Page images
PDF
EPUB

eussent besoin du recours d'une Personne, même dans les choses qui de mandent le caractère Episcopal, nous nous réservons à nous et à nos Successeurs d'accorder aux Evêques Diocésains pour autant que nous l'aurons jugé nécessaire, des Evêques auxiliaires qui les aident comme Suffragants pour accomplir les fonctions Pontificales. Le Sérénissime Roi, le cas échéant, assignera à ces Evêques auxiliaires une dotation convenable à leur état.

Nous consentons aussi que chaque Archevêque ou Evêque des Eglises du Royaume des Pays-Bas précitées, après qu'il aura reçu l'Institution Canonique du Saint-siége Apostolique, et avant d'entrer en exercice de ses fonctions, fasse au Sérénissime Roi des PaysBas, le serment de fidélité ainsi qu'il avait été établi par l'Article VI. de la Convention de l'Année 1801, et conçu dans les termes suivants:

"Je jure et promets sur les Saints Evangiles, obéissance et fidélité à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, mon Souverain Légitime. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assistèr à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue suspecte ni dédans ni hors du Royaume, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si j'apprenois que, soit dans mon Diocèse, soit ailleurs, il se tramât quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferais connaître au Roi mon maître."

Nous consentons également, que le même serment soit prêté par les Ecclésiastiques du second ordre devant les Autorités Civiles qui seront désignées par le Roi ainsi que cela a été stipulé par l'Article VII. de la susdite Convention.

Pour ôter également toute ambiguité sur la manière dont la formule de prière établie par l'Article VIII. de la Convention de 1801, peut être appliquée à l'état des choses actuel, nous déclarons que cette prière doit être modifiée comme suit:

Domine salvum fuc Regem nostrum Guilielmum.

Les Evêques auront la libre nomination, et élection de leurs Vicaires Généraux.

Les Archevêques aussi bien que les Evêques porteront principalement leurs soins sur les séminaires. C'est là où les jeunes gens, qui sont appelés à l'Etat Ecclésiastique doivent, comme de plantes nouvelles dès leur tendre jeunesse, être formés dans le temps le plus opportun à la piété, à la pureté des mœurs, et à l'éducation, et instruction Ecclésiastique: car les bons ouvriers de la vigne du Seigneur, les ouvriers vaillants ne le sont pas en naissant, mais le deviennent, et c'est au soin des Evêques à les former. Ainsi donc en exécution de l'Article II. de la nouvelle Convention conclue avec le Sérénissime Roi Guillaume, le séminaire de chaque Diocèse sera établi, administré, et régi d'après les principes suivans: d'abord tel nombre de jeunes gens y sera admis, nourri, logé et élevé qui soit suffisant et dans une juste proportion avec les besoins du Diocèse, et la bonne assistance spiri

tuelle due au Peuple; et ce nombre sera convenablement déterminé par l'Evêque.

Il est encore de la plus grande importance, que ceux qui se dévouent au Sacré Ministère ne soient pas seulement instruits dans les Sciences Ecclésiastiques, inais encore dans les Sciences Philosophiques, et dans d'autres connaissances propres à préparer aux Premières, pour qu'ils deviennent un modèle dans la Société, et qu'ils soient toujours prêts à répondre à toute demande.

Les Evêques, d'après ces motifs, établiront dans leur séminaire toutes les chaires, qu'ils jugeront nécessaires à l'instruction complète de leurs Clercs. Et finalement la doctrine, la discipline, l'instruction, l'éducation, et l'administration des Séminaires seront soumises d'après les Règles Canoniques, à l'Autorité des Evêques.

D'après cela il sera libre aux Evêques d'admettre les Clercs dans leur Séminaire ou de les en renvoyer, comme ils seront libres dans le choix du Recteur, et des professeurs, qu'ils pourront congédier quand ils le jugeront nécessaire ou utile.

Il sera fourni librement par le Roi aux besoins tant des Séminaires existants que de ceux qui seront établis. La volonté connue de ce Prince magnanime est de pourvoir convenablement à tout ce qui est nécessaire pour l'Instruction Ecclésiastique et d'une manière qui nous soit agréable. Nous en avons reçu l'assurance par son Ambassadeur Extraordinaire accrédité près de nous.

