Page images
PDF
EPUB

BULLETIN SPÉCIAL

DES

DÉCISIONS DES JUGES DE PAIX

PARIS. TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7,

[ocr errors]
[blocks in formation]

ET UNE SOCIÉTÉ DE JUGES DE PAIX, D'AVOCATS ET DE JURISCONSULTES

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic][merged small]
[blocks in formation]

[ocr errors]

Action possessoire : 1° Servitude de puisage. Servitude d'aqueduc par une pierrée. Servitude de passage. Trouble respectif de possession. Contestation. Convention reconnue par les parties. Quasi-tradition et quasipossession. Interprétation de titres au point de vue possessoire seulement; 2. Prétendu nouveau trouble de possession par suite de travaux exécutés dans le fonds servant. Expertise. Homologation du rapport. — Condamna- | tion du demandeur;

[ocr errors]

[ocr errors]

30 Nouveaux faits de trouble de possession imputables aux propriétaires du fonds servant. Rapport d'un premier expert, suivi d'un rapport rectifiRapport d'un deuxième exCondamnation des défendeurs. Frais pour partie à la charge du gagnant.

catif. pert.

Lorsque, sur une action possessoire, à propos de servitude, il s'élève des contestations sur l'existence ou sur l'étendue des servitudes, il n'y a pas lieu pour le juge de paix de se déclarer incompétent, s'il peut trancher les difficultés en interprétant les titres au point de vue de la possessiou seulement.

Le juge n'est pas lié par une décision antérieurs, prononcée par lui entre les mêmes

parties; il a le droit de décider autrement toutes les fois qu'il ne rencontre pas, dans le procès nouveau, la réunion de ces trois éléments: 1o identité de personnes juridiques; 20 identité d'objet; 3° identité de cause (art. 1352 du Code civil).

Le juge peut, dans certaines circonstances, même en dehors des exceptions prévues par le Code de procédure civile, mettre une partie des frais à la charge de la partie gagnante.

Premier procès.

Le sieur Pauly a fait citer les sieur Goga et demoiselle Goga devant M. le juge de paix du canton de Fontainebleau, aux fins suivantes:

Le demandeur est propriétaire de deux jardins situés à Changis, commune d'Avon, et séparés par un jardin intermédiaire appartenant aux frère et sœur Goga, défendeurs; il existe dans ce jardin une excavation désignée sous le nom de fontaine. Le sieur Pauly prétend avoir droit à cette fontaine tant pour son jardin, situé à gauche du fonds M (en entrant par la rue du Montceau), que pour son jardin B, terrain situé à droite dudit fonds intermédiaire ; qu'en conséquence il a droit à deux passages distincts et que, de plus, il existe dans le jardin B au bas, près du ru de Changis, un trou à laver les légumes, trou alimenté par les eaux venant de la fontaine au moyen d'une pierrée établie dans le terrain des défendeurs,

« PreviousContinue »