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have been paid by the receivers.

XX. Ordinary or registered letters and book-packets exchanged in ordinary mails between the 2 Post-Offices of Great Britain and Sardinia, which cannot be delivered, from whatever cause, shall be mutually returned at the expiration of every month. Such of these articles as shall have been charged in the accounts, shall be returned for the amount of postage which was originally charged by the sending office.

Those which are sent paid to destination, shall be returned without postage or charge.

With regard to unpaid dead letters which have been conveyed in closed mails by one of the 2 offices on account of the other, they shall be admitted for the same weight and amount of postage which were charged in the transit accounts of the respective offices, on a simple declaration, or on nominal lists, vouching for the amount of postage demanded, when the letters themselves cannot be produced by the office which has to claim the amount of their postage from the corresponding office.

XXI. It is agreed that with reference to the execution of the present Convention, 30 grammes shall be equal to an ounce British, 10 centimes to 1 penny British, and 1 franc 20 centimes to 1 shilling British.

qui aurait dû être payé par les destinataires.

XX. Les lettres ordinaires ou chargées, et les paquets de livres échangés à découvert entre les 2 Administrations des Postes de la Grande Bretagne et de Sardaigne, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés à la fin de chaque mois. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte, seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non-affranchies tombées en rebut, qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des 2 Adminstrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les mêmes poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des Administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives, mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances ellesmêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port visà-vis de l'office correspondant.

XXI. Il est convenu que pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de la présente Convention, 30 grammes seront assimilés à l'once Britannique, 10 centimes au penny Britannique, et 1 franc et 20 centimes au shilling Britan

XXII. The British Post Office and the Post Office of Sardinia shall determine, by mutual consent, the conditions upon which shall be exchanged, in open or closed mails, between the respective offices of exchange, letters and book-packets originating in, or addressed to, the colonies or foreign countries which make use of one of the two countries as a means of communicating with the other.

XXIII. The British Post Office and the Post Office of Sardinia shall nominate, by mutual consent, the offices through which the exchange of correspondence shall respectively take place; they shall determine the direction of the correspondence reciprocally transmitted, and shall settle the arrangements relating to the form and the liquidation of the accounts arising out of the mutual transmission of correspondence, as well as every other matter of detail which may be necessary to ensure the execution of the stipulations contained in the present Convention.

The 2 offices shall have power to modify from time to time, by mutual consent, the arrangements made in virtue of this Article, as well as those fixed by all the preceding Articles, except Articles IV and V.

XXIV. The British Post Office and the Post Office of Sardinia shall hereafter consider whether it is expedient to substitute for the regulations agreed upon in this Convention with

XXII. L'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes Sardes détermineront, d'un commun accord, les conditions auxquelles seront échangées, à découvert ou en dépêches closes, entre les bureaux d'échange respectifs, les lettres et les paquets de livres originaires ou à destination des colonies ou des pays étrangers qui emprunteront les deux pays comme moyen de communication.

XXIII. L'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes Sardes désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la formation et à la liquidation des comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Les 2 Administrations auront la faculté de modifier de temps à autre, et d'un commun accord, les dispositions prises en vertų de cet Article, ainsi que celles fixées par tous les Articles précédents, excepté les Articles IV et V.

XXIV. L'Administration des Postes Britanniques et l'Administration des Postes Sardes se réservent d'examiner s'il serait utile de substituer aux règles convenues dans cette Convention

respect to the mode in which the 2 offices are to account to each other for letters exchanged between the United Kingdom and Sardinia, an arrangement by arrangement by which payment shall be made according to the net weight of the correspondence; and in the event of such a mode of exchange being determined upon, the 2 offices shall settle, from time to time, the rate per ounce to be paid by one office to the other upon each class of correspondence

The 2 offices shall also at a future time consider and determine whether, in lieu of either mode of accounting, an arrangement may not be adopted, providing that the office which is found to be always indebted to the other, shall pay to the other office, quarterly, such a sum as may be estimated to be about equal to the balance which experience may show would result from keeping detailed accounts, so as to render all such accounts unnecessary, except for short periods occasionally in order to satisfy each office that no such material change has taken place in the number of letters, &c., as may make it requisite to alter the amount of the quarterly payment.

XXV. The present Convention shall come into operation on the 1st of February, 1858, and shall continue in force until one of the 2 Contracting Parties shall have annouced to the other, one year in advance, its intention to terminate it.

relativement au système de décompte réciproque des 2 administrations pour les lettres échangées entre le Royaume Uni et les Etats Sardes, un arrangement par lequel le paiement sera fait conformément au poids net des correspondances; et pour le cas où ce système d'échange pourrait être adopté, les 2 Administrations établiront de temps à autre le port par once Britannique à payer par un office à l'autre sur chaque catégorie de correspondance.

