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Donné au palais des Tuileries, le 29 Nivôse an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. Maret.

(N.° 456.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne le paiement de pensions accordées à sept veuves de militaires tués dans les combats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y ont reçues. (Paris, 19 Nivôse.)

le

( N.° 457.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Bacourt, département de la Meurte, à accepter le Legs fait aux pauvres de cette commune par S. Sbref de Lawenstein, du produit de la vente à faire par son exécuteur testamentaire, du château de Bacourt, estimé en principal à la somme de 3287 francs 50 centimes. (Paris, 19 Nivôse.)

(N.° 458.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le Legs d'un capital de 1800 francs, avec les intérêts échus, fait aux pauvres de la commune de Neukirch, département de la Roer, par la Dlle Debock, sera accepté par le bureau de bienfaisance de l'arrondissement. (Paris, 19 Nivôse.)

N.° 459.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Marcq-en-Bazoul, département du Nord, à accepter un Legs de 1875 francs, fait aux pauvres de cette commune par la De Courouble. (Paris, 19 Nivôse. )

à

( N.° 460.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice de Barjols, département du Var, accepter un Legs de 7000 livres tournois, fait à cet hospice par le S. Vassal, et payable après le décès de la dame son épouse. (Paris, 19 Nivose. )

(N.° 461.) DécRET IMPÉRIAL relatif aux Présidens ou Membres de Colléges électoraux qui auraient donné leur démission depuis la session indiquée.

Au palais des Tuileries, le 24 Nivôse.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu les articles 27 et 33 de l'acte des constitutions de I'Empire, en date du 16 thermidor an X;

Considérant que plusieurs présidens d'assemblées électorales se sont considérés comme ne faisant pas partie du collège qu'ils présidaient; que d'autres, et de simples membres de collége électoral, ont donné leur démission de cette qualité, pour devenir aptes à ètre élus candidats au Sénat, hors du sein du collège;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. Aucun membre de collége électoral, qui aura donné sa démission depuis la session indiquée, aucun président de collége électoral, n'est apte à être élu candidat au Sénat hors du sein du collège électoral.

II. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 462.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que la Loi du 18 Prairial an II, relative à la manière de recevoir les Dépositions des militaires en activité de service, sera publiée dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

Au palais des Tuileries, le 24 Nivôse.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du grand-juge ministre de la justice; le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

er

ART. 1. La loi du 18 prairial an II, relative à la maniére de recevoir les dépositions des militaires en activité de service, sera publiée dans les départemens de la Roer, de Rhin-et-Moselle, de la Sarre et du Mont-Tonnerre. 2. Le grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 27.

(N.° 463.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'administration des hospices de Lyon, à accepter un Legs de 1000 francs fait à ces hospices par M. Rambaud-la-Sablière. (Paris, 19 Nivôse an XIII. )

(N.° 464.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que la Donation faite à l'hospice de Verneuil, département de l'Eure, par la D. Behy, d'une maison dont le produit annuel est évalué à 74 francs, d'une somme de 240 francs en argent, et d'effets : mobiliers estimés 260 francs, sera acceptée par la commission administrative de cet hospice. (Paris, 19 Nivôse.)

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(N.° 465.) DÉCRET IMPERIAL portant que l'institution à titre universel faite par le S Laffont à l'hospice de charité de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sera acceptée, sous bénéfice d'inventaire, par la commission administrative de cet hos pice, qui est également autorisée à accepter la renonciation faite par le conseil municipal de cette commune aux dispositions du testament concernant l'école secondaire. (Paris, 19 Nivôse.)

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(N.° 466.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance d'Auteuil, département de la Seine, à accepter, un Legs de 600 francs fait aux pauvres de cette commune. par la D veuve Pignon. (Paris, 19 Nivôse.)

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(N.o 467.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice de Casteljaloux, département de Lot-et-Garonne, à accepter la donation d'une chambre et d'un grenier, de la valuer de 600 francs, faite à cet hospice par les S" Jean et Joseph Carrère, prêtres. (Paris, 24 Nivôse. )

(N.° 468.) Lo1 contenant des mesures relatives au remboursement des Cautionnemens fournis par les Agens de change, Courtiers de commerce, &c.

Du 25 Nivôse.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 25 nivôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour.

er

DÉCRET.

ART. I. Les cautionnemens fournis par les agens de change, les courtiers de cómmerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI), affectés, par premier privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

2. Les réclamans, aux termes de l'article précédent,

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