Finalement lorsque les Diocèses auront été formés selon qu'il est prescrit plus haut, et qu'il le sera avec plus de détail par nous par d'autres Lettres Apostoliques que nous ferons expédier bientôt, les Evêques, conformément à la teneur des Articles IX et X de la Convention de 1801, procéderont, où besoin sera, à une nouvelle circonscription des paroisses, et éliront pour Curés des Ecclésiastiques dignes, et capables. Quant au Roi Sérénissime, en exécution de ce qui est statué par l'Article XIV de la susdite Convention, il pourvoira dans sa munificence Royale à ce que tous les Curés, qui d'après la nouvelle circonscription des paroisses devront être ajoutés aux anciens, aient les mêmes moyens d'existence pour soutenir la dignité de leur état, et soient traités sur le même pied que les Curés des Provinces méridionales du Royaume des Pays-Bas.

Nous avons l'espoir que parmi les Catholiques de ce Royaume, d'après la faculté qui leur est donnée par l'Article XV de la Convention de 1801, de faire des fondations en faveur des Eglises, il s'en trouvera qui voudront faire généreusement usage de cette faculté. La volonté bienveillante du Roi ne peut certainement pas nous laisser de doute, que Sa Majesté protégera les fondations ou les largesses qui pourraient être faites en faveur des Eglises et les acquisitions qu'elles pourront être dans le cas de faire elles-mêmes.

Il nous reste maintenant à rendre d'abondantes actions de grâce à Dieu Notre Seigneur, de ce qui a été fait jusqu'ici pour l'arrangement des Affaires Ecclésiastiques dans la totalité du Royaume des Pays-Bas, et nous le conjurons par les prières les plus ferventes de vouloir donner de la force et la solidité à cet ouvrage; car tous les vrais biens et toute perfection viennent d'en haut: ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement.

Nous défendons à qui que ce soit d'attaquer dans aucun temps nos présentes Lettres Apostoliques comme subreption, obreption, ou entachées du vice de nullité d'intention ou de quelque autre défaut.

Nous voulons au contraire qu'elles demeurent à jamais fermes, valides et durables, qu'elles ressortissent leur plein et entier effet, et qu'elles soient religieusement observées. Nonobstant toutes Lettres Apostoliques ou dispositions générales des Synodes, Conciles Provinciaux ou généraux, ou des réglemens spéciaux, ou généraux, des statuts de quelque Eglise ou fondation de piété, ou tout autre privilége, contraires aux présentes.

Auxquels statuts, réglemens, disposition ou lettres, nous dérogeons expressément, quoique ces Lettres, dispositions, réglemens ou statuts n'aient pas été insérées ou spécifiées expressément dans les présentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale ou d'une forme particulière.

Et nous déclarons nul tout ce qui pourrait être fait en préjudice des présentes, soit sciemment, soit par ignorance, par qui que ce soit et quelle que soit son autorité. Nous voulons que l'on regarde comme authentiques et que l'on ajoute à tous les exemplaires des présentes même imprimés, signés d'un Officier Public et munis du Sceau d'un Ecclésiastique constitué en dignité, la même foi qu'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées en original.

Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier par une entreprise téméraire la présente Bulle. Si quelqu'un entreprend de le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres St. Pierre et St. Paul.

Donné à Rome, à St. Pierre, le 16 des kalendes de Septembre, l'an de l'incarnation 1827, le 4o de notre Pontificat.

B. CARDINALIS PACCA, PRO DATARIUS.
PRO DOMINO CARDINALI ALBANO.

F. CAPACCINI, Substitutus.

Visa de curia, D. TESTA.

Lieu + du Plomb. V. CUGNONIUS.

CONVENTION of Commerce between Bavaria and Wirtemberg. Signed at Munich the 12th of April, 1827. (Traduction.)

Sa Majesté le Roi de Bavière, et Sa Majesté le Roi de Wurtembourg, animés d'un égal désir d'assurer au trafic, et au commerce de leurs Sujets toutes les facilités possibles, et de fortifier davantage par ce moyen les relations d'amitié et de bon voisinage si heureusement subsistant entre les deux Etats out, dans cette vue, fait entamer des Négotiations et nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, Charles Fréderic, Comte de Thürheim, Son Ministre d'Etat, de la Maison, et des Affaires Etrangères, &c. &c.

Et Sa Majesté le Roi de Wurtembourg, Philippe Maurice, Baron de Schmitz-Grollenburg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de Bavière, &c. &c. et Monsieur Christophe Louis de Herzog, &c. &c.

