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DECLARATION entre Sa Majesté le Roi de Sardaigné et Sa Majesté le Roi de Saxe, pour l'abolition, entre les deux Etats, de tout droit d'aubaine, de détraction et autres semblables. Signée à Turin, le 17 Octobre, 1825.

Manifeste du Sénat de Savoie.

UNE Déclaration ayant été arrêtée entre Sa Majesté notre Auguste Souverain et Sa Majesté le Roi de Saxe, pour l'abolition, entre les deux Etats, de tout droit d'aubaine, de détraction et autres semblables, le Roi a daigné Nous faire parvenir une Copie authentique de cette Déclaration, signée à Turin le 17 Octobre 1825, par Son Excellence le Comte de la Tour, Ministre et Premier Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, en échange d'un autre Acte conforme, expédié de la part du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Saxe; et Il Nous a chargé, par lettre à cachet en date du 21 du courant, de la faire publier dans toutes les villes et terres de notre ressort, et de donner les ordres nécessaires pour son exécution.

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C'est pourquoi, en exécution des Ordres Souverains, Nous notifions au public les Articles suivans de la Déclaration susdite.

ART. I. Les droits de détraction et autres semblables, auxquels étaient sujets les héritages, les biens, etc., à exporter d'un Etat à l'autre, pour cause de leur exportation, sont et resteront abolis entre les Etats de Sardaigne et de Saxe, de même que le droit d'aubaine, qui cependant n'a jamais été exercé entre les deux Etats.

II. Les Sujets de l'un des deux Gouvernemens jouiront, à l'avenir, réciproquement dans tous les Etats de l'autre Gouvernement, et de la même manière dont en jouissent les Sujets naturels, de la faculté d'acquérir et de transmettre toute sorte de biens, meubles ou immeubles, créances ou autres quelconques, soit par succession ab intestat, soit par testament, soit par tout autre acte entre-vifs, ou à cause de mort, sans que les sujets d'un Etat soient tenus à aucune résidence dans l'autre, ni obligés à obtenir des lettres de naturalisation, ni même à présenter des permissions ou des titres qui ne seraient point nécessaires aux Sujets naturels, auquels ils seront par conséquent, quant aux effets de cette abolition, entièrement assimilés.

III. Les Sujets d'un Etat pourront exporter librement, et sans payement d'aucun droit, tous les biens qu'ils auront acquis de la manière ci-dessus dans l'autre Etat.

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IV. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les prélèvemens quelconque, soit en faveur du Gouvernement, soit au bénéfice des corporations, fondations ou particuliers, prescrits, ou à introduire sur les héritages, indépendamment du cas d'exportation, et affectant les Sujets du Pays comme les étrangers. Toutefois lorsque ces sortes de prélèvemen sur les héritages seront exercés par l'un des deux Gouvernemens, l'autre Gouvernement pourra, par droit de réciprocité, en exercer de semblables de son côté.

V. Les stipulations des Articles précédens seront censées en pleine vigueur à dater du jour de l'échange de leurs ratifications.

Et en notifiant de même que les ratifications de ladite Déclaration ont été échangées le 28 Mars dernier.

Mandons et ordonnons que le présent sera publié et affiché aux lieux et de la manière accoutumés dans tout ce Duché, et ses dispositions ponctuellement observées suivant leur forme et teneur ; voulant qu'aux exemplaires imprimés à l'Imprimerie Royale en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 26 Juin, 1826.

GABET.

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, pour l'extradition réciproque des Déserteurs, etc. Signée à Turin, le 11 Juillet, 1823.

Manifeste du Sénat de Savoie.

UNE Convention ayant été conclue à Turin, entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, en date du 11 Juillet 1823, par leurs Ministres respectifs à ce autorisés, en renouvellement de celle du 17 Mai, 1817, pour l'arrestation et l'extradition réciproque des Déserteurs, et les ratifications de cette nouvelle Convention qui eurent lieu dans le temps prescrit, ayant été échangées le 6 Juin dernier, Sa Majesté a daigné Nous en faire parvenir une Copie authentique pour être déposée dans nos Archives, en Nous prescrivant de la faire publier dans toutes les Villes et terres de notre ressort, et de donner les ordres nécessaires pour en assurer l'exécution.

C'est pour quoi, conformément à ces Ordres Souverains, nous notifions au public les dispositions suivantes:

ART I. Toutes les Autorités Civiles et Militaires, et surtout les Commandans le long des Frontières des deux Etats, sont tenus de veiller soigneusement à ce qu'aucun Déserteur des Armées respectives ne passe la Frontière, ni qu'il trouve asile et protection dans les Etats de l'autre Puissance Contractante.

