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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerie ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une

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retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration des corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et dès finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

1

NUMÉROS

d'ordre.

I.

(N.o 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Employés des Administrations militaires.

Au château des Tuileries, le 6 Février 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE;

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an XI, et le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions à la charge des fonds généraux du Trésor, pour services civils,

L'art. 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation des pensions ci-après, arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 23 janvier 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, sur le crédit de trois millions affecté, par l'art. 30 de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions civiles;

NOMS ET PRÉNOMS

des

pensionnaires.

DORIEN (Pierre-Jean
Baptiste).

2. JAQUEL (Jean-Nicolas).

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les pensions auxquelles ont droit les employés des administrations de l'armée dénommés au tableau ciaprès, sont, conformément audit tableau, liquidées à la semme totale de trois cent quarante francs.

2. Ces pensions seront inscrites au Trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau ci-après.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 6.o jour du mois de Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

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(N.° 7.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des pensions à des Veuves d'employés des Administrations militaires.

Au château des Tuileries, le 6 Février 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

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Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'article 1. de celle du 22 août 1791,

La loi du 14 fructidor an 6, qui règle la quotité des pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée, L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin

suivant,

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DEBAVAY (Marc-Aide-gaide-magasin
Henri-Ignace-Joseph Traitem. de 2000 f.

Idem.

Antoinene-Jo

6, MICHELET(François) Aide-garde-magasin Mort le 21 janv. 1813,41128 RENARD (#

des vivres.

à Tilsit, par suite des.

Traitem. de 2000 f. mauvais trailcmens

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equipages auxi-des fatigues de la cam-
liaires militaires. pagne.
Traitam, de 720 f. |

(1) Pendant dix ans, a compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aient produit l'acte de décès de leurs un jugement qui en tienne licu, ces veuves seront tenues de justifier au paycur, à chaque paiement, part cat du maire, vise par le sous-prefet, que leurs maris n'ont pas reparu et qu'elles n'ont pas reçu de icuras

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