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ORDONNANCE du Roi de France, qui prescrit la Publication de la Convention, et de l'Article Additionnel, concernant l'Etablissement réciproque des Français en Suisse, et des Suisses en France; conclus entre Sa Majesté TrèsChrétienne et les Cantons et Etats du Corps Helvétique y dénommés, à Berne, le 30 Mai, 1827.

Au Château de Saint-Cloud, le 23 Septembre, 1827. CHARLES, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention et l'Article Additionnel suivans concernant l'établissement réciproque des Français en Suisse et des Suisses en France, conclus et signés à Berne, le 30 Mai de la prèsente année, entre Nous et les Cantons et Etats du Corps Helvétique dont les noms suivent, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, et Genève; laquelle Convention et l'Article Additionnel qui y est joint, ont été ratifiés par Nous le 18 Juillet dernier, et par la Diète Fédérale Suisse, au nom et pour les Cantons susnommés, le 14 Août suivant, et dont les Ratifications ont été échangées à Berne, le 22 du même mois, seront insérés au Bulletin des Lois, pour être exécutés suivant leur forme et

teneur.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et la Confédération Helvétique, ayant jugé nécessaire d'arrêter d'un commun accord, relativement à l'établissement des Français en Suisse, et des Suisses en France, des règles fixes, stables et propres à faciliter les rapports des deux Pays, les Plénipotentiaires soussignés, savoir:

Au nom de Sa Majesté Très-Chrétienne, le sieur François Joseph Maximilien Gérard de Rayneval, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier dé l'Ordre de Charles III, Conseiller d'Etat, son Ambassadeur près la Confédération Helvétique :

Et au nom des Cantons Suisses, les Sieurs Emmanuel Frédéric Fischer, Avoyer de la Ville et République de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, Bourgmestre du Canton d'Argovie; et Auguste Charles François de Perrot, Conseiller d'Etat de Neuchâtel, nommés à cet effet par le Directoire Fédéral:

Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans:

ART. 1. Les Français seront reçus et traités dans chaque Canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les ressortissans des autres Cantons. Ils pour

ront en conséquence aller, venir, et séjourner temporairement en Suisse, munis de Passe-ports réguliers, en se conformant aux Lois et Réglemens de Police. Tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissans des divers Cantons le sera également aux Français, et sans qu'on puisse exiger d'eux aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse. Lorsqu'ils prendront domicile ou formeront un établissement dans les Cantons qui admettent celui des ressortissans de leurs co-états, ils ne seront également astreints à aucune autre condition que ces derniers.

II. Pour prendre domicile ou former un établissement en Suisse, ils devront être munis d'un acte d'immatriculation constatant leur qualité de Français, qui leur sera délivré par l'Ambassade de France, après qu'ils auront produit des Certificats de bonne conduite et de bonnes mœurs, ainsi que les autres attestations requises.

III. Les Suisses jouiront en France des mêmes droits et avantages que l'Article I. ci-dessus assure aux Français en Suisse, de telle torte qu'à l'égard des Cantons qui, sous les rapports spécifié audit Article I, traiteront les Français comme leurs propres ressortissans, ceux-ci seront, sous les mêmes rapports, traités en France comme les nationaux. Sa Majesté Très-Chrétienne garantit aux autres Cantons les mêmes droits et avantages dont ils feront jouir ses sujets.

IV. Les sujets ou ressortissans de l'un des deux Etats établis dans l'autre ne seront pas atteints par les Lois Militaires du Pays qu'ils habiteront, mais resteront soumis à celle de leur Patrie.

V. Les sujets ou ressortissans de l'un des deux Etats établis dans l'autre, et qui seraient dans le cas d'en être renvoyer par sentence légale, ou d'après les Lois et Réglemens sur la Police des mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le Pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits, conformément aux Lois.

VI. Les Français établis en Suisse, de même que les Suisses établis en France, en vertu du Traité de 1803, continueront à jouir des droits qui leur étaient acquis. Toutes les dispositions de la présente Convention leur sont d'ailleurs applicables.

VII. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

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ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est expressément entendu que les Cantons qui n'adhéreraient point présentement à la Convention de ce jour, relativement aux établissemens respectifs des Français et des Suisses, en conserveront en tout temps la faculté, nonobstant le terme fixé pour la Ratification.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la dite Convention, et sera ratifié en même temps.

Fait à Berne, le 30 Mai, 1827. (L. S.) RAYNEVAL.

(L. S.)

FISCHER,

(L. S.)
(L. S.)

