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5. Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants appartenant à d'autres Cantons, des contributions aux charges communales plus fortes qu'à leurs habitants appartenant à d'autres communes de leur propre Canton.

6. Le Suisse établi dans un autre Canton peut en être renvoyé :

(a) Par sentence du juge en matière pénale;

(b) Par ordre des autorités de police, s'il a perdu ses droits civiques et a été légalement flétri, si sa conduite est contraire aux mœurs, s'il tombe à la charge du public, ou s'il a été souvent puni pour contravention aux lois ou règlements de police.

XLII. Tout citoyen d'un Canton est citoyen Suisse. Il peut, à ce titre, exercer les droits politiques pour les affaires Fédérales et cantonales dans chaque Canton où il est établi. Il ne peut exercer ces droits qu'aux mêmes conditions que les citoyens du Canton, et, en tant qu'il s'agit des affaires cantonales, qu'après un séjour dont la durée est déterminée par la législation cantonale; cette durée ne peut excéder deux ans.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un Canton.

XLIII. Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de cité.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un Canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'Etat auquel ils appartenaient.

XLIV. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la Confédération.

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions.

XLV. La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus; ces lois sont soumises à l'approbation da Conseil Fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

XLVI. Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

XLVII. Le droit de pétition est garanti.

XLVIII. Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens de l'une des confessions chrétiennes ressortissant des autres Etats

Confédérés comme ceux de leur Etat, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

XLIX. Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

L. Pour réclamations personnelles, le débiteur Suisse ayant domicile et solvable, doit être recherché devant son juge naturel ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.

LI. La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un Canton contre ceux d'autres Etats confédérés.

LII. La traite foraine à l'égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

LIII. Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires. LIV. Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour cause de délit politique.

LV. Une loi Fédérale statuera sur l'extradition des accusés d'un Canton à l'autre; toutefois l'extradition ne peut être rendu obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

LVI. Il sera rendu une loi Fédérale pour déterminer de quels Cantons ressortissent les gens sans patrie (Heimathlosen) et pour empêcher qu'il ne s'en forme de nouveaux.

LVII. La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

LVIII. L'Ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse.

LIX. Les autorités Fédérales peuvent prendre des mesures de police sanitaire lors d'épidémies et d'épizooties qui offrent un danger général.

CHAPITRE II.-Autorités Fédérales.

I. Assemblée Fédérale,

LX. L'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'assemblée Fédérale qui se compose de deux sections ou Conseils, savoir:

A. du Conseil national;

B. du Conseil des Etats.

A. Conseil National.

LXI. Le Conseil national se compose des députés du peuple Suisse, élus à raison d'un membre par chaque 20,000 âmes de la

population totale. Les fractions en sus de 10,000 âmes sont comp

tées pour 20,000.

Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque demi-Canton élit un député au moins.

LXII. Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux Fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents Cantons.

LXIII. A droit de voter tout Suisse âgé de 20 ans révolus et qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a son domicile.

LXIV. Est éligible comme membre du Conseil national tout Suisse laïque et ayant droit de voter.

Les Suisses devenus citoyens par la naturalisation ne sont éligibles qu'après cinq ans de possession du droit de cité.

LXV. Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois.

LXVI. Les députés au Conseil des Etats, les membres du Conseil Fédéral et les fonctionnaires nommés par ce Conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.

LXVII. Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un Vice-Président.

Le membre qui a été Président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de Vice-Président.

Le même membre ne peut être Vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le Président a la voix prépondérante; dans les élections il vote comme les autres mem

bres.

LXVIII. Les membres du Conseil national sont indemnisés de la caisse Fédérale.

B. Conseil des Etats.

LXIX. Le Conseil des Etats se compose de 44 députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés; dans les Cantons partagés, chaque demi-Etat en élit un.

LXX. Les membres du Conseil national et ceux du Conseil Fédéral ne peuvent être simultanément députés au Conseil des Etats.

