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le capitaine ou le consul général de votre gouvernement se trouvaient lésés par une décision affirmative, ils auraient certainement le droit d'en appeler devant d'autres cours qui réviseraient ce jugement et le rendraient conforme aux lois et traités des États-Unis. La constitution de ce gouvernement ne lui fournit pas d'autres moyens pour obtenir de pareils résultats. Je n'ai connaissance d'aucune stipulation de traités entre les États-Unis et les Pays-Bas qui donne aux consuls de ces derniers une juridiction sans réserve dans les contestations entre les capitaines et leurs équipages. La phrase à laquelle vous vous référez, dans l'exequatur du consul néerlandais, ne peut, dans l'opinion de ce département, être comprise comme lui conférant un pouvoir aussi important. C'est ce qui ne peut résulter que d'un traité que le président des États-Unis ne pourrait conclure seul et sans l'avis et le consentement du sénat. » (Ibid., p. 649.)

Il a été impossible, tant que l'esclavage des nègres a existé aux ÉtatsUnis, de faire un arrangement avec la Grande Bretagne. En mars 1855, M. Buchanan, ministre à Londres, soumit un projet en trois articles à lord Clarendon, lequel proposa d'y substituer l'accession des ÉtatsUnis à l'acte de 1852 relatif aux déserteurs étrangers; cet acte s'applique en termes exprès aux marins non esclaves, qui désertent des navires marchands.

« C'était là une distinction que notre gouvernement, était-il dit alors, ne pourrait jamais admettre; nous ne pourrions jamais non plus accéder à aucune stipulation d'un traité par laquelle nous reconnaîtrions le droit d'un gouvernement étranger de rechercher ou de déterminer la condition des matelots à bord de nos propres bâtiments, nos lois seules déterminant la condition civile de telles personnes. » (M. CASS, Secrétaire d'État, à M. DALLAS, le 8 octobre 1860, M. S., Département d'État.)

Il va sans dire que ces difficultés ont cessé par l'abolition de l'esclavage aux États-Unis.

Il paraît que les instances faites par le gouvernement américain auprès du gouvernement britannique pour arriver à la conclusion d'une convention consulaire, n'avaient pas encore abouti lors de la réunion du congrès des Etats-Unis en décembre 1875.

<< La nécessité d'une convention consulaire entre les deux pays, écrivait M. Fish au général Schenck sous la date du 8 novembre 1873, découle surtout du fait que les cours anglaises de common law, au grand détriment du commerce et de la navigation des États-Unis, s'attribuent la connaissance des différends entre les capitaines et les matelots des navires américains, non-seulement lorsque ces différends se sont élevés

dans les eaux ou les ports anglais, mais même lorsqu'ils ont éclaté en pleine mer.

>> Les cours des États-Unis, au contraire, même celles qui exercent les pouvoirs de tribunaux d'amirauté, ont constamment refusé de juger les affaires de cette nature lorsque des capitaines ou des marins de vaisseaux étrangers étaient en cause.

» La cour de district de New-York, dans un procès entre le capitaine et l'équipage du navire anglais The Reliance a refusé d'entendre la cause, déclarant que les cours d'amirauté des États-Unis déclineront la connaissance des différends entre capitaines et armateurs étrangers, à moins que le voyage ne se soit terminé dans un port américain ou que les matelots n'aient été renvoyés illégalement. Un matelot étranger voulant intenter une action de cette nature dans les cours des ÉtatsUnis, devra se munir de l'autorisation officielle du représentant commercial ou diplomatique de son pays, à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons pour passer outre. Cette cour, ajoute le juge, a constamment refusé de juger de pareilles actions lorsque le voyage ne se terminait pas dans ce port, de telles actions étant de nature à embarrasser les relations et les transactions commerciales des États-Unis avec des pays amis. » (M. FISH à M. SCHENCK, Diplomatic correspondence, 1874-75, p. 490.)

Le 19 avril 1875, le général Schenck écrivit à M. Fish qu'il avait encore eu une conversation avec lord Derby au sujet du règlement de différends s'élevant entre capitaines et matelots à bord de navires américains et que lord Derby l'avait assuré qu'un projet de loi était en voie de préparation qui remédierait à toutes les difficultés qui avaient été signalées et ouvrirait la voie à la conclusion d'une convention consulaire bien entendue. (U. S. Diplomatic correspondence, 1875, p. 634.)

