enfants à qui leurs parents auraient acheté des bénéfices à leur insu, après s'en être démis, pourront y être rétablis et même être promus aux ordres sacrés, pourvu qu'ils puissent se résoudre d'y vivre dans la régula

rité des chanoines réguliers. « Si canonice in iis vivere voluerint ; »

2o Ceux qui étant majeurs ont acheté euxmêmes des bénéfices, s'ils veulent passer à d'autres églises, et y vivre en communauté comme des chanoines, on les y souffrira dans l'exercice de leurs ordres. Mais si quelque obstacle invincible empêche qu'on ne puisse les transférer à d'autres églises, ils ne pourront exercer que les ordres mineurs dans la même église, si ce n'est par dispense du pape, Salva tamen in omnibus Apostolicæ Sedis autoritate; »

3o Ceux qui avaient été ordonnés par des prélats catholiques, mais qui après cela ont acheté quelque benéfice, après avoir résigné ce qu'ils avaient si misérablement acquis, pourront exercer leurs ordres, pourvu qu'ils embrassent la vie commune des chanoines, et que le rang qu'ils tiennent ne soit pas une prélature, ou la première dignité d'une église. « Si qui tamen ante emptionem catholice. ordinati sunt, cum ea quæ emerunt dimiserint, et vitam canonicam elegerint, in suis gradibus permittantur, nisi forte ejusmodi ecclesia sit, ut ibi primum locum debeant obtinere. Primum enim, vel singularem, vel præposituræ. vel officii locum in emptis ecclesiis eos habere non patimur. »

IV. Voilà comment les moindres bénéfices peuvent être résignés entre les mains de l'évêque, qui peut ensuite les rendre par dispense à celui qui les avait acquis par un trafic sacrilége. Mais il n'en est pas de même des premières dignités et des prélatures où il n'y a plus de retour.

Ce n'est pas que la clause du canon précédent, qui regarde le souverain pouvoir du pape à donner des dispenses, n'ait aussi lieu dans celui-ci ; mais ce pape ne prétendait pas apparemment que ces dispenses dussent être aussi fréquentes qu'elles ont été depuis.

Il s'en explique dans un canon suivant, où il casse d'abord les ordinations faites par l'antipape Guibert et par les évêques qu'il avait ordonnés, tolérant seulement par indulgence ceux qui ayant été auparavant ordonnés par des catholiques, s'étaient ensuite malheureusement laissés engager dans le même schisme: il déclare après cela que cette dispense n'aura plus lieu à l'avenir, et qu'en général tous ces accommodements que la nécessité du temps lui a arrachés, ne pourront être préjudiciables

aux canons qui reprendront leur première vigueur, dès que la nécessité ne sera plus la même.

« Quamvis autem misericordiæ intuitu, magnaque necessitate cogente, hanc in sacris ordinibus dispensationem constituerimus, nullum tamen præjudicium sacris canonibus fieri volumus, sed obtineant proprium robur; et cessante necessitate, illud quoque cesset, quod factum est pro necessitate. Ubi enim multorum strages jacet, subtrahendum est aliquid severitati, ut addatur amplius charitati. »

Voilà les justes fondements de la dispense selon ce pape, une nécessité inévitable, « magna cogente necessitate. » et une foule innombrable de gens qu'on ne peut gagner que par la douceur de la charité, « ubi multorum strages jacet. »

V. Pascal II en usa de même dans le concile de Guastalla, en 1106, après un long schisme de toute l'Allemagne; en sorte qu'il n'y était presque point demeuré de prêtres ou de clercs catholiques. Il reçut donc par dispense dans leurs ordres les évêques et les autres bénéficiers schismatiques, comme on avait autrefois reçu les novatiens, les donatistes et les autres hérétiques.

« Tot ergo filiis in hac strage jacentibus, christianæ pacis necessitas exigit, ut super hoc materna Ecclesiæ viscera aperiantur. Patrum ergo nostrorum exemplis et scripturis instructi, qui diversis temporibus Novatianos, Donatistas, et alios hæreticos in suis ordinibus susceperunt, etc. »

Toutes ces dispenses étaient absolument nécessaires dans un siècle qui était, pour ainsi dire, abîmé dans un déluge de simonie, et où le schisme avait fait un étrange dégât. Mais comme ces papes ont souvent protesté, à mesure que cette nécessité cesse, les effets et les suites doivent aussi cesser.

VI. On sait assez que, selon l'usage de ces temps-là, on disait que les ordinations étaient nulles, lorsqu'elles étaient illicites, et par conséquent invalides, quant à l'exercice. Aussi les papes ratifiaient ensuite par dispense celles qu'ils avaient annulées selon la rigueur du droit.

