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l'oued Emchekel; l'oued Emchekel jusqu'au point B, limite de la sixième section forestière; la limite de cette sixième section forestière jusqu'à Dra-el-Kaœuf; la limite sud de la forêt de la Safia, passant par Coudiat-ben Sessi, Dra-ben-Hassen, Hacheb-Srira, la limite est des forêts de la Safia, Sanendja, des Guerbės jusqu'à la mer. Le tout conformément au plan ciannexé.

NAPOLÉON III. considérant qu'il importe de subvenir à ces dépenses en ce qui concerne l'exercice 1857; vu les art. 26, 27 et 28 du règlement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 janvier 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cent trente-sept mille francs (137,000 fr.), applicable au Palais du l'Industrie. Ce crédit sera inscrit au budget du ministère d'Etat, 2o section, chapitre 2 (Palais de l'Industrie).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa pro

chaine session.

4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

17 JANVIER = 13 FÉVRIER 1857. Décret impérial qui fixe les limites du commissariat civil de Jemmapes (Algérie). (XI, Bull. CDLXVII, n. 4325.)

Napoléon, etc., vu notre décret du 31 décembre 1856 portant institution d'un commissariat civil à Jemmapes, département de Constantine; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les limites du commissariat civil de Jemmapes sont fixées ainsi qu'il suit: au nord, la mer; à l'ouest, l'oued Rizane, jusqu'à sa rencontre avec la forêt du Filfila; la limite ouest de cette forêt jusqu'à sa rencontre avec la ligne des crêtes; cette ligne des crêtes passant par les points de Rhaout-Hammé. DjebelDorbane, Kel-el-Ham, Djebel-el-Halia, Tabetz-Zerniche, Kef-Serak; le DjebelQuassaba; la limite ouest du territoire de Raz-el-Mâ, jusqu'au peuplier, sur la route de Philippeville à Bône; une ligne partant de ce peuplier, allant au Djebel-Magsen et aux crêtes du sud, et englobant les mines du Djebel-Magsen; au sud, la ligne des. crêtes, passant par Tassellemetz, DjebelTangoust, Djebel-Saïafa, Djebel - Ferfour, Djebel-Masseur; du Djebel-Masseur, une ligne droite allant rejoindre la limite des cercles de Philippeville et de Guelma; la limite entre ces deux cercles jusqu'au marabout de Sidi-Laid; à l'est, une perpendiculaire abaissée de Sidi - Saïd sur

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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Décret impérial

31 JANVIER 13 février 1857. qui ouvre, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire pour le service de l'emprunt grec. (XI, Bull. CDDXVII, n. 4326.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juin 1833, qui a autorisé le ministre des finances à garantir l'emprunt contracté par le gouvernement grec; vu l'ordonnance du qui engage le trésor public envers les 9 juillet 1833, rendue pour l'exécution et porteurs de titres, à défaut de paiement par ce gouvernement; vu la lettre par laquelle MM. de Rotschild frères font connaître que la provision nécessaire au service du semestre échéant le 1er mars prochain ne leur a point été faite; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019 fr. 83 c.), nécessaire pour le paiement des intérêts et de l'amortissement exigibles au 1er mars 1857, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt négocié en 1833 par le gouvernement grec.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif lors de sa prochaine session, et les paiements qui lui sont imputables auront lieu sur les ressources de la dette flottante à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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ces farineuses; cette interdiction sera prononcée par l'autorité administrative.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

vu notre décret du 29 novembre suivant contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du réglement général du 31 mai 1838 concernant la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cinq cent quarante mille francs (540,000 fr.), pour le service ci-après Monnaies et médailles. Chap. 36 bis. Refonte des monnaies de cuivre (loi du 6 mai 1852), 540,000 fr.

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

11=

13 FÉVRIER 1857. - Décret impérial portant que les dispositions du décret du 26 octobre 1854, qui interdisent la distillation des céréales et autres substances farineuses servant à l'alimentation, sont abrogées en ce qui concerne les riz. (XI, Bull. CDLXVII, n. 4328.)