HERZOG D'EFFINGUEN.
PERROT.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient addressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres: et Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en Notre Château de Saint-Cloud, le 23 jour du mois de Septembre, l'an de Grâce 1827, et de Notre Règne le 4ème.

Par le Roi:

CHARLES.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, BARON DE DAMAS.

Vu et Scellé du Grand Sceau : Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

COMTE DE PEYRONNET.

LOI des Pays-Bas, du 27 Décembre 1826, contenant des dispositions provisoires, relativement au Budget de 1827.

NOUS GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, &c. &c.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération, la nécessité de prevenir que le service public n'éprouve une stagnation, en attendant que la Loi qui règle la seconde partie du Budget des Dépenses pour l'année, 1827, et celle qui détermine les moyens d'y faire face, soient arrêtées conformément à l'Article 126 de la Loi Fondamentale.

A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes:

823

ART. I. Le recouvrement des droits et moyens arrêtés, par la Loi du 23 Décembre 1825, continuera provisoirement sur le pied de 1826, pendant le premier Semestre de 1827.

II. Les dépenses comprises jusqu'à présent dans la seconde Partie du Budget, pourront sur l'autorisation du Roi avoir lieu, pendant le premier Semestre de 1827, proportionnellement au montant de la somme à laquelle elles ont été arrêtées par la Loi du 23 Décembre 1825, pour la première subdivision ainsi que pour le 5 et 9 Chapitre de la seconde subdivision de ce Budget pour 1826.

III. Les dispositions des deux Articles précédents, cesseront d'avoir effet, même avant l'expiration du premier Semestre de 1827, si des dispositions Législatives concernant la seconde partie du Budget de 1827, et les moyens de faire face aux dépenses qui en font l'objet, sont arrêtées avant cette époque.

IV. La présente Loi sera obligatoire du jour auquel elle sera insérée au Journal Officiel.

Mandons et ordonnons, que la présente Loi soit insérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 27 Décembre de l'an 1826, de Notre Règne le 14ème.

Par le Roi.

J. G. DE Mey de Streefkerk.

Publié le 28 Décembre 1826.

GUILLAUME.

Le Secrétaire d'Etat, J. G DE MEY DE STREEFKERK.

LOI des Pays-Bas, du 11 Avril 1827, qui règle la Seconde Partie du Budget des Dépenses du Royaume pour l'Année 1827.

NOUS GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, &c. &c.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération, que d'après l'Article 126 de la Loi Fondamentale, les dépenses, qui appartiennent à la seconde Partie du Budget, ne sont arrêtées que pour un An, et que par conséquent, il convient de les régler pour 1827.

Que, d'après les dispositions arrêtées par la Loi du 27 Décembre 1822, pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différents intérêts Financiers du Royaume, ainsi que d'après la Loi du 5 Juin 1824, qui détermine le mode de paiement de nouvelles Pensions extraordinaires et d'autres dépenses qui s'éteignent et qui règle différens objets financiers du Royaume et du Syndicat d'Amortissement, une partie de ces dépenses devant être couverte par fournissement au Trésor

sans qu'il en résulte des charges pour les contribuables, il convient par conséquent, d'établir deux subdivisions dans cette partie du Budget.

Considérant en outre qu'il à été statué par la Loi du 27 Décembre 1826, que les dépenses comprises dans le second partie du Budget, pourront avoir lieu sur Notre autorisation, pendant le premier Semestre de 1827, proportionnellement au montant de la somme à laquelle elles ont été arrêtées par la Loi du 23 Décembre 1825, pour la première subdivision ainsi que le 5o et 9o Chapitre de la seconde subdivision de ce Budget pour 1826, et que cette disposition cessera d'avoir effet, même avant l'expiration du premier Semestre de 1827, si des dispositions législatives concernant la seconde partie du Budget de 1827, sont arrêtées avant cette époque.

A ces causes notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes.

ART. I. La seconde partie du Budget des dépenses du Royaume pour l'année 1827, comprendra deux subdivisions, arrêtées ainsi qu'il suit: Première Subdivision.

Chap. I. Liste Civile........

Nihil.

II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat, et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département d'Administration.......

....

III. Département des Affaires Etrangères......

IV. Département de la Justice.........

Nihil.

66,000f. .2,034,863 11

V. Département de l'Intérieur..............................................2,981,351 14 | VI. Département du culte réformé et autres, excepté le culte

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VIII. Département de la Marine et des Colonies.1,900,000

IX. Département des Finances................................

Seconde Subdivision.

Chap. I. Liste Civile...........

1,682,217 32

7,902,645 61

Nihil.

II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat, et les
Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département

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VI. Département du culte réformé et autres, excepté le culte

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