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Matériaux non dénommés, sauf la chaux pour engrais et les écossines brutes ou équarries
autrement que par le sciage, qui demeurent soumises au droit actuel (1).
Pierres à chaux brutes (1).
Sable commun pour la bâtisse (1).

Marne (1)...

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Succins (1)..

par navires étrangers.
par navires français.
I par navires étrangers.

par navires français.

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par navires étrangers.

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Id.
Id.

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1 00

3 00

Exempts.
Id.

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Cendres et regrets d'orfévre (1). Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.
Fonte épurée, dite mazie, en masse pesant 15 kil. ou plus (3).
platiné ou laminé, étamé, plombé, cuivré, zingué.

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Fils de fer, même recouverts d'autres métaux.. Id.
Cordes métalliques blanches pour instruments.
droits que l'acier filé.

Ne seront considérés comme fils de fer que ceux passés à la
filière.

en tôle de toute espèce.

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filé, même blanchi pour cordes d'instruments. Id.
Ne seront considérées comme tôle que les feuilles de 25 cen-
'timètres de largeur au moins;

Comme fils, que ceux passés à la filière.
Débris de vieux ouvrages en fer.

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Ouvrages en caoutchouc simplement (purs.

ou en gutta-percha, au

refondus, mélangés avec d'autres matières. Id. tres que les instruments combinés avec ou appliqués sur d'autres ma

de chirurgie (1).

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tières, sauf les tissus en pièces..

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Id.

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Objets de collection hors de commerce (1).

Exempts.

2. Le tarif des droits de douane à l'exportation est modifié de la manière suivante:

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Bois d'ébénisterie (1).
Chaux éteinte (2).
Mâchefer (1).

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Sel marin, sel de saline et sel gemme, bruts ou raffinés (3).
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES.

3. Un entrepôt réel des douanes pour les marchandises prohibées et non prohibées est accordé à la commune de Sainte-Marie (Basses-Pyrénées), sous les conditions déterminées par les lois et règlements (4).

4. Un entrepôt réel et général des sels pourra être établi au port de Courseulles (Calvados), sous l'accomplissement des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur (5).

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'ILE DE
CORSE.

Exportations pour

ia France.

5. Les débris de forte au-dessous de quinze kilogrammes, les vieux moulages hors de service, et les débris de fer et de tôle expédiés de l'île de Corse sur le continent français, seront admis en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'art. 7 de la loi du 6 mai 1841, par

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les bureaux ouverts à la libre entrée des

produits de la Corse, ainsi que par les bureaux d'Arles et de Bouc (6).

Importations en Corse.

6. Les ferrailles étrangères importées en Corse y seront soumises au droit du tarif général (6).

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'ALGÉRIE,

7. Les farines de céréales sont ajoutées à la nomenclature des produits naturels de l'Algérie dont l'art. 1er de la loi du 11 janvier 1851 autorise l'admission en franchise dans les ports de l'Empire (7).

COMMERCE AVEC LES COLONIES FRAN

ÇAISES D'AMÉRIQUE et de l'INDE. 8. Le tarif des douanes à l'importation dans les colonies françaises d'Amérique et de l'Inde est établi ou modifié ainsi qu'il suit pour les marchandises ci-après dénommées (8):

1o MARTINIQUE ET GUADELOUPE.

f1er. Marchandises provenant de Pondichery et des autres établissements français de l'Inde, par

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Pantalons et chemises de toiles grossières servant au vêtement des noirs

ou des coolies.

Toiles à voiles.

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Toiles dites guinées.
Meubles et jouets d'enfants.

Haile de coco.

Riz.

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§ 2. Marchandises provenant de tous pays.

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Les marchandises désignées au paragraphe 1er de la présente loi, lorsqu'elles seront importées des entrepôts de la métropole par navires français dans les colonies françaises de la Martinique et de la Guadeloupe, jouiront de la réduction d'un cinquième des droits établis par la présente loi.

8=

29 AVRIL 1857.- Décret impérial portant autorisation, de la caisse d'épargne établie à Briançon. (XI, Bull. supp. CCCLXXIII, n. 5862.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Briançon (Hautes-Alpes), en date du 22 janvier 1857; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et le décret du 15 avril 1832. sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Briançon (Hautes-Alpes) est autorisée. Sont approuvées les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Briançon sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département des Hautes-Alpes, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

14 AVRIL = 4 MAI 1857. -Décret impérial qui approuve la convention passée, le 4 avril 1857, pour la concession d'un prolongement du chemin de fer de Bordeaux à la Teste jusqu'à Arcachon. (XI, Bull. CDXC, n. 4493.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le projet présenté par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour le prolongement du chemin de fer de Bordeaux à la Teste jusqu'à Arcachon; vu les pièces

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des enquêtes ouvertes conformément au titre 1er de la loi du 3 mai 1841, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 24, 30 octobre, 6 novembre 1854 et 2 mai 1856; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 13 janvier 1855, 10 janvier et 5 juillet 1856; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 22 noVembre 1856; vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 25 février 1857, et la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, du 9 mars suivant; vu le sénatusconsulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la convention provisoire passée, le 4 avril 1857, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publies, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La convention provisoire passée, le 4 avril 1857, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour la concession d'un prolongement du chemin de fer de Bordeaux à la Teste jusqu'à Arcachon, est et demeure approuvée.