Ce langage qui était moins propre et moins exact que les autres, supposait une exactitude à observer les canons, tout autre que n'est la nôtre. Comme l'on ne donnait les dispenses que dans les nécessités pressantes et publiques,

il y avait peu de différence, quant à l'exercice effectif, entre les ordinations invalides et les illicites; au lieu que la facilité qu'on a d'étenir des dispenses dans ces derniers siècles, n'a que trop obligé de distinguer aujourd'h avec soin quelles sont les ordinations qui sont absolument nulles de celles qui ne sont que vicieuses et illicites.

Hildebert, évêque du Mans, parlant d'un diacre simoniaque, dit qu'il n'a pas reçu cet ordre, parce qu'il l'a acheté, « ordinem dum emit, non accepit (Epist. XIV). » Mais il en doute après, fortasse non accepit:»> et parlant de la prêtrise, qui eût été sans doute nulle, si le diaconat eût été nul, il dit seulement qu'il l'a mal reçue, « Revera male accepit. » Mais il déclare hautement qu'il n'y a point de ressource à ce mal, et il témoigne qu'il ne lui était pas seulement tombé dans la pensée, qu'on dut recourir aux dispenses. «Nam de ejus reformatione quid loquar, cum morbo hujusmodi nullum penitus inveniatur subvenire remedium (Epist. xxv, xxIII). »

Il est vrai que saint Fulbert, évêque de Chartres, conseilla à l'archevêque de Sens de rétablir après deux ans de pénitence un prêtre simoniaque; mais il est fort vraisemblable que ce ne fut qu'après qu'il eût reconnu que cet archevêque était résolu de le faire, et qu'il doutait seulement s'il devait le réordonner. Fulbert lui conseilla de ne le point réordonner, parce que ce serait violer les canons : « Reordinationes fieri canones vetant: » mais de réinvestir ce prêtre après sa pénitence de toutes les marques des divers pouvoirs des saints ordres. La première lettre de Fulbert au mème archevêque sur ce sujet, portait seulement de suspendre ce prêtre, de peur que le poison de cette hérésie ne se répandit dans le diocèse. « Ab officio suspendi, ne Ecclesiæ tuæ candor immundæ hæresis contagione sordescat. »

VII. Boniface VIII dans le chapitre Statutum, et avant lui Nicolas III, dans une constitution qui se trouve dans le bullaire, Alexandre IV, dans le chapitre Quicumque, et Innocent IV, cité par Boniface, déclarèrent les fils d'une mère et les fils et les petits-fils d'un père, qui est mort dans l'hérésie, irréguliers pour les béné fices (C. Statutum, de hæret., in Sexto).

Il est probable, 1° que cela ne comprend pas les bénéfices obtenus avant la chute du père ou de la mère. C'est aussi ce qui fut décidé, comme nous le dirons au nombre 1x, par le

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pape et par la congrégation des cardinaux, en 1594, quoique quatre ans après, la Rote résolut le contraire.

2o Que cela ne se doit point étendre aux ordres, puisque la décrétale ne parle que des bénéfices, et que contenant une nouvelle augmentation de rigueur, il ne faut pas lui donner plus d'étendue que les termes n'en demandent. Navarre et plusieurs autres canonistes sont d'avis contraire, à cause de l'infamie qui accompagne l'hérésie. Mais Sayrus est d'un autre sentiment qui est plus conforme à la police de France, où l'hérésie des calvinistes était tolérée, elle n'y passe pas pour un sujet d'infamie, selon plusieurs auteurs (De censuris, 1. vi, c. 10, n. 40).

Henriquez passe plus avant, et déclare absolument, sans distinguer les bénéfices d'avec les ordres, que dans le pays où l'hérésie est tolérée, et où par conséquent elle n'attire point d'in famie, elle ne rend point aussi irréguliers les enfants des hérétiques. « Ex crimine alieno personæ conjunctæ contrahitur irregularitas cum infamia juris; ut per lineam masculinam filius et nepos illius qui in hæresi decessit pertinax damnatus, vel de crimine læsæ majestatis; ex matre sic hæretica solus filius, non autem nepos contrahit infamiam juris. At si occulta fuit hæresis, aut in natione infecta pater decessit in publica hæresi absque infamiæ nota, non videtur filius catholicus fieri irregularis (Solier, notæ in pastorum, I, I, tit. 19; Henriquez, 1. xiv, c. 5, n. 4). »

Bonacina dit plus, savoir que les hérétiques qui se convertissent ne sont plus irréguliers dans les pays où la coutume est telle, comme dans quelques endroits d'Allemagne. «Irregulares remanent etiam post conversionem, nisi dispensentur, aut quando aliter receptum est consuetudine in aliquo loco, ut in aliquibus Germaniæ locis servari videtur (Disput. VII, de irregul., q. III, punct. 7, prop. II, n. 9). »

Si les hérétiques qui se convertissent, ne sont plus irréguliers dans ces pays, la coutume sera encore plus favorable à leurs enfants qui ont toujours été catholiques. Tannerus en dit autant Certe in Germania hæc pœna locum non habet, præsertim in filiis (L. 1, de fide, q. viii, dub. 6, n. 122). »

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J'aurais pu citer un plus grand nombre d'auteurs, s'il n'eût été question que des ordres. Néanmoins, ces auteurs se fondant sur ce que l'hérésie ne rend point infâme dans les

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endroits où elle est tolérée, il semble que la même raison avait lieu pour les bénéfices.

