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placés dans les attributions des préfets; 40 approbation des adjudications tranchées pour lesdites fournitures, comme au paragraphe précédent; 5o marchés de gré à gré pour fournitures aux mêmes établissements, quand la dépense excède trois mille francs et jusqu'à concurrence de six mille francs; 6o mesures de rapatriement relatives aux aliénés et aux enfants abandonnés ou orphelins pauvres; 7° règlement des budgets et comptes des communes lorsque les budgets s'élèvent à cent mille francs, jusqu'à trois cent mille francs exclusivement, et lorsqu'ils ne donnent pas lieu à des subventions ou impositions extraordinaires; 8o désignation des bourses à attribuer sur les fonds du budget local et municipal aux élèves des écoles des arts et métiers pour l'Algérie; 9o arrêtés portant réglementation des tournées à effectuer par le service des poids et mesures.

TITRE II. Attributions des préfets. 4. Les préfets nomment aux fonctions et emplois suivants: maires et adjoints des localités non érigées en communes ; membres des commissions administratives des hospices et hôpitaux civils et des bureaux de bienfaisance; médecins, pharmaciens, internes et économes des mémes établissements; médecins et préposés des asiles indigènes; membres des commissions de surveillance des prisons civiles; concierges, gardiens, greffiers et médecins des mêmes établissements; gardes champêtres; agents du service de la police, audessous du grade d'inspecteur ; personnel des marchés et abattoirs; canotiers des ports de commerce, du service des lazarets et de la santé ; conservateurs d'arrondissement du fluide vaccin; directeurs, jardiniers en chef et régisseurs comptables des pépinières publiques, le directeur de la pépinière centrale d'Alger excepté ; agents comptables des dépôts d'ouvriers; défenseurs de l'administration près la Cour impériale d'Alger et les divers tribunaux de l'Algérie.

5. Les préfets des départements. de l'Algérie statuent directement, en conseil de préfecture, sur les objets mentionnés ci-après 1o approbation des délibérations des conseils municipaux sur le mode de jouissance en nature des biens communaux ; 2o aliénations, acquisitions et échanges de biens communaux, lorsque la valeur des biens ne dépasse pas trente mille francs, et que le domaine de l'Etat n'est point partie intervenante; 3° actions judiciaires et transactions intéressant les communes, dans la limite et avec la restriction énoncée au paragraphe précédent;

4o baux à donner ou à prendre pour les communes, quelles que soient la valeur et la durée du bail; 5o approbation des tarifs des pompes funèbres proposés par les administrations municipales; 6o tarif des concessions dans les cimetières; 7o approbation des plans et devis des travaux à exécuter pour le compte des communes jusqu'à concurrence d'une dépense de trente mille francs, et pourvu que l'Etat ni le budget local et municipal ne concourent pas à la dépense; 80 ouverture, agrandissement et déplacement des cimetières ; 9o location d'immeubles domaniaux par adjudication publique; 10° location de gré á gré, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'immeubles domaniaux d'une valeur locative annuelle n'excédant pas mille francs.

6. Les préfets des départements de l'Algérie statuent directement, sans intervention du conseil de préfecture, sur les matières suivantes: 1° approbation des cahiers des charges relatifs aux fournitures pour les hôpitaux, hospices, asiles et tous autres établissements administrés au compte de l'Etat ou des provinces (sauf la restriction exprimée au n. 4, paragraphe 1er, de l'art. 3), lorsque la dépense ne doit pas dépasser dix mille francs, et reste dans les limites des crédits ouverts; 2o approbation des adjudications tranchées pour lesdites fournitures, comme au paragraphe précédent; 5o marchés de gré à gré, pour fournitures aux mêmes établissements jusqu'à trois mille francs inclusivement; 40 budgets et comptes des communes lorsque les budgets sont inférieurs à cent mille francs, et ne donnent pas lieu à des subventions ou impositions extraordinaires; 50 approbation des cahiers des charges pour la mise en adjudication de travaux ou de fournitures à effectuer pour le compte des communes, dans la limite des crédits régulièrement approuvés, approbation des adjudications faites en vertu desdits cahiers des charges; 6o approbation des marchés de gré à gré pour travaux et fournitures intéressant les communes, quelle qu'en soit la valeur, pourvu qu'elle n'excède par les crédits régulièrement approuvés.

