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The French Government shall be allowed to maintain a Consular Agent at Bathurst; it being clearly understood that such Consular Agent must first be approved and admitted in the usual manner by the Government of Her Britannic Majesty.

IV. French subjects already settled at Albreda, and who may wish to remain there after the cession to Her Britannic Majesty of the French factory or comptoir, shall preserve their property, and the rights attached thereto, and shall be protected and treated in all respects in the same manner as all other French subjects in the possessions of Her Britannic Majesty.

V. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as possible,

within 3 weeks from the date of its signature.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms. Done at London, the 7th day of March, in the year Lord 1857.

of our

Le Gouvernement Français pourra entretenir à Bathurst un Agent Consulaire; étant bien. entendu que le dit Agent Consulaire, devra être préalablement agréé et admis en la forme ordinaire par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

IV. Les sujets Français déjà établis à Albreda, et qui voudront y rester après la cession à Sa Majesté Britannique de cette factorerie ou comptoir, y conserveront leurs propriétés et les droits en dérivant, et y seront protégés et traités, à tous égards, de la même manière que le sont tous autres sujets Français dans les possessions de Sa Majesté Britannique.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra à Londres, et dans les 3 semaines qui suivront le jour de la signature de la dite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Londres, le 7 Mars, l'an de grâce 1857.

(L.S.) CLARENDON.

(L.S.) HENRY LABOU- (L.S.) HENRY LABOU

(L.S.) CLARENDON.

CHERE.

(L.S.) F. DE PERSIGNY.

CHERE.

(L.S.) F. DE PERSIGNY.

TREATY between Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, and Switzerland, relative to Neuchâtel.-Signed at Paris, May 26, 1857.

[Ratifications exchanged at Paris, June 16, 1857.]

LEURS Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, l'Empereur de Toutes les Russies, désirant préserver la paix générale de toute cause de perturbation, et concilier à cet effet, avec les exigences du repos de l'Europe la situation internationale de la Principauté de Neuchâtel et du Comté de Valengin;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, Prince de Neuchâtel et Comte de Valengin, ayant témoigné de son intention de déférer, dans le but précité, aux vœux de ses alliés, la Confédération Suisse a été invitée à s'entendre avec leurs dites Majestés sur les dispositions les plus propres à obtenir ce résultat.

En conséquence, leurs dites Majestés et la Confédération Suisse ont résolu de conclure un Traité, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henry Richard Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, Pair du Royaume Uni, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand-Croix de ses Ordres de Léopold et de la Couronne de Fer, &c., son Conseiller intime actuel, et son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schoenstein, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de première classe avec feuilles de chêne, Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, &c., son Conseiller Privé actuel, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisséleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double Portrait des Empereurs Nicolas et Alexandre II, &c., son Aide-decamp Général, Général d'Infanterie, Membre du Conseil de l'Em

pire, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, M. le Docteur Jean Conrad Kern, Membre du Conseil des Etats Suisses, Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire chargé d'une mission spéciale;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'Article XXIII du Traité conclu à Vienne le 9 Juin, 1815,* lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valengin.

II. L'Etat de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération Suisse au même titre que les autres Cantons, et conformément à l'Article LXXV du Traité précité.

III. La Confédération Suisse garde à sa charge tous les frais résultant des événements de Septembre 1856. Le Canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre Canton, et au prorata de son contingent d'argent.

IV. Les dépenses qui demeurent à la charge du Canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les habitants d'après le principe d'une exacte proportionnalité, sans que par la voie d'un impôt exceptionnel, ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

V. Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements, et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée, ni par le Canton de Neuchâtel, ni par aucune autre corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, directement ou indirectement, aux événements de Septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de Septembre.

VI. Les revenus des biens de l'Eglise qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

* Vol. II. Page 6.

VII. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées, d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés: ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

VIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 21 jours, ou plus tôt si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 26 Mai, 1857.

(L.S.) COWLEY.

(L.S.) HUBNER.

(L.S.) A. WALEWSKI.

(L.S.) C. M. D'HATZFELDT.
(L.S.) CTE. KISSELEFF.
(L.S.) KERN.

TREATY of Peace between Great Britain and Persia.-Signed at Paris, March 4, 1857.*

[Ratifications exchanged at Bagdad, May 2, 1857.]

In the name of God the Almighty, the All-Merciful. HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty, whose standard is the Sun, the Sacred, the August, the Great Monarch, the absolute King of Kings of all the States of Persia, being both equally and sincerely animated by a desire to put a stop to the evils of a war which is contrary to their friendly wishes and dispositions, and to re-establish on a solid basis the relations of amity which had so long existed between the 2 exalted States, by means of a Peace calculated for their mutual advantage and benefit, have appointed as their Plenipotentiaries, for carrying into effect this desired object, the following, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Henry Richard Charles, Baron Cowley, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Majesty's Most Honourable Privy Council, Kuight Grand Cross of

*Signed in the English and Persian languages.

the Most Honourable Order of the Bath, Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the Emperor of the French, &c.;

And His Majesty the Shah of Persia, His Excellency the Abode of Greatness, the Favourite of the King, Ferokh Khan, Ameen Oolmoolk, the Great Ambassador of the Mighty State of Persia, the Possessor of the Royal Portrait, and of the Blue Cordon, the Bearer of the Diamond-studded Girdle, &c. ;

Who, having exhibited and exchanged their full powers, and found them to be in due form, have agreed upon and concluded the following Articles:

ART. I. From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, there shall be perpetual peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the Shah of Persia, on the other, as likewise between their respective successors, dominions, and subjects.

II. Peace being happily concluded between Their said Majesties, it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions and stipulations hereafter specified.

III. The High Contracting Parties stipulate that all prisoners taken during the war by either belligerent shall be immediately liberated.

IV. His Majesty the Shah of Persia engages, immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who may have in any way been compromised by their intercourse with the British forces during the war, from any responsibility for their conduct in that respect, so that no persons, of whatever degree, shall be exposed to vexation, persecution, or punishment, on that account.

V. His Majesty the Shah of Persia engages further to take immediate measures for withdrawing from the territory and city of Herat, and from every other part of Affghanistan, the Persian troops and authorities now stationed therein; such withdrawal to be effected within 3 months from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty.

VI. His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and the countries of Affghanistan, and never to demand from the Chiefs of Herat, or of the countries of Affghanistan, any marks of obedience, such as the coinage, or "khotbeh," or tribute.

His Majesty further engages to abstain hereafter from all interference with the internal affairs of Affghanistan. His Majesty promises to recognize the independence of Herat, and of the whole

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