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'leur temps de service à l'Etat accompli, voudraient exercer les professions de mécanicien et de chauffeur ou être employés à d'autres titres dans les machines de mer. 6. En cas d'appel sur la 'flotte, les mécaniciens des bâtiments du commerce seront levés, savoir: 10 ceux qui auront conduit une machine de deux cents chevaux et au-dessus, en qualité de second maître mécanicien de première classe; 20 ceux qui auront conduit une machine; au-dessous de deux cents chevaux, en qualité de quartier-maître mécanicien de première classe. Les mécaniciens de la première catégorie ci-dessus indiquée seront admis, dès leur arrivée dans le 'port militaire, à subir devant une commission spéciale, nommée par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, les examens exigés pour l'obtention du grade de premier maître mécanicien de la marine impériale, s'ils justifient de cinq années de navigation comme attachés au service des machines, dont une année au moins comme chargés en chef de la conduite d'un appareil à vapeur de mer de deux cents chevaux et au-dessus. Les mécaniciens de la seconde catégorie seront admis à subir devant ladite commission les examens exigés pour l'obtention du grade de second maître mécanicien de la marine impériale, s'ils justifient de quatre années de navigation comme attachés au service des machines, dont une année au moins comme chargés en chef de la conduite d'un appareil à vapeur de mer au-dessous de deux cents chevaux. Ceux de ces mécaniciens qui auront satisfait aux examens indiqués seront embarqués sur les bâtiments de la flotte en qualité de premier maître ou de second maître mécanicien de deuxième classe.

7. Les aides-mécaniciens des bâtiments du commerce seront levés, savoir : 1° ceux qui auront été employés au service d'une machine de deux cents chevaux et au-dessus, comme quartiers-maîtres de deuxième classe; 2o ceux qui auront été employés au service d'une machine inférieure à deux cents chevaux, comme ouvriers chauffeurs de première classe. Les aides-mécaniciens qui auraient été chargés antérieurement de la conduite d'une machine jouiront des assimilations accordées par l'art. 6 ci-dessus. Ils auront également, sous la réserve de la justification des conditions de navigation et d'exercice en chef de la 'conduite des machines spécifiées audit 'art. 6, la faculté de se présenter aux examens qu'il mentionne.

8. Les chauffeurs ayant deux années de

・navigation au commerce, dont une année au moins à la paie de soixante et dix francs et au-dessus, seront appelés comme ouvriers chauffeurs de deuxième classe; les autres chauffeurs, comme ouvriers chauffeurs de troisième classe. Tous les autres agents inférieurs des machines seront appelés comme matelots de troisième classe s'ils n'appartiennent déjà à l'inscription maritime en d'autres qualités.

9. Les mécaniciens, chauffeurs et autres, employés antérieurement au service de l'Etat et qui y seraient rappelés, reprendront le grade dont ils étaient pourvus à l'époque de leur libération du service, si ce grade est supérieur à celui auquel ils auraient droit d'après les dispositions précédentes. Ceux qui exercent ou qui auront exercé des emplois de mécanicien en chef pourront même obtenir des grades supérieurs aux grades dont ils étaient, pourvus au moment de leur libération du service, mais sous la condition de satisfaire à l'examen imposé pour l'obtention de ces grades et de justifier, préalablement à cet examen, de cinq années de navigation, dont une année d'exercice en chef de la conduite d'un appareil de deux cents chevaux et au-dessus, s'ils veulent concourir pour le grade de premier maître; ou de quatre années de navigation, dont une année d'exercice en chef de la conduite d'un appareil au-dessous de deux cents chevaux, s'ils veulent concourir pour le grade de second maître.

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10. Les examens mentionnés aux art. 6, 7 et 9 ci-dessus pour les individus appelés au service de la marine impériale et exerçant ou ayant exercé des emplois de mécanicien devront être subis aussitôt après leur arrivée dans un port militaire. Dès que ces individus auront été embarqués sur les bâtiments de la marine impériale, ils seront soumis, pour l'époque des examens, comme sous tous les autres rapports, aux règlements en vigueur pour les mécaniciens de l'Etat. Il est d'ailleurs facultatif à ces individus de se présenter, avant tout ordre de levée, devant la commission instituée par notre ministre de la marine et des colonies, pour examiner les mécaniciens de l'Etat à l'époque et au lieu fixés pour cet examen, et d'y subir les épreuves imposées aux premiers maîtres et aux seconds maîtres mécaniciens de la marine impériale sous la condition qu'ils justifieront préalablement du nombre d'années de navigation et d'exercice en chef de la conduite d'une machine d'une force déterminée, spécifiées à l'art. 6 ci-dessus. Ceux des mécaniciens qui satisferont auxdits examens seront pourvus, par notre

ministre de la marine et des colonies, de brevets de capacité de première et de deuxième classe qui leur conféreront, en cas d'appel, le droit de remplir dans la marine impériale les fonctions de premier ou de second maître mécanicien de 20 classe.

