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VII. et le Gouvernement Français, en vigueur dans les Provinces Méridionales du Royaume des Pays-Bas sera appliqué aux Provinces Septentrionales.

Le Gouvernement de la République reconnoît que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, est la Religion de la majorité des Citoyens François.

Sa Sainteté reconnoît également que cette même Religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte Catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnoissance mutuelle, tant pour le bien de la Religion que pour le maintien de la tranquillité intérieuro, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. I. La Religion Catholique, Apostolique et Romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux réglemens de Police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des Diocèses François.

III. Sa Sainteté déclarera aux Titulaires des Evêchés François, qu'elle attend. d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifice, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusoient à ce sacrifice commandé pour le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas) il sera pourvu, par de nouveaux Titulaires, au Gouvernement des Evêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante:

IV. Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux Archevêchés et Evêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution Canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement du Gouvernement.

V. Les nominations aux Evêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le Premier Consul, et l'institution Canonique sera donnée par le Saint-Siège, cn conformité de l'’Article précédent.

VI. Les Evêques avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, lo scrment de fidélité qui étoit en usage avant le changement du Gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

"Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République Françoise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si, dans mon Diocèse, ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferois connoître au Gouvernement."

VII. Les Ecclésiastiques du Second Ordre prêteront le même serment entre les mains des Autorités Civiles designées par le Gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'Office Divin, dans toutes les Eglises Catholiques de France :

Domine, salvam fac Rempublicam.
Domine, salvos fac Consules.

IX. Les Evêques feront une nouvelle circonscription des Paroisses de leurs Diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

II. Chaque Diocèse aura son Chapitre et son Séminaire. III. Pour le cas prévu par. l'Art. 17 de la Convention de 1801, il est statué:

Toutes les fois qu'un Siège Archiépiscopal ou Episcopal viendra à vaquer, les Chapitres des Eglises vacantes auront soin dans le premier mois, à compter du jour de la vacance, de porter à la connaissance de Sa Majesté les noms des Candidats appartenant au Clergé du Royaume des Pays-Bas, qu'ils auront jugés dignes et capables de gouverner l'Eglise Archiepiscopale ou Episcopale," et en] qui ils auront reconnu la piété, la doctrine et la prudence exigées dans les Evêques par les lois de l'Eglise.

Si par hasard parmi les Candidats il y en avait qui ne fussent pas également agréables au Roi, les Chapitres effaceront les noms de ceuxci de la liste qui pourtant devra rester composée d'un nombre de Candidats suffisant pour que le choix du nouvel Archevêque, ou Evêque, puisse avoir lieu. Alors les Chapitres procéderont à l'élection Canonique de l'Archevêque, ou de l'Evêque qu'ils choisiront selon les formes Canoniques d'usage parmi les Candidats dont les noms auront été maintenus sur la liste, et ils adresseront dans le mois au SaintPère l'acte authentique de cette élection.

X. Les Evêques nommeront aux Cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des Personnes agréées par le Gouvernement.

XI. Les Evêques pourront avoir un chapitre dans leur Cathédrale, et un Seminaire pour leur Diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les Eglises Métropolitaines, Cathédrales, Paroissiales et autres non Aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des Evêques. XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la Religion Catholique, déclarc que ni elle, ni ses Successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs de biens Ecclésiastiques Aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeu. reront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause.

XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux Evêques et aux Curés dont les Diocèses et les Cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les Catholiques François puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des Eglises, des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnoit dans le Premier Consul de la République Françoise, les mêmes droits et prérogatives dont jouissoit près d'elle l'ancien Gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les Parties Contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des Successeurs du Premier Consul actuel ne seroit pas Catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'Article ci-dessus, et la nomination aux Evêchés, seront réglés par rapport à lui, par une nouvelle Convention. Les Ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de 40 jours. Fait à Paris le 26 Messidor, l'an 9 de la République Françoise.

[Los Ratifications de cette Convention ont été échangées le 23 Fructidor, An 9 (10 Septembre 1801.)]

