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30 juin 1851 et 7 mai 1853; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et le décret du 15 avril 1852, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Ambert (Puy-de-Dôme) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préja

dice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Ambert sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département du Puy-deDôme, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

10 JUIN = 6 JUILLET 1857. Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Lure. (XI, Buil. supp. CCCXCIII, n. 6086.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Lure (Haute-Saône), date du 4 février 1857; vu les lois des 5 juin 1855, 31 mars 1857, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et le décret du 15 avril 1852, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

en

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Lure (Haute-Saône) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Lure sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département de la Haute-Saône, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., vu l'art. 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1854; vu l'avis du comité consultatif des colonies; vu l'avis de nos ministres secrétaires d'Etat au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des 15 et 24 avril dernier; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, avons décrété:

Art. 1. Est approuvée, sous le titre de Compagnie de l'Approuague, et sauf régularisation de son existence, suivant les formes de droit, la société représentée, à Paris, par MM. Sauvage, Vidal de Lingendes et Saint-Amand, composée de colons dont la liste est annexée au présent, et laquelle, sous les conditions ci-après indiquées, entend se livrer à la recherche et à l'exploitation des gisements aurifères, à la Guiane française.

2. La compagnie est investie, par privilége, du droit de recherche et d'exploitation sur une étendue de deux cent mille hectares à prendre dans les terrains non occupés ou non exploités en vertu de titres ou de permissions valables, dans les vallées de l'Approuague et de l'Arataye. Le goudemandes qui lui seront faites par la comverneur, statuant en conseil privé sur les pagnie, fixera la délimitation de ces deux cent mille hectares (200,000 h.).

3. Pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1858, la compagnie de l'Approuague sera dispensée de toute redeintroduire, à ses frais, dans la colonie, penvance envers l'Etat, mais: 1° elle devra dant les deux premières années de son existence, cinq cents travailleurs qu'elle emploiera, soit à l'exploitation des gisements aurifères, soit à des travaux agricoles; 2o si les produits nets de ses exploitations dépassaient vingt-cinq pour cent du capital réalisé, elle pourrait être obligée par le gouvernement d'opérer une nouvelle introduction de travailleurs, dont le chiffre ne serait pas, en tout cas, supérieur à celui de cinq cents ci-dessus fixé ; 3° elle fera les frais de la mission d'un ingénieur des mines qui sera envoyé de France à la Guiane pour y explorer les gisements aurifères; les instructions de cet ingénieur émaneront exclusivement de l'administration.

4. A l'expiration des cinq années cidessus, il sera passé entre l'Etat et la compagnie, pour l'exploration et l'exploitation des terrains ci-dessus indiqués, un traité définitif, dont la durée et les conditions seront réglées d'après les données de l'expérience, et sans que l'étendue du territoire alors concédé à la compagnie puisse être inférieure aux deux cent mille hec

tares dont il est fait mention en l'art. 2, ni la durée de la concession inférieure à vingt années. Par ce même traité, seront déterminées les conditions relatives à la colo-stitué l'école préparatoire de médecine et de nisation, par la société de l'Approuague, des terrains qui feront l'objet de la concession.

24 MAI, 8, 14 JUIN 1857. ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'ordonnance du 31 mars 1841 qui a con

5. Pendant les cinq premières années de son existence et tant qu'elle n'aura pas reçu la consécration définitive prévue en l'art. 4, la compagnie de l'Approuague ne pourra faire coter, ni négocier ses actions à la bourse. Jusqu'à l'approbation des statuts prévus par l'art. 8, le transfert desdites actions ne pourra valablement avoir lieu que par acte notarié. Il lui sera également interdit de vendre ou d'engager aucune partie des deux cent mille hectares livrés à ses exploitations ou explorations

6. Dans le cas où, à moins d'un empêchement de force majeure dûment justifié, la compagnie n'aurait pas commencé l'exploitation aurifère six mois après l'insertion du présent dans la feuille officielle de la Guiane, elle pourra être déclarée déchue du bénéfice du présent décret.

7. La compagnie de l'Approuague sera tenue de soumettre tous les faits de sa gestion, dépenses et revenus, au contrôle et à la surveillance de l'administration, et de communiquer ses livres ou écritures à toute réquisition d'un fonctionnaire à ce commis par le gouverneur.

8. Dans les six mois de la date du présent, la compagnie de l'Approuague devra avoir fait approuver ses statuts par notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin), lequel est chargé, etc.

24 MAI=10 JUILLET 1857.- Décret impérial qui place l'administration du Journal des Savants dans les attributions du ministre de l'instruction publique et des cultes. (XI, Bull. DXVI, n. 4747.) Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de la justice et au département de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. L'administration du Journal des Savants, placée sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, passe dans les attributions du ministre de l'instruction publique et des cultes.