Lorsqu'il leur sera donné avis d'une désertion par les Autorités de l'Etat voisin, ils seront tenus de répondre à cet avis dans le plus bref délai, et d'instruire les Autorités qui se sont adressées à eux des mesures qu'ils auront prises pour la découverte des Déserteurs.

II. A cet effet, tout Militaire sans exception, soit de l'infanterie, cavalerie, du train, soit d'une branche quelconque de l'Armée Sarde ou Autrichienne, qui arrive sur le Territoire de l'autre Puissance, sera arrêté sur-le-champ s'il n'est pourvu d'un passeport ou feuille de route en règle, et livré avec tout ce qu'il pourrait avoir emporté avec lui d'armes, habillemens, bagages, chevaux, etc., quand même le Déserteur ne serait pas réclamé.

Il en sera à cet effet donné avis dans les vingt-quatre heures après son arrestation, ou le plutôt que faire se pourra, au Commandant le poste le plus près de la Frontière, en lui faisant connaître la désignation du régiment dont l'individu aura déserté, le jour de son arrestation et les objets qu'il avait sur lui, afin que ce Commandant envoie jusqu'à la Frontière un détachement pour le recevoir, et payer en même temps les frais que sa détention aura occasionnés, soit pour son entretien, soit pour la nourriture des chevaux qu'il pourrait avoir emmenés, ensemble le montant de la récompense fixée à l'Art. 6, et conformément à ce qui est dit à l'Art. 9; si l'individu arrêté avait déserté l'Armée d'un autre Souverain avec lequel il existe aussi un Cartel, il sera rendu au corps d'armée qu'il a déserté en dernier lieu.

A l'égard des Officiers des deux Armées respectives, il sera continué d'agir d'après les concerts en vigueur jusqu'à présent.

III. Si cependant, malgré toutes les mesures de précaution, le Déserteur réussissait à tromper la vigilance des postes frontières par déguisement ou faux passeport ou autrement, et qu'il fût parvenu à se glisser dans le Pays ou à s'enrôler dans les Armées, soit dans des regimens nationaux ou étrangers indistinctement, il sera livré au Commandant de l'Armée qu'il aura désertée, du moment qu'il aura été découvert, quand même il serait déjà établi dans le Pays depuis quelque temps.

IV. Sont exceptés de cette restitution les Déserteurs nés Sujets de celle des Puissances Contractantes dans les Pays de laquelle ils se seront réfugiés, puisque par l'évasion du service étranger, ils retournent dans le Domaine de leur Souverain légitime; la restitution en ce cas n'aura lieu que pour les armes, chevaux, effets d'habillement et autres qu'ils auront emportés.

L'exception précitée ne s'étend toutefois pas aux Déserteurs nés dans les Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui, après avoir acquis légalement les droits de Citoyen dans les Etats de l'autre, auraient déserté de l'Armée de cette dernière; un tel Déserteur, s'il est arrêté dans l'Etat cù il est né, sera livré, ce nonobstant, sans difficulté.

V. Il sera alloué à chaque Déserteur, quelle que soit sa qualité, une ration de pain et 25 cent. par jour, et une ration de fourrage par cheval, qui seront payés suivant le prix courant dans la place où le déserteur aura été détenu.

VI. Ceux qui dénoncent ou saisissent un Déserteur recevront une récompense ou taglia de 8 florins, ou 20 fr. en argent de cours pour un fantassin, et 12 florins ou 30 fr. pour un homme de cavalerie avec le cheval.

VII. Si un Déserteur a commis, dans le Pays où il s'est réfugié, un délit qui emporte, d'après les lois dudit Pays, une peine moindre que la condamnation aux travaux publics, il sera restitué sans retard, et sa restitution sera accompagnée d'un procès verbal ou acte légal, qui in

diquera le délit dont il s'est rendu coupable, avec toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes, afin qu'il puisse être puni par les Tribunaux de la Puissance à laquelle on le remettra, d'après les Lois du Pays où le délit aura été commis; à quel effet le susdit procès verbal devra indiquer la peine que ces mêmes Lois prononcent contre ce genre de délit.

Dans le cas où la peine encourue par le Déserteur pour le délit commis dans le Pays où il s'est réfugié, fût celle d'une condamnation aux travaux forcés, ou une peine plus forte, la restitution n'aura lieu qu'après qu'il aura subi cette peine.

VIII. Chaque détachement qui est envoyé à la poursuite d'un Déserteur, doit s'arrêter à la Frontière et n'envoyer, jusqu'au prochain village, qu'un homme muni de passeport, pour y réclamer le Déserteur aux Autorités du premier endroit.

