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b. Limités à une charge de Charette à bras ou traineau.

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d. Limités à 10 livres poids de Bavière et non empaquetés.

Marchandises ordinaires de Boulangerie.

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4. Dans tous les cas, où le droit ne s'élèverait pas à 4 Kreûtzers la marchandise introduite en sera affranchie, sans cependant que l'on puisse se dispenser d'en faire la déclaration.

5. Les gerbes ou blés, le bois, le tan, et les graines oléagineuses que les Sujets d'un des deux Etats transportent dans l'autre pour les faire battre, moudre, couper, piler, &c. qu'ils rapportent transformés en grains on en farine, en morceaux coupés, en tan pilé, ou en huile, seront réciproquement affranchis de droits de sortie et d'entrée.

6. Le bétail que les Sujets de l'un des deux Etats conduisent et reconduisent à l'époque des pâturages sur les Alpes, et sur les pâturages de l'autre Etat, sera seulement noté aux bureaux des douanes, et affranchi de tout droit. Mais en cas de déficit au retour, le droit sera

prélevé s'il ne peut être démontré que ce déficit est le résultat d'un malheur survenu sur les Alpes ou dans les pâturages.

Les produits obtenus pendant le temps du pâturage, comme lait, beurre, fromage, laine, &c. ne seront soumis qu'à la moitié du droit de sortie, mais ils seront affranchis du droit d'entrée au moment de leur introduction dans les lieux auxquels le bétail appartient.

7. Les objets que les habitans des Frontières se procurent réciproquement pour mettre en œuvre, pour améliorer, pour apprêter, seront jusqu'à concurrence d'un quintal ou pour une pièce entière, affranchis des droits d'entrée et de sortie dans les deux Etats, moyennant le prélèvement d'un Kreûtzer de droit de timbre pour le passe avant à délivrer par la Douane, sous la condition néanmoins que les dits objets seront réintroduits par les mêmes bureaux de perception dans un délai déterminé.

8. Le bétail conduit d'un des deux Etats aux marchés de l'autre Etat n'est soumis aux droits de sortie et d'entrée qu'autant qu'il aura été vendu.

Moyennant le payement d'un Kreûtzer de droit de timbre pour le passe avant, le bétail non vendu, et qui repassera la Frontière, sera affranchi de tout droit d'entrée et de sortie, si pour la facilité du contrôle, il passe et repasse par le même bureau de perception accompagné du passe avant ci-dessus indiqué.

9. Les gens de métier domiciliés aux Frontières qui fréquentent les marchés Frontières de l'autre Etat avec des articles confectionnés par eux, devront à la vérité déposer au bureau de perception la totalité des droits d'entrée imposés aux dits articles, mais ils en obtiendront la restitution pour les parties non vendues qu'ils feront rentrer, savoir;

a. Si le lieu du domicile des gens de métier, ainsi que le lieu où se tient le marché, ne sont pas éloignés de plus de trois lieues de la Frontière.

b. Si les gens de métier ont prouvé aux bureaux de perception par des attestations autentiques que les articles industriels qu'ils transportent au marché sont confectionnées par eux.

c. Si l'entrée et la sortie des marchandises ont lieu par le même bureau.

d. Si les propriétaires transportent eux mêmes leurs marchandises, ou du moins s'ils les accompagnent, et assistent eux-mêmes aux vérifications de la douane, lorsque ces marchandises sont conduites par des voituriers.

e. Enfin si les marchandises non vendues reviennent au plus tard le troisième jour après la clôture du marché.

VI. Droits d'entrée.

1. Il sera prélevé sur les grains introduits d'un Etat dans l'autre les droits d'entrée suivans:

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2. Il sera prélevé sur le Bétail introduit d'un Etat dans l'autre les droits d'entrée suivans:

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3. Les fers en barre, en bande, en lingot, les marchandises en fonte, le fer blanc non ouvré, et l'acier non ouvré, provenant du Wurtembourg, ne payeront en Bavière qu'un droit d'entrée de lfl. 40 kr. par quintal Bavarois; par contre les mêmes articles provenant de la Bavière, (le Cercle du Rhin y compris), ne payeront en Wurtembourg, qu'un droit d'entrée de 1fl. 20kr. par quintal Wurtembergeois.

4. Les vins et le moût de vin provenant du Wurtembourg, (y compris le vin et le moût du Lac, Seeweine und Seewinmoste,) ne payeront en Bavière qu'un droit d'entrée de lfl. par quintal Bavarois; par contre les vins et le moût provenant de la Bavière (y compris ceux de la Bavière Rhénane) ne payeront en Bavière qu'un droit d'entrée de 48kr. par quintal Wurtembergeois, ou 6fl. par Eimer mesure de Wurtembourg. 5. Les marchandises ou produits ci-après, provenant, soit de Bavière, soit de Wurtembourg, savoir:

a. Articles en or, non mélangé, d'ouvrage en bijouterie.

b. Articles en fer blanc, ou en étain.

c. Articles en fer blanc vernissé.

d. Articles en cuivre.

e. Articles en laiton.

Ne seront soumis en Bavière qu'à un droit de 10fl. par quintal Bavarois, et en Wurtembourg à un droit d'entrée de 8fl. par quintal Wurtembergeois.