Napoléon, etc., vu le décret impérial du 26 octobre 1854, qui interdit la distillation des céréales et de toutes autres substances farineuses servant à l'alimentation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 26 octobre 1854, qui interdisent la distillation des céréales et autres substances farineuses servant à l'alimentation, sont rapportées en ce qui concerne les riz.

2. La constatation de toute dérogation aux dispositions combinées du décret du 26 octobre 1854 et du présent décret pourra entraîner contre le délinquant l'interdiction de toute distillation de substan

(1) Voy. ordonnance du 30 janvier 1847 et décret du 10 mai 1852. Je crois devoir me borner à

donner la population par départements. Dans chaque localité, il est facile, lorsque cela est nécessaire, de se procurer les renseignements relatifs à la population. Je ne dois placer dans ce Recueil que les acles véritablement utiles, et les commen

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24 DÉCEMBRE 1856 15 FÉVRIER 1857. - - Décret impérial qui autorise le ministre des finances à élever à 350 millions la somme des bons du trésor à émettre pour le service de trésorerie de 1857. (XI, Bull. CDLXVIII, n. 4334.)

Napoléon, etc., vu l'art. 11 de la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu l'état des bons du trésor actuellement en circulation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à élever à trois cent cinquante millions (350,000,000 fr.) la somme des bons du trésor å émettre pour le service de trésorerie de 1857.

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc..

20 DÉCEMBRE 1856 = 18 FÉVRIER 1857. - Décret impérial déclarant authentiques les tableaux de la population de l'Empire (1). (XI, Bull. CDLXIX, n. 4336.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les nouveaux états de population dressés officiellement par les préfets, en exécution de notre décret du 9 février 1856, avons décrété :

Art. 10r. Les tableaux de population ci-annexés des départements de l'Empire, des arrondissements et des cantons, des communes de deux mille âmes et au-dessus ainsi que des chefs-lieux d'arrondissement et de canton dont la population est inférieure, seront considérés comme seuls authentiques, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1857.

2. Nos ministres de l'intérieur, de la justice, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, de l'instruction publique et des cultes, de l'agriculture,

du

commerce et des travaux publics (MM. Billault, Abbatucci, Magne, Vail

taires qui peuvent en éclairer le sens, en faciliter l'application. L'ordonnance de 1847 portait la population de toute la France à 35.408,485. Le décret du 10 mai 1852 constatait qu'elle s'élevait à cette époque, à 35,781,628. Le décret actuel éta blit qu'elle s'élève à 36,039,364. Il y a donc eu, depuis 1852, un accroissement de 257,736.

lant, Hamelin, Rouland et Rouher) sont chargés, etc.

Tableau de la population de l'Empire par département.

Ain, 370,919; Aisne, 555,539; Allier, 352,241; Alpes (Basses-),149,670; Alpes (Hautes-), 129,556; Ardèche, 385,835; Ardennes, 322,138; Ariége,