11. Conformément à l'art. 9 de la loi du 3 brumaire an 4, les mécaniciens et chauffeurs des bâtiments à vapeur pourront obtenir des brevets de capitaine au

Emplois à bord des bâtiments du commerce.

Mécaniciens de machines de 200 chevaux et au dessus.

Mécaniciens de machines au-dessous de 200 che

vaux.

Aide-mécanicien de machines de 200 chevaux et au-dessus.

Aide mécanicien de machines au-dessous de 200 chevaux. Chauffeurs,

Agents inférieurs des machines,

Les mécaniciens et aides-mécaniciens qui n'auront pas été employés deux ans sur les bâtiments du commerce dans les positions indiquées au tableau ci-dessus ne pourront prétendre qu'à la demi-solde du degré immédiatement inférieur.

13. Les mécaniciens, chauffeurs et autres agents actuellement employés au service des machines à vapeur des bâtiments du commerce qui déclareront vouloir continuer la navigation lors de la promulgation du présent décret, et ceux qui ayant été débarqués antérieurement à cette promulgation ou qui débarqueront au moment où elle aura lieu, reprendront l'exercice de leurs professions à bord desdits bâtiments, seront admis à compter dans la supputation de leurs services pour l'obtention de la pension dite demi solde, le temps d'em barquement acquis avant leur inscription.

14. Nul mécanicien ne pourra être chargé en chef de la conduite d'une machine å bord d'up navire ou autre bâtiment du commerce, s'il n'est Français, naturalisé Français ou admis à domicile en France, et, dans aucun cas, le personnel de la machine ne devra comprendre dans son effec tif total plus d'un quart d'étrangers (loi du 21 septembre 1793, art. 2).

15. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

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long cours ou de maître au cabotage, en remplissant les conditions déterminées par les règlements en vigueur.

12. Les mécaniciens et chauffeurs des bâtiments du commerce qui justifieront de l'âge et du temps de navigation exigés obtiendront la pension dite demi-solde, d'après leur grade dans la marine impériale ou d'après les assimilations énoncées ci-après.

Assimilation aux grades de la marine impériale. Second maître mécaniclen de 1re classe à 90 fr. Quartier-maître mécanicien de 1re classe à 60 fr. Quartier-maitre mécanicien de 2o classe à 54 fr. Chauffeur de 1re classe à 39 fr.

Chauffeurs de 2e classe à 33 fr. ou de 3e classe à 27 fr.

Matelots de 3 classe à 24 fr.

du 21 février 1856, qui ouvre au ministère des affaires étrangères, sur l'exercice 1856, le crédit extraordinaire. nécessaire pour acquitter le prix de location et les charges accessoires d'entretien de l'hôtel affecté à la nouvelle résidence de l'ambassade ottomane à Paris; vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857 et le décret du 29 novembre 1856, sur la répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice 1857; vu notre décret du 10 novembre 1856 concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu les art. 26, 27 et 28 du réglement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 février 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cinquante deux mille francs (52,000 fr.), applicable aux frais de location et aux charges accessoires, pendant l'année 1857, de l'hôtel affecté à l'habitation de l'ambassadeur de la SublimePorte, à Paris. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial (Frais de location et charges accessoires de l'hôtel ForbinJanson).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857.

La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa prochaine session:

4. Nos ministres des affaires étrangères

NAPOLEON III. et des finances (MM. Walewski et Magne) sont chargés, etc.

28 FÉVRIER 6 MARS 1857. Décret impérial qui modifie l'art. 4 du décret du 3 décembre 1856 concernant l'exécution de la convention de poste conclue entre la France et la GrandeBretagne. (XI, Bull. CDLXXIV, n. 4376.) Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et la Grande-Bretagne; vu notre décret du 3 décembre 1856 concernant l'exécution de ladite convention; vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802); vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. A dater du 1er avril prochain, les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France pour les lettres ordinaires, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés, par la voie des paquebots britanniques et de l'isthme de Suez, soit de la France et de l'Algérie pour la Nouvelle-Galles du sud, Victoria, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, soit de la Nouvelle-Galles du sud, de Victoria, de l'Australie méridionale, de l'Australie occidentale, de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, pour la France et l'Algérie, seront payés par les envoyeurs ou les destinataires, conformément au tarif ci-après. (Suit le détail.)

2. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de l'art. 4 du décret susvisé du 3 dé

cembre 1856.

vu la loi du 19 juin 1851, concernant l'agglomération lyonnaise; vu le décret du 24 mars 1852, qui réunit à la commune de Lyon les communes de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des boulangers dans la commune de Lyon est fixé à trois cents.

2. La boulangerie de Lyon pourra, avec l'autorisation du préfet du Rhône et et aux conditions approuvées par lui, racheter successivement les fonds actuellement existants qui excéderaient le nombre fixé par l'art. 1or.

3. Les établissements de boulangerie sont divisés en trois classes: la première classe comprend les établissements où l'on cuit, par jour, plus de trois sacs de farine à cent vingt-cinq kilogrammes ; la deuxième classe comprend les établissements où l'on cuit de deux à trois sacs; la troisième classe comprend les établissements où l'on cuit moins de deux sacs. 4. La révision du classement des établissements de boulangerie aura lieu an

nuellement

5. Le dépôt d'approvisionnement que chaque boulanger est tenu de fournir se compose de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois sa fabrication suivant la classe dans laquelle son établissement aura été placé. En conséquence, les dépôts sont fixés : pour les boulangers de première classe, à trenteneuf mille trois cent soixante et quinze kilogrammes de farine (trois cent quinze sacs de cent, vingt-cinq kilogrammes); pour les boulangers de deuxième classe, à vingt-huit mille cent vingt-cinq kilogrammes de farine (deux cent vingt-cinq sacs); pour les boulangers de troisième classe, à seize mille cent soixante et quinze kilogrammes de farine (cent trente-cinq

3. Notre ministre des finances (M. Ma-sacs). gne) est chargé, etc.

7 FÉVRIER 9 MARS 1857. Décret impérial relatif à la boulangerie de Lyon. (X1, Bull. supp. CCCLIX, n. 5739.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret en date du 6 novembre 1813, portant règlement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Lyon; vu l'ordonnance royale du 30 juillet 1823, portant règlement sur l'exercice de la profession de boulanger dans les communes de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise;

6. Les deux tiers de l'approvisionnement de chaque boulanger seront déposés, à titre de garantie, dans des magasins. publics fournis par la ville; l'autre tiers. sera conservé, à titre de réserve, par le boulanger dans son magasin particulier.

7. Le préfet du Rhône, pourra, lorsqu'il le jugera utile, autoriser les boulangers à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d'approvisionnement.

8. Des arrêtés spéciaux du préfet détermineront les délais dans lesquels ce dépôt sera formé ou complété par les boulangers de Lyon, ainsi que les délais dans lesquels il devra être rétabli en cas d'application de l'art. 7 ci-dessus.

9. En cas d'existence à Lyon d'établis

NAPOLEON III. sements de boulangerie dont la fabrication journalière excéderait les limites ordinaires de la cuisson d'un boulanger de première classe, le préfet du Rhône pourra imposer à ces établissements des conditions particulières en rapport avec l'importance réelle de leur fabrication et déterminer par des arrêtés spéciaux, 1o la quotité de leur approvisionnement; 2o la cotisation annuelle à leur imposer pour le rachat des fonds à supprimer;,3o le nombre des débits de pain à établir pour l'écoulement de leurs produits. L'ouverture d'un débit de pain, ailleurs que sur les marchés publics, ne pourra être autorisée que sur la justification de l'achat d'un fonds de boulangerie non sujet à extinction.

10. Il y aura pour les cinq arrondissements de la commune de Lyon un syndicat unique, composé d'un syndic et de quatre syndics adjoints, lesquels seront élus par cinquante boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis longtemps. Ces boulangers électeurs seront au nombre de dix par arrondissement.

11. Le syndic sera choisi par le préfet parmi les boulangers élus membres du syndicat ; les quatre autres seront syndics

adjoints.

12. Le décret du 6 novembre 1813 continuera à être appliqué, dans la commune de Lyon, en tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret.