2. Nos ministres de la justice, et de l'instruction publique et des cultes (MM. Abbatucci et Rouland) sont chargés, etc.

pharmacie de Toulouse; vu le décret du 11 juillet 855 qui a réorganisé l'enseignement de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de ladite ville; vu la délibération du conseil municipal de Toulouse, en date du 4 mai 18♪7; vu le rapport de M. le recteur de l'académie de Toulouse, du 19 mai 1857, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé, dans l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Toulouse, une chaire spéciale d'hygiène.

2. Notre ministre de l'instruction pu blique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

14 JUIN = 10 JUILLET 1857.

Décret impérial

qui reporte au budget du ministère de l'instruc tion publique et des cultes, exercice 1857, la somme comprise au budget du ministère de la justice à titre d'indemnité au Journal des Savants. (XI, Bull. DXVI, n. 4752.)

Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat de la justice, et de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1857; vu le décret du 24 mai 1857, qui distrait du ministère de la justice l'administration du Journal des Savants, pour être placée dans les attributions du ministère de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. Sur les crédits accordés au budget du ministère de la justice par la loi du 14 juillet 1856, pour dépenses de l'exercice 1857, et s'élevant ensemble à vingtsept millions quatre cent soixante et seize mille deux cent soixante et dix francs (27,476,270 fr.), une somme de quinze mille francs (15,000 fr.), comprise au chapitre 12, art. 2, à titre d'indemnité au Journal des Savants, est annulée et re portée au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes.

2. En conséquence, le montant du budget du ministère de la justice, pour l'exercice 1857, se trouve réduit à vingt-sept mil lions quatre cent soixante et un mille deux cent soixante et dix francs (27,461,270 fr.), et celui du ministère de l'instruction pu blique et des cultes élevé à soixante-quatre millions cinq cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-six francs (64,537,586 fr.). 3. Nos ministres de la justice, de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Abbatucci, Rouland et Napoléon, etc., sur le rapport de notre Magne) sont chargés, eic.

JUIN = 10 JUILLET 1857.· Décret impérial qui crée une chaire spéciale d'hygiène dans l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Toulouse. (XI, Bull. DXVI, n. 4749).

210 JUILLET 1857. Décret impérial portant que les juges suppléants chargés temporairement de l'instruction dans les tribunaux de première instance recevront le supplément de traitement d'instruction défini par l'ordonnance du 16 octobre 1822. (XI, Bull. DXVII, n.4757.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu l'art. 7 de l'ordonnance du 16 octobre 1822, qui alioue aux juges d'instruction des tribunaux de première instance un supplément de traitement égal au cinquième du traitement attribué aux juges; vu l'art. 56 de la loi du 17 juillet 1856, portant que, dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurrement avec le juge d'instruction titulaire, avons décrété:

Art. 1er. Les juges suppléants chargés temporairement de l'instruction, en exécution de l'art. 56 de la loi précitée, receFront, pendant la durée de leur exercice, le supplément de traitement d'instruction défini par l'art 7 de l'ordonnance susvisée. 2. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Abbatucci et Magne) sont chargés, etc.

3=10 JUILLET 1857. Décret impérial qui accorde à la ville de Saint-Nazaire un entrepôt réel des douanes pour les marchandises prohibées et non prohibées. (XI, Bull. DXVII, D. 4758.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des traVaus publics; vu les lois des 8 floréal an 11 et 27 février 1832, avons décrété :

Art. 1er. Un entrepôt réel des douanes pour les marchandises prohibées et non prohibées est accordé à la ville de SaintNazaire, sous les conditions déterminées par les lois et règlements, et spécialement par l'art. 23 de la loi du 8 floréal an 11. 2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

24 Juin 10 juillet 1857.-Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1857, pour les dépenses de la chambre de commerce de Saint-Dizier. (XI, Bull. DXVII, n. 4759.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des traVaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances du 25 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril

1844 et 18 mai 1850, et celle du 14 juillet 1856, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de deux mille quatre cents francs (2,400 fr.), nécessaire au paiement des dépenses de la chambre de commerce de Saint-Dizier, suivant le budget approuvé, sur la proposition de la chambre de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1857, sur les patentés du département de la Haute-Marne compris dans désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril la circonscription de ladite chambre et

1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats du préfet, à la disposition de la chambre de commerce, qui rendra compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

317 JUILLET 1857. Décret impérial relatif à la prestation de serment des membres du comité consullatif des colonies. (XI, Bull. DXIX, n. 4782.)