251,318; Aube, 261,673; Aude, 282,833; Aveyron, 393,890; Bouches-du-Rhône, 473.365; Calvados, 478,397; Cantal, 247,665; Charente, 378,721; Charente - Inférieure, 474,828; Cher, 314,844; Corrèze, 314,982; Corse, 240,183; Côte-d'Or, 385,131; Côtes-du-Nord, 621,573; Creuse, 278,889; Dordogne, 504,651; Doubs, 286,888; Drôme, 324,760; Eure, 404,665; Eureet-Loir, 291,074; Finistère, 606,552; Gard, 419,697; Garonne (Haute-), 481,247; Gers, 304,497; Gironde, 640,757; Hérault. 400,424; Ille-et-Vilaine, 580,898; Indre, 273,479; Indreet-Loire, 318,442; Isère, 576,637; Jura, 296,701; Landes, 309,832; Loir-et-Cher, 264,043; Loire, 505,260; Loire (Haute-), 300,994; Loire-Inférieure, 555,996; Loiret, 345,115; Lot, 293,733; Lot-et-Garonne, 340,041; Lozère, 140,819; Maineet-Loire, 524,387; Manche, 595,202; Marne, 372,050; Marne (Haute-), 256,512; Mayenne, 373,841; Meurthe, 424,373; Meuse, 305,727; Morbihan, 473,932; Moselle, 451,152; Niévre, 326,086; Nord, 1,212,353; Oise, 396,085; Orne, 430,127; Pas-de-Calais, 712,846; Puy-de-Dôme, 590,062; Pyrénées (Basses-), 436,442; Pyrénées (Hautes-), 245,856; Pyrénées-Orientales, 183,056; Rhin (Bas-), 563,855; Rhin (Haut-), 499,442; Rhône, 625,991; Saône (Haute-), 312,397; Saôneet-Loire, 575,018; Sarthe, 467,193; Seine, 1,727,419; Seine-Inférieure, 769,450; Seine-etMarne, 341,382; Seine-et-Oise, 484,179; Sèvres (Deux-), 327,846; Somme, 566,619; Tarn, 354,832; Tarn-et-Garonne, 234,782; Var, 371,820; Vaucluse, 268,994; Vendée, 389,683; Vienne, 322,585; Vienne (Haute-), 319,787; Vosges, 405,708; Yonne, 368,901. Total général, 36,039,364.

31 JANVIER 18 février 1857. = Décret impérial qui proroge l'autorisation accordée à la compagnie des mines de Mouzaïa d'exporter de l'Algérie à l'étranger, jusqu'à la concurrence de six mille tonnes de minerai de cuivre provenant desdites mines. (XI, Bull. CDLXIX, n. 4197.) Napoléon, etc., vu la loi du 11 janvier 1851, sur le régime commercial de l'Algérie; vu le décret du 26 mai 1855, qui proroge jusqu'au 30 juin 1857 l'autorisation accordée par les décrets des 29 juin 1849 et 29 mai 1851, à la compagnie des mines de Mouzaïa, d'exporter directement de l'Algérie à l'étranger six mille tonnes de minerai de cuivre provenant desdites mines; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. L'autorisation accordée par les décrets susvisés, à la compagnie des 57.

mines de Mouzaïa, d'exporter directement de l'Algérie à l'étranger jusqu'à la concurrence de six mille tonnes de minerai de cuivre provenant desdites mines, est prorogée jusqu'au 30 juin 1859.

2. Nos ministres de la guerre, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Vaillant, Rouher et Magne) sont chargés, etc.

20 NOVEMBRE 1856 20 FÉVRIER 1857.- Décision impériale qui modifie les statuts de l'académie impériale de Reims. (XI, Bull. supp. CCCLIII, n. 5687.)

Rapport à l'Empereur.

Sire, aux termes de l'ordonnance royale du 15 décembre 1846, portant approbation des statuts de l'académie impériale de Reims, aucune modification ne peut être introduite dans lesdits statuts qu'avec une autorisation du chef de l'Etat. L'art. 16 de ces statuts exige la présence de la majorité des membres titulaires pour rendre valides les résolutions de l'académie, et la présence des deux tiers des mêmes membres pour la validité des élections. L'art. 18 exige que les candidats réunissent les deux tiers des voix. L'expérience a démontré que ces prescriptions ne peuvent être suivies que très-difficilement à cause des fréquentes absences de membres occupés d'affaires commerciales. En conséquence, l'académie demande que les articles précités soient modifiés comme il suit :

« Art. 16. Les assemblées de l'académie << ne prendront aucune résolution et ne << procéderont à aucune élection, qu'elles << ne soient composées de la majorité des << membres titulaires. >>

<< Art. 18. Si le candidat réunit en sa << faveur un nombre de suffrages égal aux << trois quarts des membres présents, le << président proclamera son admission. << Dans le cas contraire, son nom ne sera << point inscrit au procès-verbal. »

J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de daigner approuver la nouvelle rédaction des art. 16 et 18 des statuts de l'académie impériale de Reims. Je suis avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur, le ministre de l'instruction publique et des cultes, signé RoULAND.