TITRE III. Attributions des généraux commandant les divisions.

7. Les généraux commandant les divisions nomment directement aux emplois suivants en territoire militaire: maires et adjoints des localités non érigées en communes; médecins et préposés des infirmeries et asiles indigènes; gardes champêtres; agents du service de la police

au-dessous du grade d'inspecteur; gardiens civils dans les prisons militaires; personnel des marchés et abattoirs; jardiniers en chef et adjoints des pépinières publiques. 8. En territoire militaires, les généraux commandant les divisions statuent, avec ou sans l'avis des commissions consultatives de subdivision, dans toutes les matières sur lesquelles, en territoire civil, les préfets statuent avec ou sans l'avis des conseils de préfecture, conformément aux distinctions établies par les art. 5 et 6 ci-dessus.

TITRE IV. Dispositions générales.

9. Le gouverneur général rend compte au ministre de la guerre, dans les formes et pour les objets déterminés par des instructions ministrielles, des décisions prises et des nominations faites par lui en vertu du présent décret. La même obligation est imposée aux préfets et généraux commandant les divisions, qui devront, en outre et en même temps, rendre compte au gouverneur général.

10. Le gouverneur général pourra, par des arrêtés pris d'urgence, suspendre l'exécution des actes des préfets et des généraux qui seraient contraires aux lois et réglements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées; mais ces mêmes actes ne pourront être annulés ou réformés que par le ministre.

11. Sont maintenues toutes les dispositions antérieures qui ne sont point contraires au présent décret.

12. Notre ministre de la guerre (M.Vaillant) est chargé, etc.

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Décret

31 DÉCEMBRE 1856 == 23 JANVIER 1857. impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère des finances, exercice 1856. (XI, Bull. CDLXI, n. 4261.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; yu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre suivant contenant répartition des crédits des dépenses du budget dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1856, par la loi du budget du 5 mai 1855, et le décret de répartition du 31 octobre suivant, sur le chapitre ci-après du budget du ministère des finances, est réduit d'une somme de cinq millions quatrevingt-dix mille francs (5,090,000 fr.). Douanes et contributions indirectes. Chap. 62. Achats et transports de tabacs.

2. Le crédit ouvert pour le même exercice 1856, par les loi et décret précités, sur le chapitre suivant du budget du ministère des finances, est augmenté d'une somme égale de cinq millions quatre-vingtdix mille francs (5,090,000 fr.) par virement du chapitre ci-dessus désigné. Intérêts de capitaux remboursables à divers titres. Chap. 10. Intérêts de la dette flottante du trésor.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

-

31 DÉCEMBRE 1856 = 23 JANVIER 1857. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1856. (XI, Bull. CDLXI, n. 4262.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du réglement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire de neuf millions six cent vingt-six mille huit cent soixante et quinze francs (9,626,875 fr.) pour les dépenses ci-après :

INTERETS DE CAPITAUX REMBOURSABLES A DIVERS TITRES: Chap. 10. Intérêts de la dette flottante du trésor, 6,610,000 fr. - DETTE VIAGÈRE. Chap. 13 bis. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire (loi du 17 juillet 1856), 26,267 fr. Chap. 17. Pensions militaires, 900,000 fr. Cour des comptes. Chap. 33. Matériel et depenses diverses, 6,078. Service de trésorerie. Chap. 41. Frais de trésorerie, 1,000,000. Chap. 42. Traitements et frais de service des receveurs généraux et particuliers des finances, 660,000 fr. Contributions directes (frais de perception). Chap. 50. Remises aux percepteurs, etc. Frais judiciaires et secours, 60,500 fr. Postes. Chap. 65. Matériel, 364,030. Total, 9.626,875 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1856.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

NAPOLÉON HI 4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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Décret

31 DÉCEMBRE 1856 = 23 JANVIER 1857. impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1856. (XI, Bull. CDLXI, n. 4263.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu les dispositions du décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1836, un crédit supplémentaire de vingt et un millions huit cent vingt-trois mille huit cent cinquante-cinq francs cinquante-deux centimes (21,823,855 fr. 52 c.) pour les dépenses ci-après :

DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Chap. 59. Matériel, 1,725,855 fr. 52

C.

