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réglemens pour la circulation et le transport des sont applicables aux premiers.

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pourront entrer que par la porte pratiquée dans le mur d'enceinte, vis-à-vis la porte Markmansgasse; et les clefs de la porte resteront entre les mains dés préposés des .douanes.

Les marchandises destinées pour l'intérieur de la ville ne sortiront de la partie franche que par la porte du bureau des douanes.

44. Il sera établi à la porte du quai appelée SalzThorchen, un tourniquet pour le passage des gens de pied, et un corps-de-garde pour les préposés, lequel sera place hors de l'enceinte.

45. Le maire de Cologne prendra les mesures nécessaires pour que le port franc ne soit ouvert qu'aux négocians, bateliers et ouvriers. Les préposés des douanes concourront à l'exécution de ces mesures.

46. Toutes les dépenses auxquelles donneront lieu les dispositions prescrites par les articles précédens, à l'exception de celles relatives aux chaloupes stationnaires, seront supportées par le commerce de Cologne.

47. La ville de Cologne ne jouira dudit entrepôt qu'après qu'il aura été constaté, par un procès-verbal rédigé par le directeur des douanes, et signé par le sous-préfet, le maire et un membre de la chambre du commerce, que toutes les conditions ont été strictement et rigoureusement remplies.

SECTION III.

Entrepôt de Mayence.

48. Il y aura à Mayence un entrepôt réel de marchandisés et denrées étrangères, prohibées et non prohibées. 49. L'entrepôt sera établi dans les bâtimens du palais électoral: les murs d'enceinte de l'entrepôt et de la partie franche du port seront, ainsi que les portes d'entrée, de sortie et de communication, élevés et placés suivant le plan annexé au décret, qui affecte spécialement audit entrepôt le palais électoral.

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50. Les bâtimens ne pourront aborder et décharger que sur le quai du port franc.

51. Les marchandises venant de l'étranger par le pont du Rhin, seront conduites immédiatement à l'entrepôt, et ne pourront, pour y arriver, suivre d'autre chemin que celui pratiqué entre le fleuve et le parapet: il sera construit sur ledit parapet un mur ou une cloison en madriers, de la hauteur au moins de quinze pieds.

52. Lorsque les débordemens du Rhin ne permettront pas aux voitures de se rendre à l'entrepôt par le chemin désigné en l'article précédent, elles pourront suivre la chaussée pavée qui est au-delà du parapet, et entreront dans l'entrepôt par une porte pratiquée dans le mur d'enceinte qui fera face à ladite chaussée pavée : elles seront accompagnées par des préposés jusqu'à leur entrée en entrepôt. :

53. Les clefs des portes d'entrée et de sortie du port franc et de la cour de l'entrepôt, resteront entre les mains des préposés des douanes : un corps-de-garde sera placé à chacune desdites portes où il sera nécessaire.

54. Il sera également établi un corps-de-garde à la porte qui sera construite dans la partie du bâtiment contiguë à la vieille chancellerie, pour le passage des marchandises dans la cour de l'entrepôt : les pièces qui se trouvent au-dessus de ladite porte, ne pourront être occupées que par des préposés des douanes.

55. Les préposés de service dans le corps - de-garde intérieur, seront chargés de veiller à ce qu'on n'introduise des marchandises dans la ville, soit par des communications souterraines, soit en les faisant passer par-dessus les murs: ils pourront requérir l'ouverture et faire l'inspection des caves de l'entrepôt.

56. Toutes les fenêtres de la vieille chancellerie qui donnent sur la cour de l'entrepôt, seront fermées.

57. La douane sera placée dans l'aile du vieux palais qui fait face à la ville une cour séparée par un mur de celle

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de l'entrepôt, et tenant immédiatement à la douane, sera affectée à son service. Cette cour sera divisée en deux parties, dont l'ane servira pour la vérification des marchandises venant de l'intérieur, et l'autre pour celles venant de l'étranger: elle aura des portes de communication intérieures et extérieures.

58. Le corps-de-garde actuellement existant sur la place quí formera la cour de l'entrepôt, sera occupé par les préposés des douanes. Il sera établi près de ce corps-de-garde un tourniquet pour le passage des gens à pied.

59. Le préfet prendra les mesures nécessaires pour que l'entrepôt ne soit ouvert qu'aux négocians et ouvriers: le directeur des douanes concourra à l'exécution de cette mesure.

60. Deux pataches stationnaires, montées par des préposés des douanes, seront placées sur le Rhin, aux deux extrémités de l'enceinte du port franc, afin d'empêcher toute communication par le fleuve entre la partie franche et les autres parties du port.

61. La ville de Mayence ne jouira dudit entrepôt, qu'après qu'il aura été constaté par procès-verbal rédigé par le directeur des douanes et signé par le préfet, que toutes les dispositions prescrites par les articles précédens ont été strictement et rigoureusement remplies.

SECTION IV.

Des Entrepôts dans l'intérieur.

62. Il sera établi à Toulouse, Paris, et dans quatre autres villes, un entrepôt de feuilles de tabac étranger.

63. Les tabacs ne sortiront des ports de mer qu'aprés avoir payé les droits d'entrée au bureau des douanes. Ils seront expédiés pour les entrepôts de l'intérieur, sous plomb et avec acquits-à-caution.

64. Le tabac étranger ne sera expédié des entrepôts de l'intérieur que pour les manufactures, et avec acquit-à-caution de la régie des droits réunis.

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