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d'ordre.

NUMÉROS

NAISSANCE.

DURÉE des services! militaires.

MOTIF

NOMS ET PRÉNOMS.

18. RABIER (Pierre)....

1763.

gent-major).

19. VERDIER (Cornil-Joseph) 31 avril 1783.

(Nord).

Caporal, 12. ré giment d'infanterie legère.

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de

la retrait

Baptisé Palezeux Gardien de 49 617 Ancienneté. ie 17nov. (H.-Marne) batterie (ser

Lille

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de traitement de non-activité, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une

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Sergentmajor.

40of Ordonn.ce du

Le Havre

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En subsistance 1. janvier 1822; le paiedans la 12. comp.ment n'aura lieu qu'à compter

27 août 1814. (Seine-Infér.). de canonniers sé-du jour qu'il aura cessé d'étre

dentaires.

Est à l'hôtel royal des invaiides.

soldé sur les fonds de la guerre.

1. janvier 1822; le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour de sa radiation des contrôles des invalides. Idem,

Idem.

TOTAL 20,506.

retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'ad-
ministration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin
qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité
de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 10. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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(N. 7.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à vingt-neuf Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 10 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Vu, 1.o les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 21;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 2 avril 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de huit mille trois cent quarante-un francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il est accordé à chacun des vingt-neuf militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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