Nous n'avons pas lieu de penser que les négociations aient abouti jusqu'à présent (août 1878).

Phillimore, se rapportant à l'acte 15 et 16, Victoria, ch. 26, 1852, dit que la Grande-Bretagne a fait des arrangements avec quelques puissances étrangères pour la reprise des matelots qui désertent des navires de ces puissances dans les ports britanniques, de même que pour la reprise des matelots britanniques désertant dans les territoires de ces puissances. L'action de l'exécutif britannique fut confirmée par acte du Parlement. La reine est autorisée à déclarer par un ordre en conseil que les déserteurs des navires de certains pays étrangers peuvent être arrêtés et livrés; et dans ces cas les juges de paix sont obligés d'aider à

la reprise de ces déserteurs. (PHILLIMORE, International Law, vol. I, p. 409.)

L'acte du 5 août 1873, 36 et 37, Victoria, ch. 85, autorise Sa Majesté à appliquer quelques-unes des stipulations du Merchant Shipping Act à des navires étrangers. Quand le gouvernement d'un État étranger désire que les stipulations des actes de 1854-1873 se rapportant à l'engagement et au congé des matelots soient rendues applicables aux navires de cet État, Sa Majesté peut, par un ordre en conseil, déclarer que les stipulations mentionnées dans l'ordre s'appliqueront, avec les restrictions qui y seront indiquées, aux navires de ces États, armateurs, capitaines, officiers ou équipages de ces navires ne se trouvant pas dans la juridiction de leur État, de la même manière que si ces navires étaient britanniques. Il sera toujours loisible à Sa Majesté de changer ou de révoquer de tels ordres.

En Angleterre, on a décidé que les cours d'amirauté sont compétentes dans un procès au sujet des gages des matelots à bord d'un vaisseau étranger, mais qu'elles ne connaîtront pas de l'affaire sans avertir d'abord le consul de la nation à laquelle le vaisseau étranger appartient; et si le consul s'oppose au procès par une protestation, les cours d'amirauté décideront si la procédure doit être ou non arrêtée. Mais une pareille protestation ne met pas fin ipso facto au procès, car le consul étranger n'a pas le droit d'opposer son veto à l'exercice de la juridiction du tribunal d'amirauté. Dans un pareil procès, il n'importe aucunement que le demandeur soit ou non sujet britannique; c'est la nationalité du navire qui détermine la procédure et non celle du matelot pour le recouvrement des gages duquel le procès est intenté. (The Nina ou La Blache vs Rangel, 6 février 1868, Privy Council, vol. II, p. 38. Law Reports, Admiralty and Ecclesiastical, vol. II, p. 44.)

Dans les instructions aux consuls anglais, d'après le Merchant Shipping Act de 1854, il est dit qu'en cas de désertion, lorsque les autorités étrangères sont obligées de donner aide ou lorsqu'elles consentent à le faire en l'absence d'un traité, les consuls, à la demande du capitaine, doivent s'adresser aux autorités locales pour faire arrêter les matelots et les ramener à bord. S'il existe des traités, toutes les règles générales du droit international sont soumises à leurs dispositions, et le consul doit se guider d'après eux lorsqu'il fait appel aux autorités locales.

Eu égard à de tels traités, le consul se rappellera que chaque pays a le droit d'appliquer sa loi criminelle et ses règlements de police dans ses

propres ports; et si une infraction contre de telles lois est commise dans ses ports à bord d'un navire britannique, le coupable peut être remis aux autorités locales, et le consul n'aura qu'à s'assurer que le coupable est légalement jugé et la justice légalement administrée. Si les règlements de l'endroit sont défectueux, ce sera une matière à soumettre au ministre britannique.

Dans les cas où l'infraction est punissable à la fois par les lois locales et les lois britanniques, et si les autorités locales consentent à intervenir, à condition que le consul le demande, et non autrement, c'est à lui de décider si les intérêts de la justice seraient mieux servis par la demande de cette intervention que par le renvoi du coupable devant une cour anglaise pour y être jugé.

