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seront admis à faire sur ces cautionnemens, des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions; savoir, pour les notaires, commissaires - priseurs, avoués, greffiers et huissiers, greffe des tribunaux civils; et pour les agens de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce.

3. L'original des oppositions faites sur les cautionnemens soit à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux, y restera déposé pendant vingt-quatre heures, pour y être visé.

4. La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du privilége du second ordre, aux termes de l'article 1.

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5. Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions : cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois; après ce délai et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenù, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre eux aucune condamnation pour fait relatif à leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées.

6. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de remplir les formalités ci-dessus devant les tribunaux

de commerce; ils feront, en outre, afficher, pendant le même délai, la déclaration de la cessation de leurs fonctions, à la bourse près de laquelle ils les exercent; et ils produiront à la caisse d'amortissement le certificat du syndic de cette bourse, relatif à l'affiche de leur démission, joint au certificat du greffier, visé par le président du tribunał, motivé ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

7. Seront assujétis aux mêmes formalités, pour la notification de la vacance, ceux qui seront destitués, et les héritiers de ceux qui seront décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 25 Nivôse an XIII. Signé FONTANES, président; SIEYES, J. M. MUSSET, DANEL, J. J. FRANCIA, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils fes inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné au palais des Tuileries, le S Pluviôse an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

(No 469.) Lo1 relative à l'établissement d'un Pont entre Avignon et Villeneuve, sur les deux bras du Rhône. Du 26 Nivôse.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 26 nivôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. 1. Il sera construit un pont en charpente sur les deux bras du Rhône, entre Avignon et Villeneuve.

2. Les frais de cette construction seront fournis, partie par le trésor public, et le surplus par les départemens de Vaucluse et du Gard, et par la ville d'Avignon.

3. Les dépenses de construction de ce pont, évaluées à 600,000 francs, sont réparties de la manière suivante : Le département du Gard contribuera pour une somme

de...

150,000f

Dans laquelle l'arrondissement d'Uzès supportera la moitié ou 75,000.

Le département de Vaucluse contribuera pour une somme de...

280,000.

Dans laquelle la ville d'Avignon' supportera

seule celle de 180,000f.

Le trésor public fournira la somme de.....

170,000.

600,000

4. Les sommes à fournir par les départemens du Gard et de Vaucluse seront levées par voie de centimes additionnels

aux contributions directes, à raison d'un cinquième par année, à compter de l'an XIV.

5. Il sera perçu sur ce pont une taxe d'entretien conforme au tarif qui suit:

Une personne à pied, chargée ou non d'un fardeau.. of osc Un cheval ou mulet et son cavalier....

Un cheval où mulet chargé..

Un cheval non chargé.

Un âne ou ânesse chargé ou non charge.
Boeuf ou vache..

Veau ou cochon..

Dix moutons, brebis ou chèvres.

Cinq moutons ne paieront rien, six paieront comme dix.
Charrettes, chariots, traîneaux, chargés à un cheval

ou mulet, y compris le conducteur..

Pour chaque cheval ou mulet au-dessus..

Les mêmes voitures non chargées ne paieront que la moitié.

Les mêmes voitures traînées par des bœufs ou des vaches, chargées ne paieront que la moitié, non chargées, que le quart.

Voitures de voyage suspendues à deux et à quatre

o. 15.

O. 10.

o. os.

Ö. 05.

o. os.

0. 02.

o. os.

0. 25.

O. 10.

roues, à un cheval, voyageurs et conducteurs compris. 1. 00. Pour chaque cheval au-dessus.

...

Pour chaque chaise-à-porteur ou litière.

O. 25.

o. 50.

Les militaires porteurs de route, et les personnes voyageant par ordre de sa Majesté, sur passe-ports du Secrétaire d'état, seront exempts du paiement du péage.

6. La perception de la taxe d'entretien sera faite au profit de la ville d'Avignon, et administrée par le maire, à la charge de l'entretien perpétuel du pont, et à la charge aussi par la ville d'Avignon de fournir dans tous les temps les sommes suffisantes pour cet entretien, dans le cas où les produits de la taxe ne suffiraient pas.

7. La construction du pont et son entretien seront dirigés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées du département de Vaucluse, sous la surveillance du préfet.

8. Les contraventions aux réglemens de police, les

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discussions qui pourraient s'élever entre des particuliers, et la connaissance des délits commis sur le pont, seront portées à Avignon et jugées par les tribunaux du département de Vaucluse.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 26 Nivôse an XIII. Signé FONTANES, président; SIEYES, DANEL, J. J. FRANCIA, J. M. MUSSET, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné au palais des Tuileries, le 6 Pluviôse an XIII, de notre règne le premier.

justice,

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

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Le Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. MARET.

(N. 470.) Lo1 relative à des Travaux à faire au lit de

la Saone.

Du 26 Nivôse.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

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