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séquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée sur ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on en ait connaissance dans le port d'où le navire est parti.

Les deux Parties Contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres Puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.

XXI. Dans le cas où l'une des deux Parties Contractantes serait en guere avec une autre Puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre Partie demeurée neutre, ils enverront, dans un canot, deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation, insulte ou acte de violence qui se commettraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Quant à ceux qui seront convoyés, il suffira que le commandant du convoi déclare, verbalement et sur parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne portent pas de contrebande de guerre.

XXII. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre Puissance, nation ou Etat, les sujets et citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés. Cependant, il est bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire, et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné si, au préalable, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus, par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on ne puisse arguer de l'ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient à se présenter devant le même port pendant la durée du blocus, le commandant du navire de guerre qui le rencontrera d'abord devra

inscrire, sur les papiers de ce navire, le jour, le lieu et la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la notification précitée avec les formalités qu'elle exige.

XXIII. Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonctions et ne jouiront des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les Consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

XXIV. Les deux Parties Contractantes s'engagent à négocier, aussitôt qu'il sera possible, une Convention Consulaire qui fixe, d'une manière claire, définitive et réciproque, les droits, priviléges et immunités dont les Consuls respectifs, leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront dans les pays respectifs, ainsi que les fonctions qu'ils auront à remplir et les obligations auxquelles ils seront soumis. En attendant, les Consuls et Vice-Consuls Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Consuls et Vice-Consuls Grenadins en France, seront respectivement traités et considérés comme ceux de la nation la plus favorisée.

XXV. La République de la Nouvelle-Grenade jouira, dans toutes les possessions et colonies Françaises, des mêmes droits, priviléges, et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants des possessions et colonies Françaises jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits et priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce Traité, sont accordés dans la Nouvelle-Grenade aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

XXVI. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques, les sujets de toute classe, les navires, et marchandises de l'un des deux Etats, jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, et avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

XXVII. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, mais si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention de le faire cesser ou de le réformer, il continuera à être obligatoire pour

les deux Parties pour cinq ans de plus, et ainsi de suite de cinq en cinq années, tant que la notification officielle dont il est parlé plus haut n'aura pas été faite au moins 12 mois à l'avance.

Dans le cas où l'une des deux Parties Contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité auraient été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter à l'autre Partie, avec la demande en réparation, un exposé des faits accompagné des documents et preuves nécessaires pour démontrer la légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d'aucune manière, autoriser des représailles ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

XXVIII. Le présent Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, en 28 Articles, sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français et par le Président ou par la personne chargée du pouvoir exécutif dans la Nouvelle-Grenade, avec l'approbation du Congrès, et les ratifications en seront échangées à Bogota, dans un délai de 18 mois, ou plus tôt si faire se peut. Durant ledit délai, et en attendant que l'échange des ratifications puisse s'effectuer, le Traité du 28 Octobre, 1844, continuera à avoir force et vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé ledit Traité, et y ont apposé leurs cachets particuliers, à Bogota, le 15 Mai, de l'an du Seigneur 1856.

(L.S.) BARON GOURY DU ROSLAN. (L.S.) LINO DE POMBO.

ACTE ADDITIONNEL.

LES Soussignés, Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de la République de la Nouvelle-Grenade, signataires du Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, conclu le 15 Mai, 1856, reconnaissant la nécessité et la convenance d'éclaircir le sens et la portée de quelques-unes des stipulations contenues dans ledit Traité, tandis que l'échange des ratifications est encore suspendu, et afin d'écarter pour l'avenir tout motif de doute et de controverse sur cet objet;

En vertu des pleins pouvoirs dont ils sont investis, sont convenus des deux articles suivants :

ART. I. Dans la réciprocité de droits, franchises, et allocations, touchant l'importation et l'exportation de produits nationaux, établie, en faveur des pavillons de l'un et de l'autre pays, par l'Article XII du Traité du 15 Mai, 1856, n'est point compris ce qui est relatif aux avantages et encouragements particuliers dont est ou pourrait être l'objet la pêche nationale dans l'un ou l'autre des deux

pays.

