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Le fait de stationner sur son grappin ne constituera à un bateau de seine aucun droit de priorité, lorsqu'il s'agira de déborder.

XL. Les seines à morues sont affectées aux places, et dépendent du rang de série des navires occupants.

Les places de première série occupées par des navires de même série pourront armer deux seines.

Toute place de première série occupée par un navire de série inférieure ne pourra armer qu'une seine.

Les places de deuxième et de troisème série ne pourront, en aucun cas, armer qu'une seine.

Il ne peut y avoir pour chaque place qu'un seul navire concessionnaire, qui doit être spécifié sur le bulletin de mise en possession.

Tout autre navire adjoint au concessionnaire de la place constitue une agregation. Les agrégations ne pourront jamais donner lieu à augmenter le nombre des seines, quels que soient la série de la place et le nombre des agrégés.

Tout navire agrégé à un autre, concessionnaire d'une place à la côte de Terre-Neuve, recevra de l'administrateur de la marine, dans le port où il sera expédié, un bulletin d'agrégation qui spécifiera le navire et la place auxquels il sera adjoint.

Tout navire allant à la pêche sur le grand bane, puis à la côte, n'aura le droit d'armer une seine que s'il a 25 hommes au moins déposés à la côte, et s'il occupe effectivement la place qui lui a été concédée en vertu de l'Article IV.

Il ne pourra étre fait usage de la seine ou des seines d'un navire dont une partie de l'équipage aura été envoyée comme passagers sur un autre bâtiment, qu'après l'arrivée du premier dans son havre; ou l'avis de sa perte en route.

Les bâtiments pêcheurs, après avoir pris possession de leurs places à la côte, pourront relever pour le banc, et continueront de jouir de la faculté d'armer leurs seines, pourvu qu'ils laissent sur lesdites places le nombre d'hommes exigé pour l'armement de ces filets par le numéro de la série à laquelle ils appartiennent.

Ils seront d'ailleurs tenus, comme les autres navires côtiers, de laisser à leurs places, la première année du tirage, le nombre d'hommes voulu par leur rang de série pour l'occupation effective.

XLI. Les bateaux de seine ne pourront seiner près de Belle Isle du Sud et de Groix, à moins qu'ils n'appartiennent à un navire mouillé dans une de ces îles.

XLII. La pêche du saumon ne pourra se faire qu'au moyen de barrages pratiqués dans les ruisseaux ou rivières.

XLIII. L'embarquement des provisions particulières de boissons spiritueuses à bord des bâtiments faisant la pêche de la morue est formellement interdit.

L'administration de la marine concertera avec celle des Douanes les mesures à prendre pour empêcher l'embarquement des spiritueux, et même celui des fûts vides propres à en contenir.

Le Ministre de la Marine et des colonies retirera la lettre de commandement, pour un temps dont sa décision fixera la durée, à tout capitaine qui aura vendu ou laissé vendre à son bord des boissons spiritueuses.

Une amende de 500 francs sera encourue par tout armateur qui fera vendre de ces boissons pour son compte aux équipages de ses navires.

XLIV. Toute demande en indemnité pour les faits prévus par les Articles ci-dessus sera jugée sommairement, et sans appel, par les autres capitaines du havre non intéressés aux bâtiments en contestation. Ces capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaine le plus âgé après le prud'homme.

XLV. Toutes contraventions, soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navire, seront punies conformément au présent décret.

Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront, à cet effet, remis, par les prud'hommes, aux commissaires de l'inscription maritime, pour que, à la diligence de ces administrateurs, les poursuites de droit soient exercées devant les tribunaux ordinaires.

XLVI. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

XLVII. L'Ordonnance du 24 Avril, 1842, portant règlement sur la police de la pêche de la morue à l'Ile de Terre-Neuve est abrogée.

XLVIII. Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel de la Marine. Fait au Palais des Tuileries, le 2 Mars, 1852. Par le Président de la République :

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et

des Colonies, TH. Ducos.

LOUIS-NAPOLEON.

(MODELE NO. 1.)-Pêche de la Morue, Côte de l'Ile de Terre

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* Exprimer si c'est la partie orientale ou la partie occidentale.

Le présent bulletin a été délivré par le Commissaire de l'In

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2 Mars, 1852, pour constater que ledit capitaine a le droit d'occuper

dans le havre d

situé sur la côte

), dite*

, de l'île, la place, avec ses dépendances (No. qui a été assignée audit navire, avec faculté de jouir de ladite place, sans trouble ni empêchement.†

Ceux qui troubleront le capitaine du navire 1

dans

la possession et la jouissance de ladite place seront passibles d'une amende de 500 francs, et de tous dommages-intérêts qui pourront être ultérieurement réclamés auprès des tribunaux.

(MODELE No. 2.)-Pêche de la Morue, Côte de l'Ile de Terre

Neuve.

[Partie Occidentale.] Bulletin d'Autorisation de Pêche.

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hommes d'équipage.

Le présent bulletin a été délivré par le Commissaire de l'Inscription Maritime à

Capitaine du navire l

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au Sieur

conformément à la Loi du 2 Mars, 1852, pour constater que ledit capitaine est autorisé à aller faire pêche dans toutes les baies affectées à l'exploitation commune. Ces baies sont celles de Port-à-Port, des îles de Bonne-Baie, de Sainte-Marguerite et anse du Nouveau-Férolle.

Ceux qui troubleront le capitaine du navire l

dans la possession du mouillage et dans la jouissance du terrain qu'il aura pu choisir, ainsi que ses opérations relatives à la libre exploitation de la pêche, seront passibles d'une amende de 500 francs et de tous dommages-intérêts qui pourront être ultérieurement réclamés auprès des tribunaux.