Si je ne rapporte en ce point que des auteurs nouveaux, c'est que rien n'est plus nouveau que cette police de tôlérer les hérétiques, et on sait quelle répugnance on eut d'abord pour les édits de cette nature en France.

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VIII. Cette irrégularité ne regarde que les hérétiques. Ceux qui sortent des abîmes profonds du paganisme ou du judaïsme, sont lavés de toutes leurs tâches par les eaux du baptême.

Nicolas V publia plusieurs constitutions en 1449, pour faire révoquer les ordonnances civiles qu'on avait publiées depuis peu dans l'Espagne, pour exclure de toutes sortes d'offices et de dignités les nouveaux chrétiens, qui depuis peu avaient quitté les sectes malheureuses des gentils ou des juifs, pour se soumettre au joug de la foi chrétienne (Sponde, an. 1449, n. 8).

Le concile de Mexico, en 1585, ne voulut point qu'on reçût aux ordres les enfants immédiats des Indiens, Maures ou Ethiopiens, qu'avec beaucoup de circonspection. « Sine magno delectu non admittantur. »

IX. Fagnan (In 1. v, decret., part. 1, p. 221) dit qu'en 1594, le pape, après avoir ouï les cardinaux de la congrégation de l'inquisition, déclara que les enfants ne devaient pas être privés par l'apostasie de leurs parents, des bénéfices qu'ils avaient déjà obtenus. Mais qu'en 1598, Sa Sainteté ayant chargé la Rote d'approfondir encore cette matière, elle prononça enfin que les décrets ci-devant cités des papes, et surtout la bulle de Nicolas III, les dépouillaient entièrement des bénéfices mêmes dont ils étaient déjà revêtus avant la chute de leur père ou aïeul.

Cet auteur examine ensuite la question si les évêques peuvent dispenser de cette irrégularité, et il conclut pour la négative.

X. Il faut joindre à l'irrégularité des hérétiques celle qui provient de la réitération du baptême ou de l'ordre. Le concile de Rouen, en 1581 (Tit. de sacram.), remarqua qu'on avait rebaptisé sous condition plusieurs de ceux qui avaient été baptisés par les calvinistes, parce que ces hérétiques n'ont pas intention de donner le baptême pour la rémission des péchés : « Eo quod non haberent intentionem baptizandi in remissionem peccatorum. » Ce concile défendit à l'avenir cette réitéra39

« Ad superiores ordines promoveri, si publi cum est quod proponitur, non valebit, nisi a religionem transire voluerit; ut favore religionis ipsius circa eum valeat dispensari. Si vero occultum est, promoveri poterit, et exces sum suum dignis pœnitentiæ fructibus expiare (Extra. de apostatis, c. 2). »

tion, déclarant que le baptême ne se donnait sous condition que lorsqu'on doutait qu'il eût été donné en secret par quelque femme ou par quelque autre particulier, dont l'ignorance était justement suspecte. Le concile de Tours, en 1583, fit la même défense. Celui d'Aix, en 1585, emprunta les paroles mêmes du concile de Rouen pour réitérer la même défense (Tit. De baptismo).

Cette résolution n'est nullement contraire à celle du concile provincial de Malines, en 1607, où il est ordonné de rebaptiser sous condition, ceux qui avaient été baptisés par ces nouveaux hérétiques. Cette réitération ne fut ordonnée que parce que ces hérétiques ne baptisaient pas selon l'usage ancien de l'Eglise, faisant verser l'eau par un autre que par celui qui prononçait les paroles.

« Et quia frequens experientia docet modernos hæreticos sæpe contra receptam Ecclesiæ consuetudinem et antiquissimam traditionem baptizare, uno aquam fundente, altero formam ipsam pronuntiante, ab hæreticis, qui non sunt ad baptizandum admittendi, ubi aliquis catholicus præsto est, baptizati, similiter sub conditione baptizentur. »

Ce concile jugea que le baptême donné de cette sorte, était nul; et dans le doute, si ceux qui revenaient de l'hérésie avaient été baptisés en cette manière, il voulut que le baptême fut réitéré sous condition.

Alexandre III déclara qu'un acolyte qui avait servi au baptême réitéré d'un malade, à qui des femmes superstitieuses avaient persuadé que c'était le plus efficace remède pour le guérir, ne pourrait jamais monter aux ordres supérieurs qu'en passant dans une religion, si son crime était public; mais que s'il était secret, il le pourrait en expiant son crime par une pénitence proportionnée.