II. Il est stipulé que la liberté de commerce et de navigation dans toutes les possessions et colonies Françaises, sur le pied de

la nation la plus favorisée, accordée à la Nouvelle-Grenade par l'Article XXV du même Traité, est et doit être entendu comme compensation des concessions faites par la Nouvelle-Grenade à la France, en matière de commerce et de navigation, et spécialement de celle de l'Article II, relative au commerce de cabotage.

Ces deux Articles additionnels au Traité susmentionné du 15 Mai, 1856, seront compris dans les actes de ratification dudit Traité, et auront la même force et valeur que s'ils y avaient été insérés mot pour mot.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé et scellé de leur sceau particulier le présent Acte, fait en double original, à Bogota, le 27 de Janvier, de l'an 1857.

(L.S.) BARON GOURY DU ROSLAN.

(L.S.) LINO DE POMBO.

ART. II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait au Camp de Chalons, le 14 Septembre, 1857. Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

MESSAGE of the President of The United States, relative to Transit Routes between the Atlantic and Pacific Oceans, through New Granada and Nicaragua, and the condition of Affairs in Central America.-Washington, May 15, 1856.

TO THE SENATE AND

HOUSE OF REPRESENTATIVES,

I TRANSMIT herewith reports of the Secretary of State, the Secretary of the Navy, and the Attorney-General, in reply to a resolution of the Senate of the 24th of March last, and also to a resolution of the House of Representatives of the 8th of May instant, both having reference to the routes of transit between the Atlantic and Pacific oceans through the Republics of New Granada and Nicaragua, and to the condition of affairs in Central America.

These documents relate to questions of the highest importance and interest to the people of The United States.

The narrow isthmus which connects the continents of North and South America, by the facilities it affords for the easy transit between the Atlantic and Pacific oceans, rendered the countries of Central America an object of special consideration to all maritime nations, which has been greatly augmented in modern times by the operation of changes in commercial relations, especially those produced by the

To us, on

general use of steam as a motive power by land and sea. account of its geographical position and of our political interest as an American State of primary magnitude, that isthmus is of peculiar importance, just as the isthmus of Suez is, for corresponding reasons, to the maritime Powers of Europe. But, above all, the importance to The United States of securing free transit across the American isthmus has rendered it of paramount interest to us since the settlement of the territories of Oregon and Washington and the accession of California to the Union.

Impelled by these considerations, The United States took steps at an early day to assure suitable means of commercial transit, by canal, railway, or otherwise, across this isthmus.

We concluded, in the first place, a Treaty of Peace, Amity, Navigation and Commerce with the Republic of New Granada,* among the conditions of which was a stipulation, on the part of New Granada, guaranteeing to The United States the right of way or transit across that part of the isthmus which lies in the territory of New Granada, in consideration of which The United States guarantied in respect of the same territory the rights of sovereignty and property of New Granada.

The effect of this Treaty was to afford to the people of The United States facilities for at once opening a common road from Chagres to Panama, and for at length constructing a railway in the same direction, to connect regularly with steamships, for the transportation of mails, specie, and passengers, to and fro, between the Atlantic and Specific States and territories of The United States.

The United States also endeavoured, but unsuccessfully, to obtain from the Mexican Republic the cession of the right of way at the northern extremity of the isthmus by Tehuantepec, and that line of communication continues to be an object of solicitude to the people of this Republic.

In the meantime, intervening between the Republic of New Granada and the Mexican Republic, lie the States of Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica, the severed members of the former Republic of Central America. Here, in the territory of the Central American States, is the narrowest part of the isthmus, and hither, of course, public attention has been directed as the most inviting field for enterprises of inter-oceanic communication between the opposite shores of America, and more especially to the territory of the States of Nicaragua and Honduras.

Paramount to that of any European States as was the interest of The United States in the security and freedom of projected lines of travel across the isthmus by the way of Nicaragua and Honduras, still we did not yield in this respect to any suggestions of territorial * Treaty. 12th December, 1846. Vol. XXXVI. Page 994. Art. XXXV.

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