Vu les deux modèles qui précèdent pour être annexés à la Loi du 2 Mars, 1852.

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et

des Colonies, TH. Ducos.

* Transcrire ici la désignation nominative, ou, à défaut, l'indication topographique présentée par le tableau général des havres, de manière à prévenir toute contestation.

Mettre: pendant 5 ans (si la concession a été faite lors du tirage général), ou: jusqu'à l'année 18 exclusivement, époque à laquelle le partage des places doit être renouvelé intégralement (si la possession est postérieure à l'année où le tirage général aura été effectué).

CORRESPONDENCE relative to the Affairs of Neuchâtel.January, 1857.*

No. 1.-Les Envoyés Suisses au Ministre des Affaires Etrangères de France.t

M. LE COMTE,

Paris, le 4 Janvier, 1857. Nous avons l'honneur de vous informer que le Gouvernment Fédéral, désireux de répondre aux intentions bienveillantes de Sa Majesté l'Empereur, est disposé à demander aux Conseils législatifs qu'en vertu du droit de souveraineté, la procédure instruite contre les Neuchâtelois impliqués dans l'insurrection du 3 Septembre dernier, soit mise à néant, s'il reçoit sur la portée de votre dépêche du 26 Novembre, adressée à M. le ministre de France à Berne, des explications satisfaisantes.

Le Conseil Fédéral met le plus haut intérêt à obtenir l'assurance que l'arrangement pour lequel le Gouvernement Impérial promet tous ses efforts, ne renfermera aucune condition incompatible avec l'entière indépendance du Canton de Neuchâtel.

Par des considérations d'ordre public, dont Votre Excellence appréciera, nous n'en doutons pas, la valeur, le Conseil Fédéral proposera l'amnistie avec la réserve que les prévenus ne pourront séjourner en Suisse avant le réglement définitif de la question de Neuchâtel.

Pour que les Conseils législatifs ne puissent pas même être soupçonnés de délibérer sous l'influence de menaces, il est nécessaire que, jusqu'au moment où une décision sera intervenue, la Prusse s'abstienne de toute nouvelle démonstration militaire.

Il serait plus important encore pour le Gouvernement Fédéral de recevoir l'assurance qu'après l'élargissement des prévenus aucune mesure hostile à la Suisse ne sera prise par le Gouvernement Prussien.

L'intervalle qui séparera la libération des prisonniers du réglement final du conflit, sera une période difficile, qu'il importe d'abréger autant que possible. Pour atteindre ce but, il est indispensable qu'on prévienne, par des démarches préliminaires, tous les incidents qui seraient de nature à retarder l'ouverture des négociations, de telle sorte que celles-cí puissent commencer aussitôt après la proclamation de l'amnistie.

Le Conseil Fédéral a lieu d'espérer que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique joindra ses efforts à ceux du Gouvernement de l'Empereur pour que la question Neuchâteloise reçoive une solution conforme aux principes de la Constitution Fédérale et aux vœux unanimes du peuple Suisse.

* Annexed to Report to Federal Assembly of January 13, 1857. Vol. XLVIII. Page 907.

A similar despatch addressed to Lord Cowley January 5, 1857.

Permettez-nous d'ailleurs, M. le Comte, de nous référer aux observations verbales que nous avons eu l'honneur de vous présenter Nous avons, &c.

hier.

Le Comte Walewski.

KERN.
BARMAN.

No. 2.-Le Ministre des Affaires Etrangères de France aux Envoyés

MESSIEURS,

Suisses.

Paris, le 5 Janvier, 1857. J'AI reçu la communication que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, sous la date du 4 de ce mois, et qui confirme pleinement les explications verbales que vous avez bien voulu me donner dans

notre entrevue.

Le Gouvernement de l'Empereur se félicite hautement des dispositions conciliantes qui animent le Conseil Fédéral; il en augure une heureuse issue des difficultés pendantes et, à cette occasion, je n'hésite pas à vous déclarer de nouveau, que le Gouvernement de l'Empereur prend l'engagement de faire tous ses efforts, dès que les prisonniers Neuchâtelois auront été rendus à la liberté, pour amener un arrangement qui répondrait aux voeux de la Suisse, en assurant l'entière indépendance de Neuchâtel, par la renonciation du Roi de Prusse aux droits que les Traités lui attribuent sur cette principauté.

Le Gouvernement de l'Empereur apprécie les considérations qui placent le Conseil Fédéral dans la nécessité d'éloigner momentanément les prévenus du territoire Helvétique et ne doute pas que l'empressement qu'on mettra, de toute part, à hâter la marche des négociations, n'abrège la durée de cette mesure. Il est également convaincu que la Prusse, qui a donné un gage de ses sentiments de conciliation, en ajournant ses armements, ne se livrera à aucune demonstration propre à exercer une pression quelconque sur la délibération de l'Assemblée Fédérale, et nous avons, en outre, l'assurance que cette Puissance renoncera, du moment où elle aura connaissance de l'élargissement des prisonniers, à toute mesure hostile contre la Suisse.

Je croirais superflu de vous dire, Messieurs, que le Gouvernement de l'Empereur verra avec la plus vive satisfaction, celui de Sa Majesté Britannique se joindre à lui pour que le différend reçoive une solution satisfaisante. Agréez, &c.

MM. les Envoyés Suisses.

SIR,

A. WALEWSKI.

No. 3.-Lord Cowley to Colonel Barman.

Paris, January 7, 1857.

I LOST no time in transmitting to the Earl of Clarendon for the consideration of Her Majesty's Government, the two notes which you did me the honour to address to me on the 2nd and 5th instant.

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