IX. Les Commandans réciproques de la Frontière devront s'entendre sur le lieu, jour et heure où la remise des Déserteurs sera effectuée, et envoyer le détachement nécessaire à cet effet à l'endroit

convenu.

Le Commandant qui recevra le détenu devra, au moment même de la remise, payer au Commandant qui le lui remettra, sur quittance de ce dernier, le montant de la taglia et des frais que le détenu aura occasionés, conformément à ce qui est stipulé par les Art. 2 et 5 du présent, et il retirera l'état indicatif de ces frais, ainsi que les procès verbaux et autres pièces qui accompagnaient le détenu, en délivrant à son tour un reçu du détenu et de toutes les pièces qui lui auront été consignées.

X. Les mêmes dispositions auront lieu pour les domestiques des Officiers de l'une des Puissances Contractantes, qui seraient trouvés sur le Territoire de l'autre, pour autant toutefois qu'ils seront réclamés; ils seront alors arrêtés et livrés comme il est dit à l'Art. 2.

XI. Tout Officier d'une Armée qui porterait à la désertion un soldat de l'autre, soit par ruse, soit par force, sera puni de deux mois d'arrêts.

XII. Tout autre individu sera puni, en pareil cas, par un mois de prison, ou par une amende de 50 francs, sauf l'augmentation de la peine à laquelle pourraient donner lieu les circonstances aggravantes du délit.

XIII. Il est défendu à tout Sujet des Puissances Contractantes d'acheter des Déserteurs des Armées de l'autre Etat, soit des habillemens, chevaux, armes, etc., soit toute autre partie de l'équipage du Déserteur.

Partout où l'on trouvera lesdits effets, ils seront regardés comme un bien volé, et restitués au régiment auquel appartient le Déserteur, et les Contrevenans à cet Article seront punis d'une amende de 25 francs, s'il est prouvé qu'ils aient eu connaissance, soit par la nature de l'effet acheté, soit autrement, que cet effet avait été volé.

XIV. Toutes les Stipulations relatives à l'extradition réciproque des Déserteurs sont, par la présent Article, expressément étendues aux Conscrits réfractaires des deux Etats, et seront mises en vigueur en autant qu'elles sont applicables à ces derniers.

A cet effet, seront prises les mesures suivantes :

1o. Les Sujets de l'une des deux Puissances Contractantes qui se présenteraient à la Frontière de l'autre, sans être munis de passeports en règle ou d'autorisation légale, et spécialement ceux qui pourraient être soupçonnés de vouloir se soustraire à la levée Militaire, seront réputés vagabonds et répoussés comme tels de la Frontière, sans toutefois que le commerce habituel entre les habitans des endroits situés sur la frontière, tel qu'il existe conformément aux Ordonnances en vigueur dans les deux Etats, ou tel qu'il pourra être réglé de commun accord à l'avenir, ainsi annuel des ouvriers de la campagne, que le passage puissent être gênés.

2o. Ceux des Sujets de l'une des deux Puissances Contractantes qui se trouvent dans les Etats de l'autre munis de passeports en régle ou d'autorisation légale, et qui seraient appelés au Service Militaire, de quelque arme, branche, ou qualité que ce soit, seront renvoyés dans leur Patrie, dès que la réclamation en aura été faite en due forme.

3. Les Sujets de l'une des deux Puissances qui ne sauraient prouver d'une manière évidente leur exemption du Service Militaire dans leur Patrie, ne seront enrôlés à aucune espèce de Service Militaire dans les Etats de l'autre.

XV. La présente Convention aura force et exécution huit jours après sa publication, et elle continuera à être en vigueur de 5 en 5 Ans, sans qu'à l'expiration de ce terme un renouvellement exprès soit nécessaire, jusqu'à ce que l'une des deux Puissances Contractantes fasse une déclaration contraire.

Elle sera publiée dans toute l'étendue des deux Etats et les deux Augustes Souverains s'engagent expressément de faire donner les ordres nécessaires aux Autorités compétentes, afin qu'il soit le plutôt possible donné suite aux réclamations qui seront faites en vertu de cette Convention, et de faire punir d'une manière conforme à leur délit, celles de ces Autorités qui se rendraient coupables de négligence, ainsi que ceux de leurs Sujets qui recéleraient chez eux, ou qui protégeraient la fuite des individus de l'autre Nation, qui ne sont pas munis de passeports en règle, ou qui sont déjà réclamés.

Mandons et ordonnons que le présent soit lu, publié et affiché dans tout ce Duché, aux lieux et de la manière accoutumés, pour être observé suivant sa forme et teneur; voulant qu'aux Copies imprimées à l'Imprimerie Royale en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'original.

Donné à Chambéry, au Sénat, le 7 Août, 1826.

GABET.

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