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(N.o 418.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice des garçons de la ville d'Anvers, département des Deux - Nethes, à accepter un Don de 1000 florins fait au nom d'une personne qui veut rester inconnue. (Fontainebleau, 6 Frimaire an XIII.)

(N.° 419.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Lons-le-Saulnier, département du Jura, à accepter le Legs de 1200 livres fait aux pauvres de cette commune par Jeanne Bricard. (Fontainebleau, 6 Frimaire.)

(N.° 420.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'administration des hospices de Fontainebleau, département de 'Seine-' et-Marne, à transporter aux créanciers de l'hospice, et en acquit de dettes contractées pour le service des années V, VI, VII et VIII, un capital de 33,975 francs 8 centimes, à prendre sur ceux qu'elle a reçus en exécution de l'arrêté Brumaire an IX. (Fontainebleau, 6 Frimaire.)

du 15

(N.° 421.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que la Donation faite par D. Garnier à l'hospice de Montfaucon, département de la Haute-Loire, d'une maison et d'un jardin valant en principal 2200 francs, sous la réserve de l'usufruit, sera définitivement acceptée par la commission administrative. (Fontainebleau, 6 Frimaire.)

(N.° 422.) DÉCRET IMPÉRIAL portant qu'un Legs de 1200 francs fait par M. Barbier, pour être employé aux réparations d'un chemin à faire par les pauvres des communes où ce chemin passe, sera accepté par le bureau de bienfaisance du canton de Civray, département de la Vienne, (Fontainebleau, 6 Frimaire.)

(N.° 423.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne la Poursuite judiciaire d'un Maire prévenu de recélement d'un Conscrit

déserteur.

le 9

Au palais des Tuileries, le

Frimaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Vu un procès-verbal dressé, le 13 fructidor an XII, par 'la brigade de gendarmerie en résidence à Neubourg, qui constate que le nommé Jean-Gabriel Gouverneur, conscrit déserteur du 19. régiment de dragons, a été arrêté chez le S. Bernai, maire de la commune de Ménil-Fuguet, où il demeurait en qualité de domestique ;

Vu l'avis du préfet du département de l'Eure,

La demande du procureur-général impérial près la cour de justice criminelle, tendant à obtenir l'autorisation nécessaire pour exercer des poursuites contre ledit S. Bernai,

Le rapport du grand-juge ministre de la justice;

En vertu de la décision du Conseil d'état, prise conformément à l'article 75 de l'acte des constitutions de l'Empire, de l'an VIII,

DÉCRÈTE ce qui suit:

LE S. Bernai, maire de la commune de Ménil-Fuguet, département de l'Eure, sera poursuivi devant les tribunaux compétens, comme prévenu d'avoir recélé chez lui le nominé Jean-Gabriel Gouverneur, conscrit déserteur du 19. régiment de dragons.

Le grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 424.) DÉCRET IMPÉRIAL confirmatif d'un Arrêté qui annulle un Partage de Marais communaux renfermant des Tourbières.

Au palais des Tuileries, le 22 Frimaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu l'arrêté du 9 ventôse an XI, par lequel le préfet du département du Nord a annullé tous partages de biens communaux faits dans les arrondissemens de Lille, Douai et Cambrai, en vertu de la loi du 10 juin 1793, attendu que ces biens renferment tous une quantité plus ou moins considérable de tourbe:

Vu la circulaire du 25 germinal an IX, par laquelle le ministre de l'intérieur a recommandé aux préfets d'annuller les partages qu'auraient faits les communes de terrains à tourbe, et l'avis du conseil des mines;

le

rc

Vu l'art. 9, sect. I. de la loi du 10 juin 1793, concernant partage des biens communaux, et conçu en ces termes : << Seront tenus en réserve les terrains qui renfermeraient » des mines, minières, carrières et autres productions mi»nérales dont la valeur excéderait celle du sol qui les cou» vre, ou qui seraient reconnues d'une utilité générale, soit » pour la commune, soit pour la République; »

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. Les dispositions de l'arrêté du préfet du département du Nord, du 9 ventôse an XI, sont approuvées, en ce qui est relatif aux tourbières; et copie des articles approuvés sera jointe au présent décret.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

ARRÊTÉ du Préfet du département du Nord.

LE préfet du département du Nord;

Vu la loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux, et l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 25 germinal an IX;

Considérant que l'article 9, section I.re de cette loi, a excepté du partage les terrains qui renfermeraient des mines, minières, carrières et autres productions minérales dont la valeur excéderait celle du sol qui les couvre, ou qui seraient reconnues d'une utilité générale soit pour la commune, soit pour la République ;

Considérant que ces dispositions sont évidemment applicables aux tourbières ou aux marais qui contiennent de la tourbe; qu'en conséquence, le partage de ces marais a eu lieu en contravention à la loi;

Considérant que, par l'instruction du 25 germinal an IX, le ministre de l'intérieur a recommandé à tous les préfets d'annuller ces partages, avant que les dix années d'inaliénabilité déterminées par l'article 13 de la section II de la même loi soient écoulées, ARRÊTE:

ART. 1. Les marais communaux situés dans les 3., 4. et 6.c arrondissemens du département du Nord, renfermant tous une quantité plus ou moins considérable de tourbe, le partage qui en a été fait en exécution de la loi du 10 juin 1793, est annullé.

Néanmoins, les détenteurs actuels des portions de ces marais en conserveront la jouissance provisoire jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné une autre disposition.

2. Ceux des possesseurs qui dégraderaient leurs portions par des extractions de tourbes, en seront privés; et ces portions seront acquises à la commune, qui les mettra en location.

Le produit du loyer des portions, dans ce cas, sera affecté aux dépenses administratives.

Fait à la préfecture du département du Nord, à Douai, le 9 ventôse an XI.

Le préfet, signé DIEUDONNÉ. Par le préfet: le secrétaire général de préfecture, signé BOTTIN.

i

Certifié conforme :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 425.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet l'Exportation du Blé-froment pour l'électorat d'Hanovre.

Au palais des Tuileries, le 5 Nivôse.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
DÉCRÈTE:

er

ART. 1. L'exportation du blé-froment est permise pour l'électorat d'Hanovre, par les ports de Neuss, Cologne, Urdingen, Coblentz et Mayence, en payant à la sortie, le droit fixé par le décret du 25 prairial dernier.

2. Le produit du droit de sortie sur les exportations sera versé conformément à ce qui est prescrit par ledit décret, et employé aux destinations qui y sont désignées.

3. Toute exportation cessera du moment où le prix du blé de première qualité sera monté à seize francs l'hectolitre, pendant trois marchés consécutifs, dans le lieu d'exportation ou dans le marché le plus voisin. La prohibition sera ordonnée provisoirement par le préfet du département, et confirmée par le Gouvernement, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

4. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUes B. Maret.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

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