QUI TRAITE: 1° DE LA VOCATION ET DE L'ORDINATION DES CLERCS ET DES BÉNÉFICIERS, DE LEUR DÉPENDANCE ENVERS LEUR ÉVÊQUE, DU DROIT DE PATRONAGE, DE L'IRRÉ- GULARITÉ ET DES ÉCOLES. 2o DE L'ÉLECTION, DE LA CONFIRMATION, DE L'ORDINATION, DE LA CESSION, DE LA RÉSIGNATION ET DE LA TRANSLATION DES ÉVÊQUES. 3o DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, DES COMMANDES, DES DISPENSES, DES PRINCIPAUX DEVOIRS DES ÉVÊQUES, DE LA RÉSIDENCE, DES CONCILES, DES ASSEMBLÉES DU ROYAUME ET DU CLERGÉ, DES Synodes, des visites, des PREDICATIONS, DE LA PROTECTION DES PAUVRES ET DE LA JURIDICTION DES ÉVÊQUES.
Où il est traité de la Vocation et de l'Ordination des Clercs et des Bénéficiers, de leur dépendance envers leur évêque, du Droit de Patronage, de l'Irrégularité et des Ecoles.
CHAP. VI. —L'ordination attachait les clercs à leur évê- que et à leur église, avec obligation d'y résider, sous l'empire de Charlemagne et de ses successeurs. CHAP. VII. - La dépendance et la sujétion d'es diocé- sains à l'évêque de leur origine, de leur domicile, et de leur bénéfice après l'an mil. CHAP. VIII. · Le pouvoir du pape dans les ordinations des clercs des autres diocèses. Du refus que l'évêque peut faire de donner les ordres, ou le visa des béné- fices, dans ces derniers siècles.
CHAP. XXVII. - De ceux que l'Eglise recevait à la clé- ricature, quoiqu'ils y fussent portés par leur mauvaise fortune ou par la violence de la persécution. CHAP. XXVIII. Sous l'empire de Charlemagne et de ses descendants, on ne refusait point ni l'entrée de la clé- ricature, ni celle des cloitres, à quelques-uns de ceux qui la demandaient pour éviter la mort. CHAP. XXIX. Du droit de patronage ou de présenta- tion, pendant les cinq premiers siècles de l'Eglise. CHAP. XXX. Du droit de patronage, soit ecclésiastique,
soit séculier, depuis Clovis jusqu'à Charlemague. CHAP. XXXI. --Du patronage des laïques et des ecclésias- tiques, sous l'empire de Charlemagne et de ses suc-
CHAP. XXXIV. —Les évêques étaient les collateurs ordi- naires de tous les bénéfices, aux sixième, septième et huitième siècles.
L'évêque ne pouvait transférer les béné- ficiers, ou admettre leurs résignations, que pour l'utilité et la nécessité de l'Eglise, aux sixième, septième et hui- tième siècles. CHAP. XXI. L'évêque pouvait transférer les bénéficiers inférieurs, et recevoir leur résignation, du temps de Charlemagne. CHAP. XXII. — Du pouvoir des évêques seuls à recevoir les résignations des bénéficiers, surtout des curés et de les transférer d'une église à l'autre, depuis l'an mil. CHAP. XXIII. Que l'Eglise a toujours agréé que les jeunes gens avant d'avoir été empoisonnés de l'air con- tagieux du siècle, se destinassent eux-mêmes, ou fussent destinés par leurs parents à la cléricature. CHAP. XXIV. Les jeunes gens pouvaient s'offrir eux- mêmes à l'état ecclésiastique, pendant les premiers siècles de l'église.
CHAP. XXV. On a sous l'empire de Charlemagne loué
ceux qui, par piété, se présentaient eux-mêmes, ou étaient présentés par leurs parents à la cléricature et aux ordres mineurs.
Si la pragmatique et le concordat ont eu lieu en Provence ou en Bretagne. De l'indult de ces provinces, et des nouvelles conquêtes de nos rois. CHAP. XLVII. Des autres pouvoirs du pape pour les provisions des bénéfices, et premièrement de la pré- vention. CHAP. XLVIII. Rome.
CHAP. XLIV. néfices, des réservations et des expectatives, depuis l'an mil trois cent jusqu'au concile de Bâle. CHAP. XLV. Le progrès des mandements, des réser- vations et des expertises, depuis le concile de Bâle. De la pragmatique. Du concordat. CHAP. XLVI.
Des bénéfices qui vaquent en cour de
CHAP. XXVI. S'il est licite de prévenir les évêques en demandant la cléricature ou les ordres dans ces der-
Les commencements et le progrès du droit, ou de l'exercice du droit des papes sur les béné- fices des diocèses particuliers; leurs mandements, les réservations, les expectatives, jusqu'à l'an mil trois cent.
Des mandements des papes pour les bé-
CHAP. XXXVI. Les évêques sont les instituteurs et les collateurs primitifs et universels de tous les bénéfices de leur diocèse, depuis l'an mil jusqu'à présent. CHAP. XXXVII. Celui qui élit, qui nomme, qui pré- sente, qui institue, est obligé de préférer le digne à l'indigne, et le plus digne au moins digne, selon les ma- ximes de saint Grégoire.
- Qu'il faut toujours préférer le plus digne, selon les autres Pères latins. CHAP. XXXIX. Selon les Pères grecs, dans les pro- visions des bénéfices il faut toujours préférer le plus digne.
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