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des dettes, ou particulières ou générales, à l'égard desquelles il devra être requis, soit enfin relativement à la portion des dettes qui doivent rester ou à la charge de la France ou à la charge des princes de la rive droite.

Le liquidateur général, pour cette partie de ses opérations, communiquera avec le ministre des relations extérieures, auquel il enverra des copies des notes qui lui seront remises, et de celles qu'il transmettra en général il ne passera des notes en forme qu'après les avoir communiquées au ministre des relations extérieures, et avoir reçu son approbation.

Il est autorisé à restituer aux Gouvernemens de la rive droite du Rhin, les titres et papiers qui se trouveront uniquement relatifs à cette rive, et à faire délivrer des expéditions des titres communs existans dans les archives de la rive gauche.

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3. Les dettes qui, aux termes du traité de Lunéville sont hypothéquées au territoire appartenant à la France, et ont été consenties par les États, seront liquidées conformément à l'arrêté du 16 messidor an XI: en conséquence, les dettes inscrites, reconnues et constituées avant la guerre, seront liquidées et inscrites au grand-livre, à raison de l'intérêt fixé par le contrat de constitution, sans néanmoins que cet intérêt puisse en aucun cas excéder cinq pour cent. Les dettes flottantes reconnues par le liquidateur général, qui ordonnera tous les examens nécessaires et fera faire toutes les opérations pour leur réglement à juste valeur, seront inscrites au grand-livre de la dette publique, comme dettes de l'an VII.

4. Le ministre de l'intérieur donnera des ordres aux préfets des quatre départemens, pour que le liquidateur général soit reconnu en ladite qualité, et qu'il lui soit fourni les renseignemens, instructions, titres et pièces qu'il jugerait nécessaires.

5. Le liquidateur général réglera les dépenses faites

jusqu'à ce jour, et les dépenses à faire pour l'extradition des titres qui se trouvent dans les dépôts des Gouvernemens, régences, corporations communes et particulières de la rive droite, qui intéressent la rive gauche, à raison tant du domaine souverain, que des biens, droits et actions appartenant à l'État, aux communes et aux particuliers; ces dépense; seront acquittées par les caisses de la régie de l'enregistrement, sur ses mandats, qui seront ultérieurement convertis en ordonnances du ministre des finances.

Les frais occasionnés par le recouvrement des titres appartenant à des communes ou à des particuliers, seront remboursés par eux lors de la remise qui leur en sera faite. TITRE II.

Des Dettes contractées par la commune d'Aix-la-Chapelle, comme ancienne ville impériale.

6. Le partage entre l'État et la ville d'Aix-la-Chapelle, des dettes anciennement contractées par cette ville, comme souveraine, et dont, aux termes du traité de Lunéville, le Gouvernement doit être chargé, par résultat de sa réunion à la France, sera réglé d'après les dispositions suivantes, déterminées sur la comparaison faite entre les anciens revenus d'Aix-la-Chapelle et ceux qui lui restent depuis cette

réunion.

7. Sera mis à la charge de l'État,

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1. Tout ce qui est dû à des particuliers sur l'ancienne dette constituée, inscrite sur les registres de la ville, et dont les intérêts étaient anciennement servis, y compris la dette contractée en 1786., 1787, 1788, par la ville, envers la maison Vanhal et compagnie, d'Anvers;

Le montant en est porté en capital à deux millions deux çent un mille neuf cent soixante-quatorze francs vingt centimes, conformément à l'état, ci...... 2,201,974 20° 2.o Les intérêts arréragés de ladite dette, dont le montant n'est pas suffisamment connu, ci..

mémoire.

8. Sera mis à la charge. de la commune d'Aix-la-Chapelle,

1.o Ce qu'elle doit à ses hospices, établissemens de bienfaisance et fabriques, à raison de sa dette ancienne constituée; le montant en est porté en capital, conformément à l'état, savoir:

Aux hospices et établissemens de bienfaisance, quatre cent douze mille six cent cinquante-cinq francs quatrevingt-dix centimes, ci... 412,655 90°

Aux fabriques, cent dix-neuf mille trois cent soixante-trois francs quarante-neuf centimes, ci....