Les 2 administrations examineront aussi dans la suite et arrêteront si un arrangement ne pourra pas être adopté au lieu des deux systèmes de décompte, prenant les mesures afin que celle des 2 administrations qui se trouvera constamment débitrice envers l'autre, lui paie, par trimestre, une somme qu'on jugerait à peu près égale à la balance résultant pratiquement de la tenue des comptes détaillés, de manière à rendre inutile tous les comptes, excepté parfois et pour peu de temps dans le but de s'assurer si dans le nombre des lettres, &c. quelque changement matériel n'a pas eu lieu pour rendre nécessaire une modification dans le montant du paiement trimestriel.

XXV. La présente Convention sera mise à exécution le 1er Février, 1858, elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des 2 Parties Contractantes ait aunoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

XXVI. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged as soon as possible.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto the seals of their

arms.

Done in duplicate at London, the 12th day of December, in the year of our Lord 1857. (L.S.) CLARENDON. (L.S.) ARGYLL.

(L.S.) V. E. D'AZEGLIO.

XXVI. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, en double original, le 12 du mois de Décembre, de l'an de grace 1857. (L.S.) CLARENDON. (L.S.) ARGYLL.

(L.S.) V. E. D'AZEGLIO.

PROTOCOL of Conference between Austria, France, Great Britain, Prussia, Russia, Sardinia, and Turkey, for carrying out the Provisions of Article XX of the Treaty of March 30, 1856, relative to the Bessarabian Frontier.*-Signed at Paris, January 6, 1857.

PRESENTS:-Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie :

Réunis au Conférence pour aviser aux moyens de mettre fin aux difficultés que la Commission de Délimitation, chargée de l'exécution de l'Article XX du Traité de Paris, a rencontrées par suite de la disposition des lieux, les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne, et de Turquie, dûment autorisées, ont décidé, après examen des rapports des Commissaires Délimitateurs, que la dite frontière sera tracée définitivement suivant le Plan No. 1, paraphé par les Soussignés et annexé au présent Protocole; qu'elle partira, par conséquent, de la Mer Noire, à 2,936 mètres à l'est du Lac Bourna-Sola, d'un point marqué sur le dit plan par la lettre b, et suivant une ligne brisée indiquée par les lettres c, d, e, l, k, j, i, h, m, n, o, point où elle rejoint la route d'Akerman, qu'elle suit jusqu'à la lettre p, allant de là au Val de Trajan par les lettres q, r, s, t, u, v, x, y, d, e, f, g, i'; suivant le Val de Trajan jusqu'à la lettre p'; reprenant la route d'Akerman jusqu'au ravin d'Ali-aga, qu'elle

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remonte jusqu'à la lettre t', passant ensuite par les lettres u, v, x', y'; gagnant de là, en ligne droite, le Val de Trajan au point où il est coupé par la Rivière de Karakourt venant de Koubey, pour le suivre jusqu'à la Rivière Yalpouk, dont elle remonte le thalweg jusqu'à l'embouchure du Kirsaou, au nord de Kongas, et à la lettre A; remontant ce cours d'eau jusqu'à sa rencontre avec la route de Komrat à Borogani, à la lettre A', route qu'elle suit jusqu'à la lettre B, pour remonter le Yalpougel Inférieur jusqu'à la lettre C, et se diriger jusqu'à la lettre D, où rencontre le Saratzika, qu'elle remonte jusqu'à la lettre E, se dirigeant ensuite vers le Pruth par le tracé indiqué au moyen des lettres v", x", y", z′′, r", a", b", c", d", e",ƒ", g", h", i"", j", et k".

Les Plénipotentiaires étant convenus que la délimitation et la remise des territoires à la Moldavie devront être effectuées le 30 Mars prochain au plus tard, il est entendu que les troupes. Autrichiennes devront avoir évacué les Principautés de Valachie et de Moldavie, et que l'escadre Britannique devra avoir quitté la Mer Noire et le Bosphore, au plus tard, à la même date.

La Convention des Détroits entrera dès lors, en vigueur.

Les Plénipotentiaires conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le Delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le Plan No. 2, ci-joint et paraphé, au lieu d'être annexées à la Principauté de Moldavie, comme le stipulait l'Article XXI du Traité de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime Porte, dont elles ont relevé anciennement.

Les Plénipotentiaires reconnaissent, en outre, que le Traité de Paris ayant, comme les Traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur le sort de l'Ile des Serpents, il convient de considérer cette île comme une dépendance du Delta du Danube, et qu'elle doit, en conséquence, en suivre la destination.

Dans l'intérêt général du commerce maritime, le Gouvernement Ottoman s'engage à entretenir sur cette île un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube et au port d'Odessa; la Commission Riveraine instituée par l'Article XVII du Traité de Paris, dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures de ce fleuve et des parties de la mer y avoisinantes, veillera à la régularité du service de ce phare.

Le présent Protocole aura même force et valeur que s'il avait revêtu la forme d'une Convention; mais il est entendu que, quand la Commission de Délimitation aura terminé ses travaux, il sera signé entre les Hautes Parties Contractantes, une Convention consacrant la frontière telle qu'elle aura été établie par les Com

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