Le consul se rappellera qu'avec quelques exceptions la règle du droit international est qu'un navire britannique porte avec lui la loi britannique et que toutes les infractions commises à bord en pleine mer, ainsi que toutes les infractions disciplinaires commises dans les ports étrangers, de même que toutes les questions résultant de contrats avec l'équipage, doivent être jugées d'après la loi britannique.

Dans quelques pays étrangers, les tribunaux locaux prendront connaissance de ces questions et les jugeront. Il est d'usage alors que les tribunaux étrangers agissent, non pas d'après la loi locale, mais d'après la loi britannique, pour tout ce qui concerne l'interprétation d'un contrat; excepté dans les cas ou le consul ne peut régler la matière autrement, il est extrêmement désirable que les différends entre le capitaine et l'équipage ne soient pas portés devant les tribunaux étrangers. Quand ils y sont portés, le consul doit expliquer la loi britanique, et si elle n'est pas suivie, il faut qu'il fasse rapport de l'affaire au ministre britannique ou au secrétaire d'État de Sa Majesté.

Dans le cas où des matelots britanniques sont employés à bord de navires étrangers, le consul se rappellera que d'après les principes cidessus mentionnés ils sont soumis à la loi du pays auquel le navire appartient et non pas à la loi britannique. Par conséquent, si l'on demande au consul d'intervenir en leur faveur, il doit, en s'adressant aux autorités locales ou en faisant toute autre démarche nécessaire, s'efforcer d'obtenir le concours du pays auquel le navire appartient. (PHILLIMORE, t. II, p. 285 et ss.).

Juridiction des consuls sur les biens des personnes décédées. Pour ce qui est du droit des consuls de prendre possession de la propriété d'Amé

ricains décédés, M. Cass, secrétaire d'État, remarque « que l'acte du congrès et les règlements consulaires leur confèrent ce pouvoir, à cette condition que les lois du pays le permettent. Il serait à propos sans doute que ce fussent les consuls des États-Unis qui prissent charge des biens laissés par leurs nationaux qui mourraient en France; mais, comme l'exercice de ce droit des consuls ne tient qu'à un acte de courtoisie de la part des autorités françaises, si elles jugeaient à propos d'y mettre fin, elles ne feraient, paraît-il, qu'exercer un droit qu'elles se sont réservé. » (M. CASS, à M. Calhoun, chargé d'affaires à Paris, 12 décembre 1859. M. S., State Department.)

Les actes législatifs des États-Unis sont basés sur l'hypothèse que les officiers consulaires pourront recueillir et remettre les biens des Américains décédés. Leur autorité pour en agir ainsi, dépendra naturellement de la loi du pays étranger; le consul pourra procéder ainsi avec la permission de la loi et autant qu'elle le permettra.

Les devoirs des consuls des États-Unis, autant que les lois du pays où ils résident le permettent, sont réglés par les Revised Statutes, Ed. 1875, p. 305, §§ 1709, 1710, 1711. Voir aussi United States consular regulations, 1874, p. 60 et suivantes.

Les officiers consulaires n'ont pas de juridiction comme tels sur les biens des citoyens des États-Unis qui meurent dans leur ressort, si ce n'est en vertu de la permission des autorités locales ou de traités. Dans ces cas, la loi leur impose le devoir de prendre possession des effets de leur compatriote décédé, et de vendre à l'encan ceux qui ne peuvent se conserver ou dont le prix doit servir au paiement des dettes du défunt. (U. S. Consular Regulations, Ed. 1874, § 249-250, p. 60.)

Pour l'information des représentants des personnes décédées, l'officier consulaire doit faire donner, dans un journal du pays, avis de la mort de tout citoyen des États-Unis autre qu'un marin, qui viendrait à mourir dans les limites de sa juridiction consulaire, et aussi envoyer le même avis au département d'État, afin que cet avis puisse être publié dans l'État auquel appartenait le défunt; il communiquera aussi toutes les informations qu'il aura pu recueillir touchant la résidence de la famille et des amis du défunt. Cela se fera dans tous les cas. (Consular Regulations, 1874, § 259.)

Les conventions consulaires du Brésil avec la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, en vertu desquelles le règlement des successions de leurs nationaux appartenait à leurs consuls respectifs, prirent

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