Napoléon, etc., vu l'art. 14 de la Constitution, relatif à la prestation de serment; vn l'art. 17 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, sur la constitution coloniale; vu l'art. 9 du décret du 26 juillet 1854, sur l'organisation des conseils généraux dans les colonies; vu le décret du 26 juillet 1854, sur l'organisation du comité consultatif des colonies; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Les membres du comité consultatif des colonies qui, soit comme membres des grands corps de l'État, soit comme officiers, magistrats ou fonctionnaires publics, n'ont pas prêté le serment prévu par l'art. 14 de la Constitution, doivent prêter ce serment entre les mains du président du comité, à la première séance à laquelle ils assistent après leur élection.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

1220 JUILLET 1857. Décret impérial portant

NAPOLÉON III. promulgation de la convention signée, le 10 juin 1857, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de fer international. (XI, Bull. DXX, n. 4787.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été signée à Paris, le 10 juin 1857, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de fer international, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 3 du présent mois de juillet, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., etc., animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouveaux moyens d'échange et de communication, sont convenus d'établir un chemin de fer de Thionville à Luxembourg, avec la destination de rattacher le chemin de fer français de Metz à Paris au chemin de fer Guillaume-Luxembourg, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, grand-croix de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grand-croix de l'ordre royal du Lion Néerlandais, etc., etc., etc.; et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, M. Léonard-Antoine Lightenvelt, son envoyé extraordinaire et ministre plenipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, grand - croix de l'ordre du Lion Néerlandais, de celui de la Couronne de Chêne et de celui de Saint-Grégoire, grand officier de la Légion-d'Honneur ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Conformément au décret du 25 mars 1832, la compagnie française des chemins de fer de l'Est prolongera vers Luxembourg, jusqu'à la frontière du grandduché, l'embranchement du chemin de fer de Metz à Thionville. De son côté, le gouvernement du grand-duché de Luxembourg fera exécuter sur son territoire un chemin de fer en prolongement de la ligne française venant de Metz.

2. Le point de jonction de ces deux chemins de fer français et luxembourgeois, et le raccordement de ces deux lignes, seront déterminés: en plan, par la condition que l'axe commun passe à cent trente et

un mètres trente centimètres à l'ouest de la borne frontière située à l'angle du bois de Dudelange; en profil, par la condition que le dessus du rail soit établi à onze mètres plus haut que le couronnement de cette borne. Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes par

ties contractantes.

3. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les moyens de transport, seront organisées, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permettre de franchir, sans obstacle, la frontière dans un sens comme dans l'autre. Les ingénieurs des deux pays chargés de la construction du chemin dont projets respectifs, et se maintiendront en il s'agit se communiqueront les détails des rapport pendant l'exécution des travaux.

4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimètres au moins et de un mètre quarante-cinq centimètres au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis dans les deux Etats de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adop tées sur le chemin de fer français déjà en exploitation jusqu'à Thionville.

effectuées, les terrassements et ouvrages 5. Les acquisitions de terrains seront d'art seront exécutés immédiatement, de part et d'autre, pour deux voies; toutefois, les compagnies concessionnaires pourront, respectivement, être autorisées à ne poser provisoirement qu'une seule voie, avec des garages suffisants; et, dans ce cas, la pose de la seconde voie ne sera effectuée que lorsque les deux hautes parties contractantes en auront reconnu la nécessité. En dehors des stations, la distance entre les deux voies comportera deur mètres au minimum.

6. Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en mème temps à l'achèvement du chemin de fer sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir, sur chacun d'eux, dans un délai de deux années, à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

7. A moins d'arrangements convenus entre les deux compagnies concessionnaires, et dûment approuvés par les gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans une station spéciale établie, à cet effet, à la sortie du souterrain, du côté de Luxembourg.

1

En conséquence, l'administration du chemin de fer luxembourgeois devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station spéciale, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation. Toutes les dépenses nécessaires pour l'érection de cette station d'échange seront à la charge de la compagnie des chemins de fer du Luxembourg, qui recevra de la compagnie française, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et l'intérêt à cinq pour cent de la moitié des dépenses affectées au service commun. Les frais d'entretien avancés de même par la compagnie luxembourgeoise seront partagés, d'après les mêmes bases, entre les deux compagnies.

8. La portion de la ligne comprise entre la frontière et la station d'échange étant desservie par les convois de la compagnie française, cette dernière aura à bonifier à la compagnie luxembourgeoise, à titre de péage, les deux tiers du montant des tarifs qu'elle percevra sur ce parcours.

9. Un réglement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois à la station d'échange, sera concerté entre les administrations des deux chemins de fer, sous l'approbation des autorités territoriales respectives.

10. Le tarif des prix pour le transport des personnes et des marchandises entre Thionville et Luxembourg sera arrêté en commun par les deux administrations, sous l'approbation des gouvernements respectifs.

11. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Etats, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition; et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et aux prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire. 12. Toutes les mesures de police et de

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douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention seront concertées ultérieurement entre les deux gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit. Les deux gouvernements se conférent respectivement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays; le tout sans préjudice de l'application des lois et réglements de chaque Etat pour le parcours sur son territoire.

13. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques.

14. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

15. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 10 du mois de juin de l'an de gràce 1857. (L. S.) Signé A. WALEWSKI. (L. S.) Signé LIGH

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