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(N.° 314.) DécRET IMPÉRIAL qui fait des fonds pour Dotation de filles à marier en exécution du Décret du 13 Prairial an XII.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Vendémiaire.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS'; Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE ce qui suit:

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ART. I. Le ministre de l'intérieur est autorisé à ordonnancer, et le ministre du trésor public à faire payer, sur le fonds de réserve de l'exercice an XIII, une somme de deux cent soixante-dix-sept mille huit cents francs, pour la dotation d'une fille pauvre et honnête à marier par chaque arrondissement communal, et par chacune des municipalités de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, en exécution du décret du 13 prairial an XII.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 315.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise la concession par Baux emphyteotiques, de Biens appartenant à l'hospice de Montmorillon.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Vendémiaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. La commission administrative de l'hospice de

Montmorillon, département de la Vienne, est autorisée à concéder, par baux emphyteotiques, pour quatre-vingtdix-neuf ans, 1.° un mas de brandes ou landes appelées de la Malgache, contenant vingt-huit hectares quatre-vingtcinq ares; 2.° une maison et dépendances situées au village de Chatille; 3.° un petit étang dit de la Chatille; le tout dépendant dudit hospice.

2. La concession desdits immeubles sera faite par adjudication publique, après avoir rempli les formalités prescrites par les lois qui régissent les établissemens de charité, sur l'enchère du prix de l'estimation qui en a été faite le 18 prairial an XII.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 316.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant des changemens ét établissemens de Foires dans les communes de VillersCoterets (Aisne) ; de Leran (Arriége); de Monbard et de Gemeaux (Côte-d'Or); de Cessenon (Hérault); de Ville-Falavier (Isère); de Coutures (Maine-et-Loire) ; d'Elbeuf (Seine-Inférieure); de Fontaine (Vendée ); et de Limoges (Haute-Vienne). (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire.)

( N.° 317.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'institution universelle faite par M. Galvagno, prêtre, en faveur de l'hospice de la Charité et des infirmes de Moncalvo, département de Marengo, laquelle forme un objet de 3985 francs 86 centimes, sera acceptée par la commission administrative des hospices de cette commune. (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire.)

(N.° 318.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le Legs de 500 livres fait aux pauvres de la commune de Mouton, département du Puy-de-Dôme, par D." Pagnat, et le Legs fait aux mêmes pauvres par la D. Pagnat, veuve Cartier, 1 de 216 francs environ, à provenir des baux à ferme de ses terres pendant deux années; 2. du tiers d'une rente de 7 francs 50 centimes, remboursée par elle à l'administration des biens des mêmes pauvres, et dont elle a annullé le remboursement, seront acceptés par la commisșion administrative des secours à domicile de cette commune. (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire.)

(N.° 319.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Muzillac, département du Morbihan, à accepter le Legs fait par le S. Lorvol, d'une somme de 300 francs et de ses habits, aux pauvres les plus nécessiteux de cette commune, (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire.)

(N.° 320.) DécRET IMPÉRIAL portant que le Legs de trois parties de terre et de quatre rentes évaluées à 14 ou 15,000 francs, fait aux pauvres de la commune de Lokeren, département de l'Escaut, par le S Vanhecke, sera accepté par le bureau de bienfaisance de cette commune. (SaintCloud, 23 Vendémiaire.)

(N.o 321.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le maire de Mametz, département du Pas-de-Calais, à accepter, an nom de la commune, la maison presbytérale et ses dépendances, gratuitement cédées par le S Maniane, prêtre, desservant l'église succursale. (S.-Cloud, 23 Vendémiaire.)

N.° 322.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commune de Château-Ponsat, département de la Haute-Vienne, à accepter la Donation d'un terrain offert par le S Ventenet, pour y transférer le cimetière. (Saint-Cloud, 23 Vendémiaire.)

(N. 323.) DÉCRET IMPÉRIAL qui convoque le Corps législatif pour le 1." Frimaire an XIII.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Vendémiaire.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la Répablique, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous ceux qui les présentes verront, SALUT.

Nous avons DÉCRÉTÉ et nous DÉCRÉTONS ce qui suit :

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LE Corps législatif est convoqué pour le 1. frimaire prochain, à l'effet d'assister à notre sacre et couronnement, conformément aux constitutions de l'Empire.

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MANDONS et ORDONNONS que les présentes seront insérées au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Vu par nous Grand-Électeur. A Paris, le 29 Vendémiaire an XIII. Signé JOSEPH BONAPARTE.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 19.

(N.° 324.) EXTRAIT du Traité d'alliance défensive conclu entre la République française et la Confédération suisse,

Le 4 Vendémiaire, an XII de la République française [27 Septembre 1803].

ART. 9. LE Gouvernement français accordera l'extraction de ses salines pour tous les sels dont la Suisse aura besoin. Cette extraction et le transport continueront à être exempts de toute espèce d'impôts.

De son côté, la Suisse s'engage à prendre tous les ans deux cent mille quintaux de sels de France. Les prix et les conditions de livraison, ainsi que le mode de paiement, seront fixés de gré à gré entre les cantons et la régie des sels; mais ces prix ne pourront jamais être plus forts pour la Suisse que pour les Français eux-mêmes.

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10. De même, il sera accordé, depuis le 12 prairial jusqu'au 24 brumaire de chaque année [du 1. juin au 15 novembre], à tous les habitans suisses des cantons limitrophes de la France, la libre importation des denrées provenant des biens-fonds dont ils seraient propriétaires sur le territoire de la République française, à une lieue des frontières respectives; et réciproquement en faveur des Français qui auraient des propriétés foncières en Suisse. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales 2. IV Série.

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