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Remboursements et restitutions. Chap. 70. Répartition des produits de plombage, d'estampillage, etc., 50,000 fr. Chap. 72. Primes à l'exportation de marchandises, 19,600,000. Chap. 73. Escomptes sur divers droits, 448,000 fr. Total, 21,823,855 fr. 52 c.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1856.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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323 JANVIER 1857. Décret impérial qui proroge le délai mentionné à l'art. 4 de la convention du 19 juillet 1853, concernant le prolongement du chemin de fer de Reims à CharJeville jusqu'à la frontière de Belgique. (XI, Bull. CDLXI, n. 4264.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 20 Juillet 1855, portant concession du chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec einbranchement sur Sedan, et du chemin de fer de Creil à Beauvais, ensem

ble la convention et le cahier des charges annexés à ce décret, et notamment les art. 3 et 4 de ladite convention, ainsi conçus : « Art. 3. Le ministre concède en outre. « au nom de l'Etat, aux susnommés, qui << l'acceptent, le prolongement du chemin « de fer de Reims à Charleville jusqu'à « la frontière de Belgique, formant la « deuxième section du chemin de fer de « Reims à la frontière, suivant les condi<<tions déterminées par la loi du 11 juin « 1842. Art. 4. La concession dont il s'agit << dans l'art. 3 ci-dessus est dès à présent << obligatoire pour la compagnie conces<<sionnaire. En ce qui concerne l'Etat, « elle devra être régularisée dans un délai << de trois ans, au plus tard, en faveur de << ladite compagnie. Dans le cas où, dans «< ce délai,, un décret spécial et une loi «< confirmant les engagements de l'Etat << ne seraient pas intervenus, le présent « article et le précédent seraient consi<<< dérés comme non avenus, le surplus <<<< de la convention ressortissant son plein <«<et entier effet. » Vu la lettre de la com

pagnie, en date du 5 septembre 1856, ayant pour objet d'obtenir la prorogation du délai de trois ans ci-dessus; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le délai de trois ans mentionné à l'art. 4 ci-dessus relaté, de la convention du 19 juillet 1853, est prorogé d'une année. En conséquence, les dispositions des art. 5 et 4 de ladite convention continueront à avoir leur effet jusqu'au 20 juillet 1857.

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Décret

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20 DÉCEMBRE 1856 = 24 JANVIER 1857. impérial portant répartition, par subdivisions de chapitre, du crédit accordé pour les dépenses du département de la marine et des colonies, exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, n. 4272.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu le décret du 29 novembre suivant, qui a réparti, par chapitres, pour chaque ministère, les crédits ouverts par la loi précitée,. conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1858, sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cent vingt-quatre

millions six cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt et un francs (124,687,821 fr.) accordé, sur l'exercice 1857, par la loi du 14 juillet 1856 et le décret général de répartition du 29 novembre suivant, pour les dépenses du département de la marine et des colonies, demeure réparti, par subdivisions de chapitre, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

24 JANVIER 1857.

31 DÉCEMBRE 1856 Décret impérial qui rectifie l'art. 2 du décret du 22 novembre 1856 relatif à l'acquisition, par l'Etat, de l'ancienne abbaye d'Auberive (Haute-Marne). (XI, Buil. CDLXII, n. 4277.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu notre décret du 22 novembre 1856 concernant l'acquisition, par l'Etat, de l'ancienne abbaye d'Auberive (Haute-Marne); vu l'art. 62 du règlement du 30 novembre 1840, sur la comptabilité du ministère de l'intérieur ; la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cuites, de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. L'art. 2 du décret susvisé du 22 novembre 1856 est rectifié ainsi qu'il suit : « Cette acquisition est faite au prix prin<< cipal de cent cinquante mille franes « (150,000 fr.) payable, sans intérêts, savoir cent mille francs (100,000 fr.) en février 1858, cinquante mille francs « (50,000 fr.) en février 1859.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