LXXI. Le Conseil des Etats choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un Vice-Président.

Le Président ni le Vice-Président ne peuvent être élus parmi

les députés du Canton dans lequel a été choisi le Président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé.

Les députés du même Canton ne peuvent revêtir la charge de Vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le Président a la voix prépondérante ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

LXXII. Les députés au Conseil des Etats sont indemnisés par les Cantons.

C. Attributions de l'Assemblée Fédérale.

LXXIII. Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent sur tous les objets que la présente Constitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité Fédérale.

LXXIV. Les affaires de la compétence des deux Conseils sont, entre autres, les suivantes :

1. Les lois, les décrets ou les arrêtés pour la mise en vigueur de la Constitution Féderale, notamment sur la formation des cercles électoraux et le mode d'élection, sur l'organisation et le mode de procéder des autorités Fédérales ainsi que sur la formation du jury;

2. Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de la chancellerie Fédérale; la création de fonctions Fédérales permanentes et la fixation des traitements;

3. L'élection du Conseil Fédéral, du Tribunal Fédéral, du Chancelier, du Général en chef, du Chef de l'Etat-Major Général et des représentants Fédéraux;

4. La reconnaissance d'Etats et de Gouvernements Etrangers; 5. Les alliances et les Traités avec les Etats étrangers, ainsi que l'approbation des Traités des Cantons entre eux ou avec les Etats étrangers; toutefois les Traités des Cantons ne sont portés à l'Assemblée Fédérale que lorsque le Conseil Fédéral ou un autre Canton élève des réclamations;

6. Les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix;

7. La garantie des Constitutions et du territoire des Cantons; l'intervention par suite de cette garantie; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre; l'amnistie et l'exercice du droit de grâce;

8. Les mesures pour faire respecter la Constitution Fédérale et assurer la garantie des Constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs Fédéraux ou de maintenir les droits garantis par la Confédération;

9. Les dispositions législatives touchant l'organisation militaire

de la Confédération, l'instruction des troupes et les prestations des Cantons; la disposition de l'armée ;

10. L'établissement de l'échelle Fédérale des contingents d'hommes et d'argent; les dispositions législatives sur l'administration et l'emploi des fonds de guerre Fédéraux; la levée des contingents d'argent des Cantons, les emprunts, le budget et les comptes; 11. Les lois, les décrets ou les arrêtés touchant les péages, les postes, les monnaies, les poids et mesures, la fabrication et la vente de la poudre à canon, des armes et des munitions ;

12. La création d'établissements publics et les constructions de la Confédération, ainsi que les mesures d'expropriation qui s'y rapportent;

13. Les dispositions législatives touchant le libre établissement, les gens sans patrie (Heimathlose), la police des étrangers et les mesures sanitaires;

14. La haute surveillance de l'administration et de la justice Fédérales;

15. Les réclamations des Cantons et des citoyens contre les décisions ou les mesures prises par le Conseil Fédéral ;

16. Les différends entre Cantons qui touchent au droit public; 17. Les conflits de compétence, entre autres sur la question de savoir:

(a) Si une affaire est du ressort de la Confédération ou si elle appartient à la souveraineté cantonale;

(b) Si une affaire est de la compétence du Conseil Fédéral ou de celle du Tribunal Fédéral;

18. La révision de la Constitution Fédérale.

LXXV. Les deux Conseils s'assemblent, chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement.

Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil Fédéral; ou sur la demande du quart des membres du Conseil national ou sur celle de cinq Cantons.

LXXVI. Un Conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

LXXVII. Dans le Conseil national et dans le Conseil des Etats les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

LXXVIII. Les lois Fédérales, les décrets ou les arrêtés Fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec le consentement des deux Conseils. LXXIX. Les membres des deux Conseils votent sans instruc

tions.

LXXX. Chaque Conseil délibère séparément. Toutefois lorsqu'il s'agit des élections mentionnées à l'Article LXXIV, No. 3, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence, les deux Conseils se réunissent pour délibérer en commun

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