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Liste civile, y compris deux millions pour les princes

français....

27,000,000.

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Contributions les Frais de la guerre.

pour

II. Les sommes votées en l'an XII par les divers départemens, pour les frais de la guerre, et montant à vingt-un

millions cinq cent trente-quatre mille trois cent soixante fr., sont converties pour l'an XIII, comme elles l'ont été pour l'an XII, en une addition de dix centimes au principal de la contribution foncière de tous les départemens de l'Empire, formant la somme de vingt millions six cent quatrevingt-dix mille francs.

TITRE VI.

Contribution personnelle de la ville de Paris.

12. La portion de la contribution personnelle à payer par la ville de Paris, en vertu d'un rôle, sera définitivement perçue, à compter de l'an XIII, conformément au tarif adopté par le décret impérial du 14 brumaire an XIII, qui sera joint à la présente loi.

TITRE VII.

Des Cautionnemens.

13. Le cautionnement des receveurs généraux des contributions directes est définitivement fixé au douzième du principal des quatre contributions directes réunies, et sera fourni en totalité en numéraire.

14. Les cautionnemens précédemment fournis par les receveurs généraux, en immeubles où cinq pour cent constitués, sont remplacés par le complément à fournir par ces receveurs, conformément à l'état annexé à la présente loi, pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire, à la proportion réglée par l'article précédent.

15. La moitié du cautionnement total des receveurs généraux demeure affectée à la garantie de leurs obligations, et continuera d'être remboursée à ceux qui cesseront leurs fonctions, ou à leurs familles, en justifiant du paiement de toutes les obligations échues, et du compte de clerc à maître accepté par le successeur.

La seconde moitié sera également restituée de suite, à la

charge de la remplacer en immeubles, ou en cinq pour cent constitués, jusqu'à la justification du quitus de la comptabilité nationale pour les exercices terminés.

16. Les receveurs généraux fourniront en outre, pour la garantie de la recette des contributions indirectes versées entre leurs mains par les préposés des régies de l'enregistrement et des douanes, un cautionnement particulier en numéraire, tel qu'il est fixé par l'état n.o I annexé à la présente loi,

17. Lorsqu'un receveur cessera ses fonctions, ce cautionnement particulier lui sera restitué, ou à sa famille, en justifiant, par le compte de clerc à maître accepté par le successeur, qu'il a compté desdites recettes.

18. Le cautionnement des receveurs particuliers d'arrondissement est porté à la proportion du douzième des quatre contributions directes réunies. Ils fourniront, en conséquence, le supplément réglé pour chacun d'eux par l'état annexé à la présente loi, n.o II.

19. Lorsqu'ils cesseront leurs fonctions, la totalité du cautionnement sera restituée à eux ou à leurs familles, en justifiant du quitus du receveur général.

20. Le cautionnement des notaires, tel qu'il a été fixé en exécution de la loi du 25 ventôse an XI, est porté au double pour les notaires de la ville de Paris, et au tiers en sus de la fixation actuelle pour ceux des autres villes des départemens de l'Empire.

21. Les cautionnemens des agens de change de Paris sont portés de soixante mille francs à cent mille francs.

22. Les cautionnemens fournis par les avocats en cour de cassation, les greffiers, avoués et huissiers des tribunaux, ainsi que par les greffiers des justices de paix, en exécution des lois des 27 ventôse an VIII et 28 floréal an X, sont pareillement portés au tiers en sus de la fixation actuelle.

23. Le cautionnement des commissaires priseurs établis à Paris est porté de dix mille francs à vingt mille francs,

1

24. Ces divers cautionnemens et supplémens de cautionnement seront fournis, savoir, le premier quart dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi; et les trois autres quarts, dans les mois de vendémiaire, germinal et thermidor an XIV.

25. L'intérêt de ces cautionnemens continuera d'être payé sur le même pied que par le passé.

26. Les fonds provenant desdits cautionnemens seront versés au trésor public, pour le service de l'an XIII, et rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 ventôse an VIII.

TITRE VIII.

CHAPITRE PREMIER.

Fixation des Contributions directes de l'an XIV.

27. La contribution foncière est fixée, pour l'an XIV, à deux cent six millions neuf cent huit mille francs en principal, comme en l'an XIII.

28. La répartition de cette somme entre les cent huit départemens, est faite conformement au tableau annexé à la présente, n.o III.

29. Les dix centimes du principal de cette contribution imposés en l'an XIII pour les frais de la guerre, sont prorogés pour l'an XIV.

30. La contribution personnelle, somptuaire et mobilière est fixée, pour l'an XIV, à la somme de trente-deux millions huit cent mille francs.

31. La répartition de cette somme entre les cent huit départemens, est faite conformément au tableau annexé à la présente, n.° IV.

32. Il sera réparti, en sus du principal de l'une et de l'autre contribution, comme en l'an XIII, deux centimes.

par franc pour fonds de non-valeur et de dégrèvement.

33. Il sera réparti en outre sur le principal, pour être

versé au trésor public, et pour servir à l'acquit du montant des dépenses fixes, énoncées au tableau annexé à la présente, n.° V, le nombre de centimes porté au même tableau.

34. Il sera également réparti, 1.° sur le principal des deux contributions, le nombre de centimes nécessaire à l'acquit des dépenses variables, énoncées au tableau n.° VI, après que le conseil général du département en aura réglé le montant, sans pouvoir excéder le maximum porté au même tableau; 2.° Sur le principal de la contribution foncière seulement, un centime et demi, qui formera un fonds commun, pour subvenir aux frais de l'arpentage et de l'expertise dans les divers départemens.

Les conseils généraux de département pourront, en outre, proposer d'imposer jusqu'à concurrence de quatre centimes au plus, soit pour réparations, entretien de bâtimens, et supplément de frais de culte, soit pour constructions de canaux, chemins ou établissemens publics. Sa Majesté en son Conseil d'état autorisera, s'il y a lieu, ladite imposition.

35. Les conseils municipaux des villes, bourgs et villages, répartiront de plus, au centime le franc de ces deux contributions, pour leurs dépenses municipales, d'après la fixation qui en aura été faite, le nombre de centimes par franc qu'ils jugeront nécessaire, sans pouvoir excéder le maximum fixé par la loi.

36. La contribution des portès et fenêtres est fixée, pour

l'an XIV, à la somme de seize millions.

37. La répartition de cette somme de seize millions est faite entre les départemens, conformément au tableau annexé à la présente, n.° VII.

38. Il sera perçu, en outre du principal de la contribution des portes et fenêtres, dix centimes additionnels par franc, pour frais de confection de rôles et pour dégrèvemens et non-valeurs.

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