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La deuxième, au moment où le corps arrivera au cimetière ;

La troisième, après l'enterrement, en défilant devant la fosse.

La poudre sera fournie par le magasin de la marine. Les sous-officiers et soldats porteront l'arme la platine sur le bras gauche.

80. On tirera, pour les princes et les grands dignitaires, un coup de canon de demi-heure en demi-heure, depuis leur mort jusqu'au moment du départ du convoi ;

D'heure en heure pour les ministres et les grands officiers. Pour les autres fonctionnaires, on tirera, pendant le temps de leur exposition, autant de coups de canon qu'il leur en est accordé pour leur entrée d'honneur.

Il sera de plus tiré, au moment où le corps sera mis en terre, trois décharges de canon, chacune égale à celle qui leur est attribuée au moment de leur entrée d'honneur par le présent décret.

81. Les coins du poêle seront portés par quatre personnes du rang ou du grade égal à celui du mort, ou, à défaut, par quatre personnes du grade ou du rang inférieur.

82. Il sera mis des crêpes aux drapeaux qui marcheront au convoi. Les tambours seront couverts de serge noire.

Les frais de funérailles seront faits par l'Etat, pour tout individu mort des blessures qu'il aura reçues en combattant pour la défense de l'État, ou dans les trois mois et des suites de ses blessures.

83. A bord des vaisseaux de l'État, les honneurs funèbres continueront à avoir lieu conformément aux dispositions du titre XVI de l'ordonnance de la marine, du 25 mars 1765 ces honneurs seront également rendus aux officiers de terre de toutes armes qui mourront à bord, en raison de la correspondance de leurs grades avec ceux des officiers de mer.

TITRE XXII.

Colonies.

84. Dans les colonies françaises, les capitaines généraux jouiront des honneurs accordés, par le décret impérial du 24 messidor an XII, aux généraux de division commandant en chef une armée.

Les préfets coloniaux jouiront des honneurs accordés, par le susdit décret, aux préfets du continent, et prendront rang immédiatement après les capitaines généraux.

Les autres officiers et fonctionnaires employés jouiront également des honneurs attribués à leurs grades en France. Dispositions générales.

85. Sont, au surplus, applicables au service de la marine et des colonies, les dispositions prescrites par le décret impérial du 24 messidor an XII relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, qui sont compatibles avec ledit service, et auxquelles il n'est pas pourvu par le présent décret.

86. Le ministre de la marine et des colonies, et le ministre de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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(N.° 410.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'envoi des Budgets des communes.

Au palais de Fontainebleau, le 6 Frimaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. Les receveurs des communes ayant plus de vingt mille francs de revenus, et dont le budget n'aura pas été envoyé au ministre de l'intérieur avant le 1. pluviôse prochain, , pour leurs recettes et dépenses de la présente année, pour ledit budget être discuté et approuvé, s'il y a lieu, par le Conseil d'état, ne pourront, sous leur responsabilité personnelle, acquitter aucun traitement sur les fonds de ladite année.

2. A l'avenir, les budgets des communes devront être adressés au ministre avant le 1. prairial de chaque année, pour être par lui régularisés, conformément à l'article cidessus.

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3. Le ministre de l'intérieur présentera lesdits budgets à l'approbation de l'Empereur, avant le 1. thermidor de chaque année.

4. Si, par la vérification de la caisse des receveurs, il est prouvé qu'ils aient donné des à-comptes ou avances sur les traitemens et autres dépenses municipales, il en sera fait état, à l'effet de les rejeter de leurs comptes de l'année.

5. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 23.

(N.° 411.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Vauréas, département de Vaucluse, à accepter le Legs d'un capital de 800 francs, fait par M. Tardieu à l'œuvre de bienfaisance de cette commune. (Saint-Cloud, 26 Brumaire an XIII.)

(N.° 412.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit un Entrepôt de tabac étranger à Toulouse.

Au palais des Tuileries, le 9 Frimaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de l'intérieur; le conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

ART. I." Il sera établi à Toulouse un des six entrepôts des feuilles de tabac étranger, accordés aux villes de l'intérieur par le décret impérial du 7 fructidor an XII.

2. L'entrepôt sera formé dans un bâtiment fourni par le commerce de Toulouse, et reconnu propre à sa destination par le directeur de la régie des droits réunis.

3. Les formalités prescrites par le décret impérial du 7 fructidor an XII, seront exactement remplies, tant à l'égard des tabacs qui seront expédiés des ports de mer pour l'entrepôt de Toulouse, que de ceux qui seront expédiés de cet entrepôt pour les manufactures.

1. IV: Série,

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4. Le ministre de l'intérieur et celui des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 413.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'énonciation de titres et qualités constitutionnels sur les extraits ou certificats de Rentes et de Pensions.

Au palais des Tuileries, le 21 Frimaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre du trésor public, DÉCRÈTE ce qui suit :

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ART. 1. Les membres de la famille impériale, les grands dignitaires, les grands officiers de l'Empire, et généralement tous les individus remplissant des fonctions publiques qui, d'après les constitutions de l'Empire, sont inamovibles, pourront exiger que leurs titres et qualités constitutionnels soient énoncés sur les extraits ou certificats de rentes et pensions qu'ils auraient sur le trésor public.

2. Les mêmes fonctionnaires pourront rapporter au trésor public les certificats ou extraits qui leur auraient été précédemment délivrés; et il leur en sera délivré de nouveaux par le trésor public, lorsqu'ils auront justifié de leur titre, soit par leur acte de nomination, soit par un acte de notoriété. 3. Le ministre du trésor public est chargé de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON,
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

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