Lesquels, après s'être présenté réciproquement leurs Pleins pouvoirs, sont convenus, sous la resérve de la Ratification de leurs Cours, des Articles ci-après :

ART. I. Réunion à l'effet d'établir un systême commun de Commerce

et de Douane.

Les deux Gouvernemens se réuniront à l'effet d'établir un systême commun de Commerce et de Douane, qui ne comprendra d'abord que la circonscription des Territoires composant les Royaumes de Bavière et de Wurtembourg, dans laquelle réunion néanmoins, d'autres Etats Allemands, limitrophes de ces Royaumes, pourront être admis avec l'assentiment de la Bavière et de Wurtembourg.

En conséquence de cette réunion les bureaux de douane existant le long des Frontières Bavaroises et Wurtembergeoises seront supprimés, et les droits d'entrée, de transit et de sortie, seront perçus aux Frontières extérieures des Etats réunis à cet effet et pour leur compte

commun.

Les deux Gouvernemens renoncent pour toute la durée de cette réunion à la faculté de conclure séparemment toute Convention de Commerce avec des Gouvernemens Etrangers.

II. Base de cette Réunion.

La Legislation de Douane du Royaume de Bavière, et les stipulations sur lesquelles les deux Hautes Parties Contractantes se sont déjà accordées antérieurement, dans les Négotiations entamées à ce sujet à Stutgardt, formeront la base de cette réunion, sauf les modifications ci-après reconnues nécessaires.

Immédiatement après l'échange des Ratifications de la présente Convention, des Négotiations ultérieures seront ouvertes à Munich, tant sur les modifications ci-dessus mentionnées que pour compléter l'acte de réunion, et en assurer l'exécution, et elles seront, autant que

possible, terminées au 1er Octobre de la présente année, afin que le nouvel arrangement puisse être mis en activité sans délai.

III. Relations avec les Cantons Suisses.

Attendu que dans l'Article XII du Traité de Commerce conclu le 30 Septembre, 1825, entre le Royaume de Wurtembourg et les Cantons Suisses, il a été réservé que dans le cas où le Royaume de Wurtembourg s'entendrait avec un ou plusieurs Etats Allemands pour l'établissement d'une ligne commune de douane, une nouvelle Négotiation aurait lieu sur les modifications convenables à faire au dit Traité, les mesures nécessaires seront prises à cet effet par les deux Cours, qui agiront constamment d'accord.

IV. Dispositions transitoires.

A l'effet de procurer aux Sujets des deux Parties Contractantes, du moins en partie et même avant l'introduction du systême commun de douane, les avantages d'un trafic plus facile, les deux Gouvernemens conviennent des dispositions suivantes, tant pour le trafic qui se fait aux Frontières, que pour la réduction des droits d'entrée et de sortie, lesquelles dispositions entreront en vigueur immédiatement après l'acceptation réciproque du présent Acte, et seront valables jusqu'à l'établissement de la ligne commune de douane.

V. Trafic des Frontières.

Il est prescrit pour le trafic des Frontières ce qui suit:

1. Les productions naturelles que les Sujets des Frontières retirent de leurs propriétés foncières situées sur le Territoire de l'autre Etat, provenans de jardins, vignobles, champs, prairies et forêts, qu'ils transportent immédiatement au delà des Frontières seront réciproquement affranchies de droits d'entrée et de sortie.

2. De même les redevances en nature (Naturalgùlten) et les dîmes de toutes sortes, que les Sujets, fondations communes et caisses publiques de l'un des deux Etats, ont à percevoir dans l'autre, seront réciproquement affranchies de tous droits d'entrée ou de sortie, si ces produits sont accompagnés des actes nécessaires pour constater leur origine.

3. Au moyen de la déclaration faite au Bureau des Douanes et du payement d'un droit de timbre d'un kreûtzer pour le certificat à délivrer par le dit bureau, sont réciproquement affranchis des droits d'entrée et de sortie, savoir:

a. Sans restriction relativement aux quantités : Rognons, comme Tessons, Co

peaux, &c.

Arbres à planter.

Ardoises pour toiture.

Engrais.

Terres, argile, marne, tourbe,

terre à poterie et à briques.

Minerai, brut non empaqueté

Poissons ordinaires, grenouilles, et écrevisses.

Fourrage.

Volailles privées.
Légumes frais.

Herbage.

Plâtre.

Regain.

« PreviousContinue »