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2. La présente disposition n'aura lieu qu'au moment où le nouvel entrepôt sera établi dans le palais électoral.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUEs B. Maret.

(N.° 292.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde au port de Coblentz un Entrepôt de Tabacs en feuille venant de l'étranger. Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. Le port de Coblentz est compris au nombre de ceux auxquels la loi du 29 floréal an X accorde un entrepôt de tabacs en feuille venant de l'étranger.

2. Coblentz ne jouira de la faculté de l'entrepôt, qu'à la charge de fournir sur le port un magasin convenable et sûr; le plan du local sera, à cet effet, présenté au Gouvernement, qui, après avoir fait examiner s'il est propre à sa destination, l'y affectera, s'il y a lieu, par un décret spécial.

3. Les tabacs en feuille venant de l'étranger, pourront provisoirement être introduits par le port de Coblentz, en payant immédiatement les droits d'entrée au bureau de douane qui y est établi, et d'où ils seront expédiés directement pour une fabrique sous la formalité d'un acquit-à-caution.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 293.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet l'entrée des Toiles de fil et coton, &c. par le bureau de Coblentz

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRETE:

cr

ART. I. Les toiles de fil et coton, les toiles de coton, et mousselines, les cotons filés, d'origine non prohibée, pourront entrer par le bureau de Coblentz, en payant les droits fixés par la loi du 22 ventôse an XII.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 294.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde au port de Cherbourg un Entrepôt de Tabacs en feuille venant de l'étranger.

Au palais impérial de Mayence,, le 9 Vendémiaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le port de Cherbourg est compris au nombre de ceux auxquels la loi du 29 floréal an X accorde un entrepôt de tabacs en feuille venant de l'étranger; à la charge de remplir les conditions et formalités prescrites par ladite loi et par celle du 8 floréal an XI.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 295.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Denrées coloniales qui seront tirées de l'Entrepôt d'Anvers pour l'étranger.

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Les sucres têtes et terrés, les cafés, cacao des colonies françaises, et les poivres, qui seront tirés de l'entrepôt d'Anvers pour l'étranger, pourront y être envoyés en transit par terre, en passant par le bureau de Coblentz.

2. Si les denrées coloniales déclarées en transit ont été soustraites ou qu'il en ait été substitué d'autres, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation, et à une amende de cinq cents francs contre les contrevenans, conformément à l'article 54 de la loi du 8 floréal an XI.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°296.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe le Droit d'exportation

des Bois de teinture moulus.

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Les bois de teinture moulus ne paieront à l'exportation que le droit de balance.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du

présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 297.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'expédition des Bois par le Rhin, et à leur transit en Hollande.

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE:

er

ART. I. Les bois de toute espèce pourront être expédiés par le Rhin, et transiter en Hollande, à la destination du territoire français.

2. Lesdits bois seront accompagnés d'un acquit-à-caution du bureau des douanes du lieu de l'enlèvement, qui indiquera, avec la plus grande exactitude, les quantités, espèces et dimensions des bois.

Les soumissions relatives auxdits acquits-à-caution ne seront annullées que sur la représentation des certificats des préposés des douanes du lieu de la destination.

Les certificats ne seront valables qu'autant qu'ils seront signés du receveur, de deux visiteurs, et visés par le directeur ou inspecteur des douanes.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 298.) DECRET IMPÉRIAL sur la Liquidation des Dettes des quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

Au palais impérial de Mayence, le 9 Vendémiaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, DÉCRÈTE ce qui suit :

CHAPITRE I."

De la Liquidation des Dettes des quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

er

TITRE I.cr

Du Liquidateur général.

ART. 1. Il y aura à Mayence un conseller d'état chargé de la liquidation de la dette des quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

Ce liquidateur sera sous l'autorité du ministre des finances, et entretiendra avec lui les mêmes rapports que le liquidateur général de la dette publique établi à Paris.

A la fin de chaque mois, il adressera au ministre des finances l'état des inscriprions à faire au grand-livre de la dette publique, en conséquence de ces liquidations : cet état et le rapport du ministre seront renvoyés à l'examen du Conseil d'état.

2. Le liquidateur général sera accrédité par le ministre des relations extérieures auprès de tous les princes ou membres du corps germanique qui ont des intérêts communs avec la France, soit sous le point de vue des dettes, des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, soit relativement à la navigation du fleuve.

Il sera en conséquence autorisé à passer des notes diplo matiques aux chargés d'affaires qui résideront à cet effet à Mayence, soit relativement à la réclamation des titres, soit relativement aux limites, soit pour requérir l'acquittement

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