24 JANVIER = 20 FÉVRIER 1857. Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts des sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie, formées à Paris sous la dénomination de la Prudence, l'une pour les immeubles, l'autre pour les valeurs mobilières. (XI, Bull. supp. CCCLIII, n. 5688.)

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NAPOLÉON IIL

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les ordonnances du 7 novembre 1841, portant autorisation des deux sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie, formées sous la dénomination de la Prudence, l'une pour les immeubles, l'autre pour les valeurs mobilières; vu les ordonnances des 16 septembre 1845 et 21 février 1847, et le décret du 22 mai 1852, qui ont approuvé diverses modifications auxdits statuts; vu les nouveaux changements proposés par délibération des conseils généraux desdites sociétés, en date des 31 mai 1855 et 15 avril 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications aux art. 1,5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 46 et 63 des statuts des sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie, formées à Paris sous la dénomination de la Prudence, l'une pour les immeubles, l'autre pour les valeurs mobilières, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 24 décembre 1856, devant Me Beau et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

-

24 JANVIER 20 FÉVRIER 1857. Décret impérial qui approuve les nouveaux statuts des sociétés d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l'incendie, formées à Blois, pour le département de Loir-et-Cher. (XI, Bull. supp. CCCLIII, n. 5689.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les ordonnances royales des 6 septembre 1838 et 4 septembre 1840, qui autorisent la société d'assurances mutuelles immobilières, et la société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, particulières au département de Loir-et-Cher, et approuvent leurs statuts; vu les nouveaux statuts adoptés par délibération des conseils généraux desdites sociétés, en date du 28 décembre 1855; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les nouveaux statuts des sociétés d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l'incendie, du département de Loir-et-Cher, formées à Blois, sont approuvés, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 26 décembre 1856, devant Me Pernet et son collègue,

notaires à Blois, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Les modifications apportées aux anciens statuts ne seront exécutoires, à moins d'adhésion des sociétaires, qu'â l'expiration des polices existantes.

3. Notre ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret impé

24 JANVIER 20 FÉVRIER 1857. rial relatif à la caisse d'épargne établie à Nantes. (XJ, Bull. supp. CCCLIII, n. 5690.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale, en sation de la caisse d'épargne de Nantes date du 23 janvier 1824, portant autori(Loire-Inférieure) et approbation de ses

statuts; vu la délibération du conseil municipal de Nantes (Loire-Inférieure) en date du 26 juin 1856; vu les lois des 5 juin 1835, 51 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et le décret du 15 avril 1852 sur les caisses d'épargnes; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à autorisée. Sont approuvés les nouveaux Nantes (Loire-Inférieure) est et demeure statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Nantes sera tenue de remettre, au commencement de

chaque année, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département de la LoireInférieure, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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28 JANVIER 20 FÉVRIER 1857. Décret impérial portant fixation du régime administratif des deux tontines dites Caisse Lafarge et Caisse des employés et artisans. (XI, Bull. supp. CCCLIII, n. 5691.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'avis du conseil d'Etat du 28 mars 1809, approuvé par l'Empereur le 1er avril suivant; vu le décret impérial du 1er avril 1809 et l'ordonnance royale du 7 octobre 1818; vu les demandes pré

sentées à diverses reprises par des actionnaires de la tontine Lafarge, tendant à obtenir des modifications du régime administratif de cette tontine tel qu'il résulte du décret du 1er avril 1809 et de l'ordonnance royale du 7 octobre 1818 précités; vu ladite ordonnance du 7 octobre 1818 en ce qui concerne la tontine des employés et artisans; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. A l'avenir, les deux tontines dites Caisse Lafarge et Caisse des Employés et Artisans seront régies conformément aux dispositions suivantes :