5

24 JANVIER 1857. Décret impérial qui autorise l'établissement d'une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Mayenne. (XI, Bull. CDLXII, n. 4278.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la demande formée par l'évêque de Laval à l'effet d'être autorisé à établir une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Mayenne; vu l'avis émis par le préfet de la Mayenne dans ses lettres du 27 et du 30 mars 1856; vu l'ordonnance royale du 5 octobre 1814; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement, avons décrété :

Art. 1er. L'évêque de Laval est autorisé à établir une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Mayenne, département de la Mayenne.

2. Notre ministre de l'instruction pu

blique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

Décret impérial qui

10 24 JANVIER 1857. affecte une somme d'un million à l'achevement et à l'ameublement des asiles impériaux élevés à Vincennes et au Vésinet pour les ouvriers convalescents ou mutilés. (XI, Bull. CDLAII, n. 4279.)

Napoléon, etc., vu les décrets des 22 janvier et 27 mars 1852; vu le décret du 8 mars 1855 et le décret du 13 juin de la même année; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de un million de cheèvement et à l'ameublement des asiles franes (1,000,000 fr.) est affectée à l'aimpériaux élevés à Vincennes et au Vésinet pour les ouvriers convalescents ou mutilés. dépense mentionnée en l'art. 1er, au moyen 2. Il sera pourvu au paiement de la d'une imputation de pareille somme sur le crédit de dix millions ouvert par le décret du 22 janvier 1852 pour l'amélioration des logements d'ouvriers.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chargés, etc.

14 24 JANVIER 1857. - Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, n. 4280.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu le décret du 29 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté décret, dans l'intervalle des sessions législa d'ouvrir des crédits supplémentaires par tives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de la somme de cent quatorze mille neuf cents francs. (114,900 fr.) pour les dépenses ci-après : Dette viagère. Chap. 12 bis. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire (loi du 17 juillet 1856), 24,000 fr. · Douanes

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et contributions indirectes. Chap. 54. Personnel, 86,500 fr. Chap. 56. Dépenses diverses, 4,600 fr. Total, 114,900 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

1424 JANVIER 1857. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit extra

ordinaire sur l'exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, n. 4281.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu le décret du 29 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du réglement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de la somme de trois millions six cent soixante et onze mille cent quatre-vingts francs (3,671,180 fr.), pour les dépenses ciaprès :

CONTRIBUTIONS DIRECTES. Chap. 43. Dépenses diverse, 26,880 fr. Enregistrement, domaines et timbre. Chap. 50. Dépenses diverses, 39,500 fr. Forêts. Chap. 51. Personnel, 200,000 fr. Chap. 52. Matériel, 300,000 fr. Chap. 53. Dépenses diverses, 584,000 fr. DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Chap. 54. Personnel, 99,300 fr. Chap. 55. Matériel, 371,500 fr. Chap. 56. Dépenses diverses 1,800,000 fr.- Postes. Chap. 57. Dépenses diverses, 450,000 fr. Total, 3,671,180 fr. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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14 = 24 JANVIER 1857. Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1857, pour les dépenses de plusieurs chambres et bourses de commerce. (XI, Bull. CDLXII, n. 4283.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances, du 13 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844 et 15 mai 1850 et celle du 22 juin 1854, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de quarante mille neuf cent quatre-vingt-treize francs (40,993 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1857, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 23 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 15 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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1424 JANVIER 1857. Décret impérial qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice 1857. ( XI, Bull. CDL XII, n. 4284.)

Napoléon, etc, vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements, applicables à l'exercice 1857; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée, près desdites caisses, par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété : Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et

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