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65. Les grains, farines et légumes venus de l'étranger, peuvent toujours être réexportés sans payer de droits, en justifiant de l'entrée.

TITRE V.

Du Transit.

SECTION PREMIÈRE.

Du Transit des Denrées coloniales.

66. Les sucres têtes et terrés, les cafés, cacao des colonies françaises, et les poivres, qui seront tirés de l'entrepôt d'Anvers pour l'étranger, pourront y être envoyés en transit par terre, en passant par le bureau de Coblentz.

67. Si les denrées coloniales déclarées en transit ont été soustraites, et qu'il en ait été substitué d'autres, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation, et à une amende de cinq cents francs contre les contrevenans, conformément à l'article 54 de la loi du 8 floréal an XI.

SECTION II.

Du Transit, par la Hollande, des Bois expédiés par le Rhin. 68. Les bois de toute espèce pourront être expédiés par le Rhin, et transiter en Hollande à la destination du territoire français.

69. Lesdits bois seront accompagnés d'un acquit-à-caution du bureau des douanes du lieu de l'enlèvement, qui indiquera, avec la plus grande exactitude, les quantités, espèces et dimensions des bois.

70. Les soumissions relatives auxdits acquits-à-caution ne seront annullées que sur la représentation des certificats des préposés des douanes du lieu de la destination; les certificats ne seront valables qu'autant qu'ils seront signés du receveur, de deux visiteurs, et visés par le directeur ou l'inspecteur des douanes.

TITRE VI.

Disposition particulière.

71. Les tabacs en feuilles pourront être introduits par des bâtimens de cinquante tonneaux, des ports de Hollande à Anvers.

cr

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 1. Pluviose an XIII, Signé FONTANES, président; J. M. MUSSET, SIEYES, DANEL, J. J. FRANCIA, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils le inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné au palais des Tuileries, le 11 Pluvi an XIII, de notre règne le premier.

justice,

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état,

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Le Grand-Juge Ministre de la

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BULLETIN DES LOIS.

N. 29.

(N.° 482.) L01 relative à la diminution des Frais de justice en matière criminelle ou de police correctionnelle. Dus Pluviôse an XIII.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les

constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, les pluviôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour.

cr

DÉCRET.

ART. 1. Les citations, notifications, et généralement toutes significations à la requête de la partie publique, en matière crminelle ou de police correctionnelle, seront faites par les huissiers audienciers des tribunaux établis dans les lieux où elles seront données, ou par les huissiers des tribunaux de paix en conséquence, il ne sera jamais alloué de frais de transport aux huissiers, à moins toutefois qu'ils n'aient été chargés, par un mandement exprès du procureur général, ou du procureur impérial, ou du directeur du jury, chacun en ce qui le concerne, de porter, hors du lieu de leur résidence, lesdites citations, notifications ou significations; elles pourront aussi être données par les gendarmes. 2. Les citations et significations faites à la requête des I. IV Séric.

N

prévenus ou accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins qu'ils feront entendre; sauf à la partie publique à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui seraient indiqués par les prévenus ou accusés, dans les cas où elle jugerait que leur déclaration pût être nécessaire pour la découverte de la vérité; sans préjudice encore du droit de la cour de justice criminelle, d'ordonner, dans le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, que des nouveaux témoins seront entendus.

3. Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. Les accusés ne pourront requérir d'autres copies de ces actes, ou des copies des autres pièces de la procédure, qu'à leurs frais.

4. En matière de police correctionnelle, ceux qui se constitueront parties civiles, seront personnellement chargés des frais de poursuite, instruction et signification des juge

mens.

En toute affaire criminelle, la partie publique sera seule chargée des frais d'exécution; elle fera l'avance des frais d'instruction, expédition et signification des jugemens, du remboursement desquels ceux qui se seront constitués parties civiles seront personnellement tenus; sauf, dans tous les

le recours des parties civiles contre les prévenus ou accusés qui auront été condamnés.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, les Pluviôse an XIII. Signé FONTANES, président; SIEYES, J. M. MUSSET, J. J. FRANCIA, DANEL,

secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les

inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.. Donné au palais des Tuileries, le Pluviôse an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

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Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 483.) DécRET IMPÉRIAL contenant un Tarif sur

les Douanes.

Au palais des Tuileries, le 17 Pluviôse. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Le Conseil d'état entendu,

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Les droits d'entrée seront, à compter de la publication du présent décret, perçus sur les denrées et marchandises désignées en l'article suivant, conformément au tarify porté. ART. 2.

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