Le Souverain Pontife d'après l'instruction émanée par ordre du Pape Urbain VIII. d'heureuse mémoire, donnera la commission de dresser le procès d'information sur l'état de l'Eglise et sur les qualités de la Personne destinée à être promue à l'Eglise Archiepiscopale, ou Episcopale, et après avoir reçu le résultat de ces informations, si le Saint-Père juge que les qualités exigées dans un Evêque par les Canons se trouvent réunies dans la Personne élue, il lui donnera l'institution Canonique par Lettres Apostoliques d'après les formes établies, et dans le plus bref délai possible.

Si au contraire l'élection n'avait pas été canoniquement conduite, ou si le Candidat n'avait pas été reconnu par le Saint-Père doué des qualités susdites, le Souverain Pontife par faveur spéciale concédera au Chapitre le pouvoir de procéder à une nouvelle élection, comme cidessus, dans les formes Canoniques.

Les Ratifications de la présente Convention seront échangées Rome dans le délai de 60 jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Rome, le 18 Juin, 1827.

COMTE DE CELLES, (L.S.)
GERMAIN, (L.S.)

(L.S.) D. MAURUS CARD. CAPPELLARI. (L.S.) FRANCISCUS CAPACCINI.

Approuvons la Convention ci-dessus et chacun des Articles qui y -sont cóntenu, déclarons qu'ils sont acceptés, ratifiés et confirmés; et promettons qu'ils seront exécutés et observés selon leur forme et

teneur:

En foi de quoi Nous avons donné les présentes signées de Notre Main, contresignées et signées de Notre Sceau Royal, à Bruxelles, le 25 Juillet de l'An de Grace 1827, et de Notre Règne le XIV.

Par le Roi,

J. G. DE MEY DE STREEFKERK.

GUILLAUME.

Le Ministre des Affaires Etrangères, VERSTOLK DE SOELEN.

BULLE, contenant la Ratification de la Convention entre le Roi des Pays-Bas, et le Sainte-Siège.—Rome le 16 Septembre, 1827.

LEON, EVEQUE, Serviteur des serviteurs de Dieu, pour en conserver le perpétuel souvenir.

Depuis longtemps nous avions le plus vif désir de régler les Affaires Ecclésiastiques convenablement dans le Royaume des Pays-Bas, et nous nous félicitons aujourd'hui qu'à l'aide de Dieu, qui est le Père des Miséricordes, et le Dieu de toute consolation, cet arrangement soit heureusement terminé. Rien certainement ne pouvait nous arriver de

plus agréable, puisqu'en effet, élevé comme nous le sommes, malgré l'insuffisance de nos mérites, à l'autorité suprême de l'Apostolat, les soins, que nous vouons jour et nuit à toutes les églises, à cause des maux très graves que les immenses calamités des temps passés avaient fait rejaillir sur les Catholiques d'une Nation célèbre, et d'ailleurs si extrêmement recommandable par sa foi constante, et par son attachement au Siége Apostolique. Au reste cette œuvre si salutaire commencée par notre Prédécesseur Pie VII. d'heureuse mémoire, et qu'en marchant sur ses traces nous venons enfin d'accomplir, a été entamée et terminée par la coopération et la munificence du Sérénissime Prince Guillaume, Roi des Pays-Bas, dont les dispositions très favorables envers les Catholiques, qui lui sont soumis en très grand nombre, seront toujours pour nous un sujet de reconnaissance.

Ainsi donc à la gloire de Dieu tout Puissant, et à l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu; que les Belges révèrent plus particulièrement comme leur Patrone, et pour le bonheur spirituel de ces mêmes Belges, une Convention a été dûment faite, entre nous et le Saint-siége Apostolique d'un côté, et le Sérénissime Roi Guillaume de l'autre, Convention qui se compose des 3 Articles suivans, et que nous avons jugé à propos de confirmer par les présentes Lettres, et en vertu de l'autorité Apostolique dont nous sommes revêtus, savoir;

[Suit la Convention.]

De notre propre mouvement, et de notre science certaine, après avoir entendu une Congrégation choisie de nos vénérables Frères les Cardinaux de la sainte église Romaine, et par la plénitude du pouvoir Apostolique, nous approuvons de nouveau par la teneur des présentes Lettres, et ratifions cette Convention, que nous avons faite avec le Sérénissime Roi des Pays-Bas, et qui se compose des Articles ci-dessus transcrits, et nous lui donnons toute la force et l'efficacité de la confirmation Apostolique.

