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ΟΤΙ Ο Ν.

s de l'an XIII.

Les conserits seront inscrits selon l'ordre alphabétique de leurs noms de famille.

Le tableau comprendra tous ceux dont le père, à son défaut la mère, à leur défaut le tuteur ou le curateur, seront domiciliés dans la commune, bien que le conscrit luimême fût absent ou résidant ailleurs.

Cependant les conscrits mariés et ceux émancipés par acte spécial et légal, qui seraient domiciliés ailleurs que chez leurs père et mère, seront inscrits dans le lieu de leur résidence, s'ils y ont acquis domicile.

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Certifié conforme: le Secrétaire d'état, HUGUES B. MARET,

(N.° 453.) Lo1 relative à l'achèvement de la Démolition des Bâtimens nationaux dans l'enceinte des villes.

Du 18 Nivôse.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 18 nivôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat ledit jour.

DÉCRET.

ART. 1. Les propriétaires de bâtimens nationaux situés dans l'enceinte des villes, ou à distance d'un myriamètre de cette même enceinte, seront tenus de parachever, avant le 1. vendémiaire an XIV, les démolitions qu'ils peuvent y avoir entreprises, ou d'entourer le terrain qu'occupent ces bâtimens, de murs ou de cloisons en planches.

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2. Faute par lesdits propriétaires de se conformer aux dispositions ci-dessus, il sera, indépendamment des peines de police qui pourront être prononcées contre eux en vertu des lois, et notamment de celles des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, pourvu aux démolitions des bâtimens, clôture des terrains et transport des matériaux, aux frais desdits propriétaires; et le paiement desdits frais s'effectuera, soit par voie de contrainte, comme pour les contributions, soit par la vente d'une quantité de matériaux proportionnée au montant desdits frais.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 18 Nivôse an XIII. Signé BEGUINOT, vice-président; J. M. MUSSET, SIEYES, J. J. FRANCIA, DANEL, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes,

revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 28 Nivôse an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

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Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

(N.o 454.) Lo1 relative à la translation du Tribunal de premiére instance d'Argelès à Lourdes.

Du 19 Nivôse.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 19 nivôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

LE siége du tribunal de première instance, établi par la

loi du 27 ventôse an VIII dans la commune d'Argelès, sera transféré dans celle de Lourdes.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 19 Nivôse an XIII. Signé FONTANES, président; DANEL, SIEYES, J. M. MUSSET, J. J. FRANCIA, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 29 Nivôse an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état. Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 455.) Lor qui ordonne l'établissement d'un Tribunal de commerce à Bruges.

Du 19 Nivôse.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUTA

au

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 19 nivôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et les sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. 1. Il sera établi un tribunal de commerce dans la ville de Bruges, département de la Lys, conformément aux dispositions prescrites par les lois sur l'établissement des tribunaux de commerce de la République.

2. Les justices de paix des cantons de Bruges, Ardoye, Ruysselède, Thouront et Thielt, formeront le ressort dudit tribunal.

3. Le tribunal de commerce établi à Ostende par la loi du 3 vendémiaire an VII, aura pour ressort les justices de paix des cantons d'Ostende et Ghistelles, de l'arrondissement communal de Bruges, et celles du canton de Nieuport, de l'arrondissement communal de Furnes.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 19 Nivôse an XIII. Signé FONTANES, président; DANEL, SIEYES, J. J. FRANCIA, J. M. MUSSET, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

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