119,363. 49.

532,019 39°

2. La ville servira les intérêts de ses capitaux, à compter du 1. de cette année, sur le pied des constitutions; elle est déchargée des intérêts arréragés, en compensation des mesures prises par le passé pour le soutien des hospices et fabriques, et en considération de la bonne situation des affaires de ces mêmes hospices.

3.o La ville acquittera, sur ses propres moyens, dettes consistant,

les autres

En un arriéré sur ses dépenses administratives, évalué à quarante mille francs, ci.... 40,000 fr.

En une créance prétendue sur elle par les entrepreneurs de l'ancien établissement du lombard : cette prétention, non reconnue ni liquidée, monte environ à deux cent quarantecinq mille huit cent dix-sept francs, ci...... 245,817 fr. En une dette hypothéquée, en 1793, sur les jeux, et non liquidée, montant à environ deux cent mille francs, ci.... 200,000 fr.

En une dette anciennement hypothéquée sur les bains et les eaux minérales de la ville, montant à environ trois cent mille francs, ci...

300,000 fr.

Des Dettes contractées par

TITRE III,

la commune de Cologne, comme ancienne ville impériale.

9. Le partage entre l'État et la ville de Cologne, des dettes anciennement contractées par cette ville, comme souveraine, et dont, aux termes du traité de Lunéville, le Gouvernement doit être chargé, par résultat de sa réunion à la France, sera réglé d'après les dispositions suivantes, et déterminé sur la comparaison faite entre les anciens revenus de Cologne et ceux qui lui restent depuis cette réunion. 10. Sera mis à la charge de l'État,

1. Tout ce qui est dû à des particuliers de l'ancienne dette constituée, inscrite sur le registre de la ville, et dont les intérêts étaient anciennement servis ;

Le montant en est porté, conformément à l'état

en capital, à un million cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze fr. onze cent., ci... 1,165,795 11° 2.o Les intérêts arréragés de ladite dette.

Le montant en est porté, conformément à l'état

à quatre cent huit mille cent quarante-six francs cinquanteneuf centimes, qu'on n'établit ici que pour mémoire

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II. Sera mis à la charge de la ville de Cologne, conformément à l'état,

1.° Ce qu'elle doit à ses hospices, à raison de sa dette ancienne constituée ;

Le montant en est fixé à neuf cent soixante-quatorze nille trois cent quarante-sept francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci.. 974,347 98°

ci.....

2.o La portion des créances des paroisses à conserver, comme appartenant aux pauvres et aux fabriques subsis

tantes;

Le montant de cette portion est porté, en capital, à

cinq cent cinquante-six mille cent soixante-neuf francs, ci.... 556,169 00

3.o La portion des créances des fondations à conserver, comme appartenant tant à l'instruction publique qu'aux

pauvres.

Le montant de cette portion est porté, en capital, à quatre cent onze mille deux cent dix-neuf francs, 411,219 00

ci....

La ville devra être déchargée des intérêts arréragés de ces trois articles, en compensation des mesures prises par le passé pour le soutien de ses hospices, de ses pauvres, de l'instruction publique et de ses paroisses, et en considération de la bonne situation des affaires de ces mêmes établissemens.

4.° La ville acquittera en principal et intérêts l'arriéré de sa dette nouvelle constituée ou non constituée, provenant de ses dépenses administratives, ou de toute autre cause.

Le montant, d'après un état qu'elle a fourni, en est porté à huit cent cinquante-huit mille six cent cinq francs quatre-vingt-onze centimes, ci....... 858,60sf 91°

CHAPITRE II.

Des Dettes communales.

12. Les communes des départemens du Mont-Tonnerre, de Rhin-et-Moselle, de la Roer et de la Sarre, seront tenues, sous la surveillance et l'approbation du préfet, de pourvoir à l'acquittement de leurs dettes par l'emploi des moyens qui étaient usités dans ces départemens avant la première entrée qu'y ont faite les armées françaises lors de la dernière guerre.

TITRE I.er

De la Dette ancienne.

13. Sera considérée comme dette ancienne, et, à ce titre,

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