6. Les huiles de lin, de chanvre, de colza, provenant du Wurtembourg seront soumis en Bavière à un droit d'entrée de 2fl. 30kr. par quintal Bavarois; et les mêmes produits provenant de la Bavière payeront en Wurtembourg un droit d'entrée de lfl. 44kr. par quintal Wurtembergeois.

7. Le papier à écrire, et le papier d'impression provenant,, de l'un ou de l'autre Pays, seront réciproquement soumis au droit spécifié dans l'Article précédent.

8. Les ouvrages d'argenterie fabriqués en Wurtembourg seront soumis en Bavière, au droit d'entrée de 20fl. par quintal Bavarois, et ceux qui seront fabriqués en Bavière payeront en Wurtembourg 15f. 36 kr. de droit d'entrée par quintal Wurtembergeois.

L'application des arrangemens ci-dessus concernant les marchandises en fer, et les vins, présuppose que leur origine comme produits Bavarois ou Wurtembergeois doit se prouver, en suivant les dispositions préscrites à cet égard dans la Bavière Rhénane, pour les cas où ces articles doivent être transportés de cette localité dans les autres cercles du Royaume de Bavière. Ces dispositions seront annoncées dans les deux Etats par des Ordonnances spéciales.

Les concessions réciproques désignées depuis le § 5 jusqu'au § 8, inclusivement, n'auront lieu que lorsque les fabricans ou producteurs expédieront ou conduiront immédiatement les objets manufacturés ou produits sans l'intervention d'un marchand, et en les faisant accom. pagner des certificats d'origine préscrits.

Le Gouvernement Wurtembergeois s'engage à établir sur les articles favorisés par les stipulations ci-dessus et provenant d'autres Etats, un droit d'entrée égal à celui que paye la Bavière, si ces mêmes objets sont actuellement soumis à un droit inférieur.

VII.-Droits de Transit.

Le droit de transit à payer en Bavière pour les articles ci-après, venant du Wurtembourg, a. Bétail, 6. Vins, ne seront prélevés qu'à concurrence de la moitié; pareillement le droit de transit en Wurtembourg sur a. le bétail et b. les vins provenant de la Bavière, y compris le Cercle du Rhin, seront réduits de moitié.

c. Les grains Bavarois, sauf les mesures de suretés nécessaires, seront francs de droit de transit en Wurtembourg, et réciproquement ceux de Wurtembourg en Bavière.

VIII.-Suretés Réciproques rélativement aux Droits de Douane et

autres Impots.

Pour sureté des droits de Douane et autres Impôts, les deux Gouvernemens sont convenus des points ci-après.

1. Ils s'entendront sur un procédé uniforme rélativement aux certificats d'origine, et obligeront les Autorités des deux Pays, à l'exercice consciencieux des fonctions qui leur seront confiées à cet égard.

2. Ils s'obligent de faire leur possible pour que les Lois de la Douane, et autres analogues d'un des deux Etats, ne soient point violées par les Sujets de l'autre Etat, et pour que les Autorités s'appuyent réciproquement à l'effet de protéger ces Lois.

3. Ils soumettront leurs bureaux frontières à un controle réciproque à l'effet de prévenir la contrebande, et de mettre particulièrement des entraves à la fraude resultant du pretendu transit des marchandises.

4. Ils puniront ceux de leurs employés qui seront convaincus d'avoir fraudés les droits de Douane, ou autres Impots analogues.

IX.-Commerce avec les Principautés de Hohenzollern.

Comme les Principautés de Hohenzollern-Hechingen, et Sigmaringen sont réunis par Convention, à un systême commun de Douane avec le Wurtembourg, les dispositions transitoires des Articles V. VI. VII. et VIII. seront également applicable au commerce avec ces deux Pays.

X.-Conclusion.

Les Ratifications de la présente Convention auront lieu de la part des deux Cours dans l'espace de 14 jours, ou plutôt si faire si peut, et seront échangées à Munich.

Munich, le 12 Avril, 1827.

FREDERIC, COMTE DE THURHEIM.

PHILIPPE MAURICE BARON DE SCHMITZ

GROLLENBURG.

CHRISTOPHE LOUIS DE HERZOG.

[Ratifié par la Bavière, le 16 Avril, 1827.]

BRITISH Order in Council, granting to French Vessels certain Privileges of Trading with the Island of Mauritius.16th December, 1826.

At the Court at St. James's, the 16th of December, 1826,

PRESENT,

THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by an Order in Council, bearing date the 1st day of June, 1826, His Majesty was pleased, in pursuance and exercise of the powers and authority in him vested, by an Act passed in the 6th Year of the Reign of His present Majesty, [Cap. 114.] intituled "An Act to regulate the trade of the British Possessions abroad," to declare and grant that it was and should be lawful for French Ships to import into any of the British Possessions in the West Indies and America, from the Dominions of His Most Christian Majesty, such goods the produce of those Dominions, as are mentioned and enumerated in the Table subjoined to the said Order, and to export goods from such British Possessions, to be carried to any Foreign Country whatever: And whereas His Majesty, by and with the advice of His Privy Council, has deemed it expedient that the said Order in Council should be extended to the

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