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guerre, afin qu'il approuve ce refus ou ordonne de passer outre au jugement, est rapportée.

2. Nos lieutenans généraux commandant les divisions militaires statueront définitivement, à l'avenir, sur la mise en jugement ou le renvoi des déserteurs à la discipline de leurs corps, conformément à l'articles du décret du 4 janvier 1814, et ils adresseront, à la fin de chaque mois, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, un état nominatif et motivé des déserteurs qu'ils n'auront pas fait traduire aux conseils de guerre.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 23 du mois de Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre
Signé DE BELLUNE.

(N.° 12,042.) Ordonnance DU ROI relative à l'applica tion de l'Article 10 du Décret du 12 Novembre 1806, con cernant la Compétence des Tribunaux maritimes.

Au château des Tuileries, le 16 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de justice, tendant à ce qu'il nous plaise, conformément au formes établies par l'article 58 du décret du 12 novemb 1806, et dans le cas y prévu, statuer sur la question d

savoir si l'article 10 dudit décret doit s'appliquer aux crimes ou délits commis dans les établissemens faisant partie des ports ou arsenaux maritimes, mais situés hors de leur enceinte;

Vu les lettres et observations de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine;

Vu les jugemens suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes parties, à l'occasion du même fait et sur le même moyen:

1.o Le jugement du tribunal maritime, du 6 juillet 1821, qui, sur l'accusation portée contre Pierre Golet et Jean Garon, gardes-chiourmes, prévenus d'avoir volé, le 12 juin précédent, de complicité, deux crocs de fer provenant de démolitions dans la cour de la caserne appelée de la Charente, auxquelles étaient employés les forçats qu'ils étaient chargés de surveiller, et encore sur une autre accusation de complicité de vol contre Catherine Faye, femme Pradeau, prévenue d'avoir, dans les premiers jours du mois d'avril 1821, acheté sciemment d'un troisième garde-chiourme, nommé Hoyou, alors de service au même port de Rochefort, quatre kilogrammes de vieux cuivre volés par Hoyou dans le port, s'est déclaré incompétent, sur ce qu'en fait lesdits vols avaient été commis hors de l'enceinte de l'arsenal;

2. Le jugement du conseil de révision, du 9 du même. mois, portant annullation du jugement ci-dessus pour fausse application du susdit article 10, attendu que la dénomination de ports et arsenaux comprend tous les établissemens et bâtimens appartenant à la marine, affectés à son service, et dans la régie et administration desquels il est défendu, par un décret du 20 mars 1791, à tous corps civils ou administratifs de l'intérieur de s'immiscer;

3.o Le second jugement du tribunal maritime du 13 dudit mois de juillet, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que celui qui avait donné lieu au jugement de révision ci-dessus;

Vu le référé du conseil de révision porté par son arrêté susmentionné et les articles 10 et 13 du décret du 12 novembre 1806;

Vu pareillement notre ordonnance du 14 octobre 1818, insérée au Bulletin des lois;

Considérant que les vols dont il s'agit ont été commis dans un établissement dépendant de l'arsenal, soumis à la même police et aux mêmes réglemens, qui, par conséquent, en fait nécessairement partie ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. La disposition de l'article 10 du décret du 12 novembre 1806, relative à la compétence des tribunaux maritimes, doit s'appliquer aux délits portés devant le tribunal maritime de Rochefort et sur lesquels sont intervenus les jugemens susénoncés.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingtseptième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DE PEYRONNET.

(N.° 12,043.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais,

Au château des Tuileries, le s Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 14 juillet 1819 portant autorisation par la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Nord;

Vu l'article 40 des statuts par nous approuvés et annexés à notredite ordonnance, relatif aux attributions du conseil général de la compagnie, et de la teneur suivante:

<< Tous les cas non prévus par les présens statuts... >> seront déterminés par un supplément aux présens statuts, >> et par un réglement délibéré en conseil général, soumis » à l'homologation du ministre de l'intérieur et porté à la >> connaissance de chaque sociétaire; »

Vu la délibération du conseil général des sociétaires de ladite compagnie en date du 3 septembre 1821, en ce qui concerne l'extension de la société dans le département du Pas-de-Calais, en ces termes :

« Le département du Pas-de-Calais est réuni à celui du » Nord sous une seule et même direction;

» Les propriétés situées dans ce département sont admis»sibles à l'assurance, sont classées dans le même ordre, >> concourent aux dommages d'incendie dans la même pro» portion que les propriétés situées dans le département dis » Nord; elles se trouvent enfin obligées à toutes les clauses >> et conditions exprimées dans les statuts de la compagnie ;

ور

» La dénomination de la société anonyme est compagnie » d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les départemens » du Nord et du Pas-de-Calais; »

Vu le rapport du commissaire établi près ladite compagnie;

Vu l'avis du préfet du département du Nord;

Vu l'extrait des procès-verbaux de la dernière session du conseil général du Pas-de-Calais, qui sollicite pour les propriétaires du département l'autorisation de concourir à la société d'assurances mutuelles du Nord; ensemble l'avis du préfet dudit département du Pas-de-Calais ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART.. 1. La délibération du conseil général de la conpagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Nord, en date du 3 septembre 1821, est approuvée dans les termes ci-dessus transcrits, et en ce qui concerne la faculté d'étendre l'association dans le départe-. ment du Pas-de-Calais aux conditions déterminées dans ses statuts. Ne sont point approuvés tous autres articles qui auraient été compris dans ladite délibération.

2. Conformément à l'article 40 des statuts, cette délibération sera portée à la connaissance de chaque sociétaire, à la diligence du directeur de la compagnie; le commissaire établi près d'elle y tiendra la main.

3. Notre autorisation est donnée à la charge que la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois et insérée au Moniteur, sera, en outre, affichée par tout où besoin sera dans le département du Nord, et transcrite dans le journal des annonces judiciaires de ce département; que les associations des propriétaires du département du Pas-deCalais ne pourront être admises à cet effet qu'un mois après lesdites affiche et transcription; et que, pendant ce délai, il sera loisible à ceux des associés actuels qui n'adhéreraient

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