on appellera les actionnaires qui posséderont, après eux, le plus grand nombre d'actions pour parfaire ce nombre de cinquante. Tout actionnaire ayant droit de faire partie de l'assemblée peut s'y faire représenter, mais seulement par un autre actionnaire; toutefois, l'ascendant, le conjoint, le fils ou le gendre peuvent représenter un actionnaire, sans posséder eux-mêmes d'actions. Un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics fixe le jour de la réunion et désigne le président. L'assemblée prend connaissance des comptes de l'exercice précédent. Elle élit les fonctionnaires

TITRE Ier. De l'administration de la appelés à faire partie du conseil d'admicaisse Lafarge.

2. Le conseil d'administration de la caisse Lafarge est composé: 1o d'un membre nommé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; 2o d'un membre nommé par notre ministre des finances; 3o de trois membres du conseil municipal de Paris, nommés par le préfet; 4o de trois actionnaires choisis par l'assemblée mentionnée en l'art. 5 ciaprės, parmi les membres de ladite assemblée. Les membres du conseil d'administration nommés par les actionnaires sont élus pour trois ans et renouvelés par tiers, chaque année. Ils sont toujours rééligibles. Pour les deux années qui suivront la première élection, les membres sortants seront désignés par le sort. En cas de décès ou de démission d'un actionnaire administrateur dans le cours d'un exercice, le conseil d'administration pourvoit provisoirement à son remplacement, jusqu'à ce qu'il y ait été définitivement pourvu par l'assemblée lors de sa réunion annuelle.

5. Le conseil d'administration ne peut délibérer qu'autant que quatre de ses membres au moins sont présents, et à une majorité d'au moins trois voix. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics désigne le membre président. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

4. Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Le conseil règle, sous l'approbation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des traVaux publics, les frais généraux d'administration, ainsi que le nombre, le titre et le traitement des employés ; il les nomme et les révoque. Il fixe également le cautionnement auquel le caissier reste soumis. 5. Il y a, chaque année, une assemblée où sont appelés les actionnaires propriétaires de vingt-cinq actions au moins. Dans le cas où il n'y aurait pas cinquante actionnaires possédant vingt-cinq actions,

nistration conformément à l'art. 2.

6. Il est tenu procès-verbal des observations qui pourraient être faites par l'assemblée sur les comptes qui lui sont présentés. Les comptes sont ensuite soumis, avec l'avis du conseil d'administration et les observations de l'assemblée, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour être par lui vérifiés et apurés.

TITRE II. De l'administration de la caisse des employés et artisans.

7. Le conseil d'administration de la caisse des employés et artisans est composée: 1o des cinq membres désignés dans les n. 1, 2 et 3 de l'art. 2 relatif à l'administration de la caisse Lafarge; 2o de trois actionnaires de la caisse des employés et artisans nommés par l'assemblée des actionnaires, telle qu'elle est déterminée par l'art. 5 de l'ordonnance du 7 octobre 1818. Les dispositions contenues dans les paragraphes 2, 3 et 4 du même art. 2, dans l'art. 3 et dans le paragraphe 1er de l'art. 4 du présent décret sont applicables au conseil d'administration de la caisse des employés et artisans.

8. L'assemblée établie par l'art. 5 de l'ordonnance du 7 octobe 1818 se réunit, chaque année, au jour fixé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui désigne le président. Les dispositions contenues dans les paragraphes 2 et 4 de l'art. 5 du présent décret et dans son art. 6 sont applicables à ladite assemblée.

TITRE III. Dispositions communes aux deux caisses.

9. La caisse des employés et artisans est administrée par les bureaux de la caisse Lafarge.

10. La part contributive de la caisse des employés et artisans dans les frais de l'administration commune est fixée par

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