(1) Voici le cas d'une dispense d'irrégularité pour réitération du baptême. Le curé François Monti fut dénoncé à l'archevêque de Fermo pour avoir conféré le baptême à un enfant en danger de mort que le médecin avait baptisé. Le curé donna le sacrement de la régénération, malgré l'attestation réitérée de la sage-femme, déclarant que le médecin avait baptisé le nouveau-né. L'officialité prononça que ledit curé avait encouru l'irrégularité. Un décret de la

Gratien a rapporté les canons anciens qui défendaient les réitérations du baptême et de l'ordre, surtout celui du concile III de Carthage. «Non licet fieri rebaptizationes et reordinationes, vel translationes episcoporum (De conf., d. Iv, c. 107, 108, 109; can. XXXVIII). » Celui du concile V de Carthage, déclare incapables de la cléricature tous ceux qui ont été rebaptisés « Nec unquam permittendum, ut rebaptizati ad clericatus gradum promoveantur (Can. XI). »

Ce canon ne parle que de ceux qui se font rebaptiser: il est à croire que la même irrégularité enveloppait ceux qui leur conféraient ce baptême profane. Innocent III le dit dans la décrétale (Extr. de bapt., c. ult.), où il condamne avec justice les grecs qui étaient si opiniâtres dans leur schisme, et si audacieux qu'ils rebaptisaient les latins qu'ils pouvaient attirer à leur parti. « Si quis tale quid præsumpserit, excommunicationis mucrone percussus, ab omni officio, et beneficio ecclesiastico deponatur (Epist. ). »

Saint Léon avait laissé les hérétiques convertis dans leurs ordres, pourvu qu'ils n'eussent pas été rebaptisés. « Hæretici conversi, in quo inveniuntur ordine maneant, si tamen iterata intinctione non fuerint maculati. » Et le concilel de Tolède : « Non promoveantur ad sacerdotium, qui in hæresi baptizali, aut rebaptizati esse noscuntur (Can. xvIII). »

Je laisse les autres décrétales et les autres canons sur le même sujet (1).

Sacrée-Congrégation du concile du 28 avril 1781, déclars qu'il y avait lieu à accorder la dispense. Nous devons ajouter qu'en ce qui coocerne l'irrégularité encourue par l'hérésie, d'après le droit lui-même, au chapitre Statutum, titre de Hæreticis, dans le Sexte, les fauteurs, les recéleurs et les défenseurs des hérétiques sont eux-mêmes irréguliers et inhabiles à posséder un bénéfice, et à remplir un office e clésiastique. (Dr ANDRE.)

FIN DU TOME TROISIÈME.

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CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME. — Des diverses règles mo-
nastiques qui ont eu cours en France et ailleurs, sous
l'empire de Clovis et de ses successeurs.

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CHAP. XXV. Des règles monastiques sous l'empire de
Charlemagne.

-

CHAP. XXXIV. Des priviléges accordés par les pa-
triarches orientaux au Moyen Age.

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-

CHAP. XXVI. De la dépendance des moines et des
monastères à l'égard des évêques et des prêtres pen-
dant les cinq premiers siècles.
CHAP. XXVII.

CHAP. XXXV. Des priviléges accordés par les souve-
rains, au temps de Charlemagne et de ses successeurs.
CHAP. XXXVI.

72

Des priviléges donnés par les rois et

par les évêques,

depuis l'an mil.

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CHAP. XXXVII. –

-

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Des priviléges donnés par les papes;

De la dépendance et de la sujétion où
les moines étaient à l'égard des évêques, aux huitième,
neuvième et dixième siècles.

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-

que ç'a toujours, ou presque toujours été avec le con-
sentement des évêques, après l'an mil.
CHAP. XXXVIII. Que les plus saints évêques ont per-
mis aux religieux d'user librement de leurs priviléges,
tandis que l'usage en a été avantageux, ou n'a point
été contraire au salut des âmes, et ne s'y sont jamais
opposés par un esprit de domination. Mais qu'aussi plu-
sieurs sages et saints religieux n'ont voulu user de
leurs priviléges que du consentement des évêques.
CHAP. XXXIX. Qu'on n'aurait pas si souvent délibéré
de modifier ou de révoquer entièrement tous les privi-
léges, si les réguliers avaient pu se résoudre à n'en user
que du gré des évêques.
CHAP. XL. En quoi le concile de Trente a assujéti les
exempts à l'évêque.

CHAP. XLI. Des exemptions des chapitres des cathé-
drales. Exemptions de quelques évêques. Evêques des

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monastères.

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seurs.

60

CHAP. XLII.

-

Des vierges consacrées à Dieu dans leurs

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