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laquelle il aura été institué, aura seul compétence, à l'exclusion de toute autre juridiction, à l'effet de statuer conformément aux articles suivants, sommairement comme amiable compositeur, d'une manière définitive et sans appel, sur toutes les contestations entre propriétaires et locataires, relatives aux loyers restant dus pour les termes échus du 1er octobre 1870 jusqu'au 1er avril 1871.

Les parties ne pourront se pourvoir en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir.

Le délai sera de quinze jours, à partir de la notification de la décision pour ce recours, qui sera formé, notifié, jugé conformément aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, et dispensé d'amende.

Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury des mêmes quartier, canton ou subdivision. Ce jury sera composé d'autres membres.

L'opposition contre les décisions des jurys spéciaux rendues par défaut sera formée et admise conformément aux articles 20, 21 et 22 du Code de procédure civile.

ART. 5. Les jurys spéciaux auront la faculté d'accorder sur le prix des trois termes de loyers ci-dessus, quelle que soit la nature des locations, des réductions proportionnelles au temps pendant lequel les locataires auront été privés matériellement de la jouissance de tout ou partie des lieux loués.

Si les locations ont un caractère industriel ou commercial, ils pourront accorder des réductions proportionnelles au temps pendant lequel les locataires auront subi, par suite des événements du siége, une privation ou une diminution dans la jouissance industrielle ou commerciale prévue par les parties.

Lorsqu'il n'y aura eu ni diminution ni altération de jouissance, ils ne pourront accorder que des délais.

Les délais accordés par les jurys spéciaux n'excéderont pas deux ans, à moins que la location faite par écrit ne doive prendre fin qu'après un laps de plus de deux années. Dans ce dernier cas, les délais pourront être étendus à une durée égale à celle de la location; mais les sommes restant dues au delà du terme de deux années seront de droit productives d'intérêt au taux de 5 p. 100 l'an.

Les payements différés pourront être divisés en fractions exigibles à diverses échéances consécutives et réglées en billets à ordre correspondant à ces échéances. Ces billets n'opéreront pas novation et le propriétaire conservera son privilége sur les meubles garnissant les lieux loués.

ART. 6. Les jurys spéciaux pourront limiter l'exercice du privilége ou les droits et actions du propriétaire sur une partie déterminée et suffisante du mobilier garnissant les lieux loués et servant de gage spécial à sa créance.

Si le locataire quitte les lieux loués avant le complet payement des termes encore dus, sans fournir une caution jugée suffisante par le juge de paix, le propriétaire pourra réaliser le gage affecté à sa créance.

ART. 7. A défaut de se libérer de l'une des fractions exigibles à l'échéance réglée par les jurys spéciaux, et après quinze jours de retard, le locataire perdra le bénéfice des termes qui lui auront été accordés; le bail sera résilié de plein droit au profit du propriétaire, qui pourra, s'il veut se prévaloir de cette résiliation, réaliser le gage

conformément au droit commun, et rentrer en possession des lieux loués, en vertu d'une simple ordonnance de référé, que le bail soit authentique, privé ou purement verbal.

ART. 8. Dans le cas où le département de la Seine, qui y est d'avance autorisé, consentirait à payer à tous les propriétaires de logements dont le prix annuel est de six cents francs ou moins le tiers de ce qui leur restera dû par les locataires sur les termes échus en octobre 1870, janvier et avril 1871, sous la double condition que les propriétaires donneront quittance définitive du surplus et maintiendront leurs locataires en possession pour le terme d'avril à juillet prochain, l'État participera pour un tiers à ces payements, sans que cette participation puisse dépasser dix millions de francs.

Les locataires qui auront profité du bénéfice du paragraphe précédent devront acquitter exactement le montant du terme du juillet 1871 à son échéance, sous peine d'expulsion sans congé préalable et sur simple ordre du juge de paix.

Les propriétaires ou les locataires qui feraient de fausses déclarations, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle les propriétaires auront droit, seront poursuivis devant les tribunaux correctionnels et passibles des peines portées à l'article 405 du Code pénal. L'article 463 du Code pénal sera applicable. Les propriétaires qui n'accepteraient pas ce règlement devront porter leurs réclamations devant les jurys spéciaux, conformément aux articles précédents.

ART. 9. Les contestations relatives à la résiliation des baux par l'effet de la force majeure seront portées devant les tribunaux ordinaires.

Néanmoins les parties intéressées qui auront saisi les jurys spéciaux de la question d'indemnité pourront, si elles sont d'accord, donner à ces jurys, par voie d'extension de leur compétence, le droit de statuer sur la résiliation du contrat de louage.

ART. 10. Les locataires qui n'auront pas réclamé le bénéfice de la présente loi avant le 1er juillet 1871, par une déclaration au greffe de la justice de paix de leur arrondissement ou canton, seront tenus au payement total de leurs loyers.

Les propriétaires qui, dans le même délai, n'auront pas saisi le jury spécial de leur demande, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, seront réputés avoir accepté le règlement déterminé par les deux premiers paragraphes du même article.

ART. 11. Les actes de procédure et les sentences auxquelles donnera lieu l'exécution de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le vingt et un avril mil huit cent soixante et onze.

Le président, JULES GRÉVY.

Exemples: Expulsion violente des locataires par irruption et oc-
cupation de l'ennemi; fuite des locataires devant les périls du combat ;
émigration des locataires par suite du bombardement; éviction des
locataires par réquisition de l'ennemi; obligation imposée par l'en-
nemi du logement de ses troupes; fuite des locataires à l'approche
de l'ennemi pour leur sûreté personnelle; occupation des lieux loués
pour les besoins de la défense.....

§ 4.

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Décisions de la jurisprudence depuis la guerre; délaissement
des lieux loués par le locataire pour cause de bombardement; délais-
sement par suite d'occupation des lieux loués pour les besoins de la
défense; fermeture des théâtres par l'autorité......

§ 5. Application de nos règles aux baux à ferme, et à tout ce qu'ils
comportent; aux baux d'usines, de fabriques, de carrières, de
mines, etc., etc.

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Application aux récoltes sur pied et aux récoltes faites.
Application aux baux à cheptel...

37

......

§ 6.

Application générale aux locations de choses mobilières comme
aux locations d'immeubles....

41

§ 7.

-

Application à des baux de nature particulière; bail de chasse,
bail pour un établissement de vétérinaire, bail d'écuries...

42

§ 8.

-

Application au louage d'ouvrage et d'industrie.
Exemples: Commande à un ouvrier, marché de construction avec
un entrepreneur; transport par terre ou par eau, blanchissages dans
la banlieue de Paris ou hors du département de la Seine....
Application aux contrats de prêt, de depôt, de gage..

§ 9.

-

§ 1.

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TITRE DEUXIÈME.

DES EFFETS DE LA GUERRE SUR LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE OU
IMMOBILIÈRE ET SES DÉMEMBREMENTS.

CHAPITRE UNIQUE.

La destruction par l'ennemi ne donne aucune action en recours
aux propriétaires, ni contre l'État, ni contre les communes.

La destruction pour les nécessités de la défense n'en donne pas
davantage quand elle a lieu sous la pression urgente des faits de
guerre.

Il en est autrement quand elle a lieu d'avance, en dehors de toute
action, pour préparer la défense.

A l'appui Vattel, loi du 10 juillet 1791, jurisprudence du Con-
seil d'État, décret du 10 août 1853.

Remarque pour les constructions situées dans les zones mili-
taires..

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