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¿changés entre Son Excellence Monsieur le Président WOODROW WILSON et S. Exc, Monsieur le Président DARTIGUEnave.

HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT OF HAÏTI.

Port-au-Prince.

Permit me to offer to Your Excellency and the Haitian People felicitation on this independance Day Anniversary,

(Signé) WOODROW WILSON.

(TRADUCTION)

SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT D'HAÏTI.

Port-au-Prince.

Permettez-moi d'offrir à Votre Excellence et au Peuple Haïtien mes félicitations en ce jour anniversaire de l'Indépen, dance.

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Très sensible aux gracieuses félicitations que Votre Excellence m'a adressées à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indé pendance d'Haïti, je me réjouis d'y trouver le gage assuré des sentiments cordiaux qui doivent exister catre nos deux Pays,

( Signé ) DARTIGUENAVE.

Président d'Haïti,

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LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Vu l'article 55 de la Constitution;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

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Art. 1er. Sont et demeurent adoptées les clauses et conditions contenues dans le Contrat du 30 Septembre 1920, passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et le Très Cher Frère ARCHANGE, Directeur Principal des Frères de l'Instruction Chrétienne, en Haïti, agissant au nom du Supérieur Général des Frères de l'Instruction Chrétienne, avec la suppression des mots : « pendant les heures de classe » à l'article 9. Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances. Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince,le 24 Décembre 1920, an 117e. de l'Indépendance.

Le président,

S. ARCHER.

Les secrétaires : C. SAMBOUR, Léo Alexis.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1920, an 117e de l'Indépendance.

Par le Président :

DARTIGUENAVE.

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,

DANTÈS BELLEGARDE.

Le Secrétaire d'Etat des Finances,

J. CHARLES PRESSOIR,

ARRÊTÉ

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,

Attendu que le sieur EDOUARD MEWS de nationalité américaine, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, SectionNord, assisté de son greffier, la déclaration prévue par la loi et qu'il a, en même temps, prêté entre les mains de ce Magis trat, le serment qu'il renonce à toute autre Patrie qu'Haïti, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet,le 10 Décembre de cette année, enregistré le 11 du même mois;

Attendu qu'il a aussi fourni les deux années de résidence exigées par l'article 5 de la sus-dite loi pour acquérir la qualité d'Haïtien.

ARRÊTE :

Art. 1er.-Le sieur EDOUARD MEws acquiert la qualité d'Hal tien, pour qu'il jouisse des droits qui y sont attachés et qu'il en supporte les charges en se conformant aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

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Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécute à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National,à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1920 an 117e de l'Indépendance.

Par le Président :

DARTIGUENAVE.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice,

J. BARAU.

ARRÊTÉ

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la du 22 Août 1907 sur la nationalité;

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