13. Est rapportée l'ordonnance du 30 juillet 1823.

14. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

6 JANVIER= 14 MARS 1857. Décret impérial relatif à l'organisation judiciaire de la Réunion. (XI, Bull. CDLXXV, n. 4382.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'avis de notre garde des sceaux, ministre de la justice; vu l'art. 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies; vu les ordonnances des 30 septembre 1827, 6 juillet 1828, 10 juillet 1831, 23 août 1846, et le décret du 16 août 1854, concernant l'organisation judiciaire de la Réunion; yu les avis du comité consultatif des colonies des 21 juillet et 29 novembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le siége du tribunal de première instance, établi à Saint-Paul (île de la Réunion), est transféré à Saint-Pierre,

qui devient chef-lieu judiciaire de l'arrondissement sous le vent, et siége de la cour d'assises.

2. La ville et le territoire de Saint-Paul sont annexés à l'arrondissement judiciaire de Saint-Denis.

3. Une neuvième justice de paix sera instituée à la Réunion son siége sera à Saint-Leu. Le territoire de la commune de Saint-Leu sera distrait du canton de Saint-Louis, et formera la circonscription de la nouvelle justice de paix. Il sera statué ultérieurement sur les moyens de pourvoir à la dépense nécessitée par la création de cette justice de paix.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

7 JANVIER == 14 MARS 1857. - Décret impérial qui crée à l'académie des sciences morales et politiques une sixième place d'académicien libre, et autorise cette académie à nommer sept correspondants pour la section de politique, administration et finances. (XI, Bull. CDLXXV, n. 4383.).

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 7 du décret du 14 avril 1855, en vertu duquel une section nouvelle a été constituée au sein de l'académie des sciences morales et politiques de l'Institut impérial de France, avons décrété :

Art. 1er. Une sixième place d'académicien libre est créée à l'académie des sciences morales et politiques. qui nommera, en outre, sept correspondants pour la section de politique, administration et finances.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

7 FÉVRIER = 14 MARS 1857. - Décret impérial qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des cultes un crédit représentant les sommes versées au trésor, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1856. (XI, Bull. CDLXXV, n. 4384.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1845 portant réglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par le diocèse de Bayeux et la compagnie d'assurance générale contre l'incendie pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux appartenant à l'exercice 1856; vu le décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; vu l'avis de notre mi

nistre des finances, en date du 29 janvier 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1856, un crédit de vingt-cinq mille quatre cent quinze francs vingt centimes (25,415 fr. 20 c.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné et applicable aux fonds ci-après, savoir :

Service de l'instruction publique. Chap. 2. Administration centrale (Matériel), 415 fr. 20 c. Service des cultes. Chap. 41. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains, 25,000 fr. Total, 25,415 fr. 20 c.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées à l'exercice 1856.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

14 FÉVRIER = 14 MARS 1857. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire pour acquisition et installation d'instruments d'astronomie, et aménagement du service intérieur à l'Observatoire de Paris. (XI, Bull. CDLXXV, n. 4385.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 25 août 1856, qui a ouvert, sur l'exercice 1856, à notre ministre de l'instruction publique et des cultes, un crédit extraordinaire de quarante - cinq mille francs pour achat d'instruments d'astronomie destinés à l'Observatoire impérial de Paris; vu la loi de finances du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856 portant répartition, par chapitres, des crédits ouverts par ladite loi; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 12 février 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de deux cent cinq mille francs (205,000 fr.) pour acquisition et installation d'instruments d'astronomie et aménagement du service intérieur à l'Observatoire de Paris. Ce crédit formera le chapitre 16 bis du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par le présent décret au moyen des ressources affectées aux besoins de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa plus. prochaine session.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM.Rouland et Magne) sont chargés, etc.

26 FÉVRIER =

14 MARS 1857. Décret impérial portant qu'une statue en bronze sera élevée à Gay-Lussac dans la ville de Paris (XJ, Bull. CDLXXV, n. 4386.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; considérant les services éminents que Gay Lussac a rendus à la science et à l'industrie par ses travaux et ses découvertes, avons décrété :

Art. 1er. Une statue en bronze sera élevée à Gay-Lussac dans la ville de Paris.

2. La famille de Gay-Lussac est autorisée à prendre à sa charge les frais de ce monument.

3. L'emplacement de la statue sera désigné ultérieurement.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

28 FÉVRIER = 14 MARS 1857. Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1857, pour les dépenses de plusieurs chambres et bourses de commerce. (XI, Ball. CDLXXV, n. 4387.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances du 13 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril 1844 et 15 mai 1850, et celle du 22 juin 1854, avons décrété :

Art 1er. Une contribution spéciale de la somme de cinquante-quatre mille cinq cent quatorze francs (54,514 fr.) néces saire au paiement des dépenses des cham bres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par frane pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1857, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés

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