C'est pourquoi nous déclarons et statuons en premier lieu, que la Convention entre le Saint-siége et le Gouvernement Français, conclue le 15 Juillet, 1801, et confirmée par Lettres Apostoliques de notre Prédécesseur le Pape Pie VII. le 14 Août de la même Année, auxquelles l'on doit se rapporter, Convention qui est en vigueur dans les Provinces méridionales du Royaume des Pays-Bas, soit appliquée aux Provinces septentrionales pour que dans un seul et même Etat les affaires Ecclésiastiques soient réglées et traitées d'une seule et même manière.

Eu égard ensuite, que pour la pleine exécution de la Convention nouvelle il est nécessaire, comme il l'a été à l'époque de la Convention de 1801, de déterminer le nombre des Diocèses, et de fixer leurs limites, nous avons jugé à propos, d'accord avec le Sérénissime Roi Guillaume, de rétablir pour le moment, ou ériger de nouveau pour l'avantage de la Religion Catholique et pour le salut des ames, outre les cinq Siéges actuellement existants, encore en sus trois Siéges Epis

copaux, et de partager ainsi tout le Royaume des Pays-Bays en huit Diocèses, et d'y établir autant d'Eglises Cathédrales dont l'une sera Métropole, et les sept autres seront pour le moment ses suffragantes. Nous n'indiquons ici les limites de chaque Diocèse que par Province, et d'une manière générale. Ainsi donc l'Eglise de Malines sera la Métropole, dont le Diocèse sera formé de la totalité de la Province du Brabant méridional, et de la Province d'Anvers. Les sept Eglises suffragantes seront celles de Liége, de Namur, de Tournay, de Gand; ces quatre Eglises existent déjà et nous y ajoutons les trois autres suivantes, savoir: celles de Bruges, d'Amsterdam, et de Bois-le-Duc. Le Diocèse de Liége sera composé des Provinces entières de Liége et de Limbourg. Celle de Namur de la Province de Namur et du GrandDuché de Luxembourg; celle de Tournay de la Province du Hainaut; l'Eglise de Gand de la Province de la Flandre Orientale; l'Eglise d'Amsterdam des Provinces de Hollande septentrionale et méridionale, d'Utrecht, d'Overyssel, de Frise, de Groningue, et de Drenthe; l'Eglise de Bruges de la Flandre Occidentale; et finalement l'Eglise de Boisle-Duc sera composée des Provinces du Brabant septentrional, de la Gueldre, et de la Zélande. Chaque Eglise Cathédrale aura son Chapitre. Une dotation convenable et perpétuelle sera affectée à chaque Chapitre et chaque Siége Episcopal sera de même doté d'une manière perpétuelle et convenable.

Nous avons la confiance la plus ferme dans la munificence du Sérénissime Roi, que l'état de ces Siéges deviendra de jour en jour meilleur et plus heureux. Tout ce qui regarde soit la circonscription détaillée des Diocèses, soit l'organisation complète des Siéges Episcopaux, et des Chapitres dans le Royaume des Pay-Bas, sera distinctement prescrit par d'autres Lettres Apostoliques, que nous ferons expédier dans peu de temps.

Après que les Chapitres de toutes les Eglises, dont nous venons de faire mention, auront été constitués, nous leur attribuons, aussi longtemps que dureront les circonstances prévues antérieurement par l'Article XVII. de la Convention de 1801, la faculté, chaque fois qu'un Siége Archiepiscopal ou Episcopal viendra à vaquier, de pouvoir convoquer les Chanoines de l'Eglise vacante, c'est-à-dire chaque Chapitre pour son Eglise de s'assembler capitulairement, et de choisir, en suivant les régles Canoniques, les nouveaux Evêques parmi les Ecclésiastiques du Royaume des Pays-Bas qui en seront dignes, qui auront les qualités voulues par les Lois de l'Eglise, et dans la forme prescrite par l'Article III. de la dernière Convention.

Cependant nous nous réservons pour cette première fois de pourvoir aux Siéges du Royaume des Pays-Bas de la même manière qu'il à été procédé pour l'Eglise de Malines par le Pape Pie VII. notre Prédécesseur d'heureuse mémoire. De la même manière si à cause de la trop grande étendue d'un Diocèse, il arrivait que les Evêques Titulaires

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