2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires tant à l'exécution dudit prolongement qu'à la pose de la deuxième voie sur le chemin de fer de Bordeaux à la Teste, la compagnie est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'Etat, de la loi du 3 mai

1841.

3. La convention ci-dessus mentionnée ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention.

L'an 1857, et le 4 avril, entre les soussignés: le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part ; et la société anonyme établie, à Paris, sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, la

1

dite compagnie représentée par MM. Emile Pereire, Adolphe d'Eichthal, ses administrateurs, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, place Vendôme, n. 16, et agissant. en vertu d'une délibération du conseil d'administration de ladite. compagnie, en date du 26 janvier 1855, et dés pouvoirs conférés par l'assemblée générale de ses actionnaires, du 30 mars 1855, d'autre part; it a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1. Le ministre de l'agriculture, du com

merce et des travaux publics, aut nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour une durée de jouissance égale au temps restant à courir sur la durée de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, un prolongement du. dit chemin qui, partant de la gare de la Teste, on d'un point de cette gare, aboutira en face du débarcadère d'Ayrac, à proximité de la route de partementale de la Teste à Arcachon.

2. La compagnies s'engage à exécuter,, à ses frais, risques et périls, tous les travaux dudit che min de fer dans un délai d'un an, à dater du décret de concession. Elle sera tenue, en outre, d'acquérir, dans le même délai, les terrains nécessaires pour poser une seconde voie sur le che min de fer de Bordeaux à la Teste, -à-partir de Lamothe

3. Sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé les art. 5, 6, 7, 8, etc., jusqu'à 56 inclusivement, du cahier des charges du chemin de fer de Bordeaux à Cette, ainsi que les art. 70 et suivant jusqu'à l'art. 77 et dernier du même cahier des charges. Les mêmes dispositions seront également appliquées au chemin de fer de Bordeaux à la Teste pendant toute la durée du bail résultant des actes des 27 mars et 27 septembre 1852.

=

18 AVRIL MAI 1857. - Décret impérial por tant réception de la bulle d'institution cano. nique de M. le cardinal Morlot pour l'arche véché de Paris (1). (XI, Bull. CDXC, n. 4494.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les art, fer et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal. an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de France, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre décret du 24 janvier 1857, qui nomme M. le cardinal Morlot, archevêque de Tours, à l'archeviché de Paris, vacant par le décès dé M. Sibour; vu la bulle d'institution canonique, accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX, audit archevêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 14 des calendes d'avril de l'année de l'incarnation 1836, style de la chancellerie romaine (19 mars 1857), portant institution

(1) Sous les numéros 4495 à 4500 se trouvent si décrets pareils portant publication des bulles d'institution canonique de MM. Guibert pour l'archevéc hé de Tours, Chalandon pour celui

canonique de M. le cardinal Morlot (François-Nicolas-Madeleine), pour l'archevêché de Paris, est reçue et sera publiée dans l'Empire en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans appropriation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Constitution et aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de cette transcription sera faite, sur l'original, par le secrétaire général du conseil d'Etat.

4. Notre ministre de l'instruction publique et dès cultes (M. Rouland) est char. gé, etc.

29 AVRIL = 4 MAI 1857. Décret impérial qui ouvre le port de Rouen à l'importation des cotons filés (XI, Bull. CDXC, n. 4501.)

Napoléon, etc., vu l'art. 1er de la loi du 2 juillet 1836, et l'art. 15 de la loi du 6 mai 1841, qui désignent les bureaux ouverts à l'importation des cotons filés du n. 143 et au-dessus; vu l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1836, qui autorise le gouvernement à déterminer les bureaux de douane qui seront ouverts à l'importation de certaines marchandises; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Le port de Rouen est ouvert å l'importation des cotons filés, sous les conditions établies par la loi du 2 juillet 1856. 2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

-

29 AVRIL-6 MAI 1857. Loi qui autorise le département des Basses-Alpes â contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDXCI, n. 4506.)

Art. 1er. Le département des BassesAlpes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1856, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de quatre cent cinquante mille francs (450,000 fr.), remboursable en dix années, à partir de 1860, et qui sera appliquée aux travaux d'achève

d'Aix, Delcusy pour l'évêché de Viviers, Géraud de Langelerie pour celui de Belley, Desprez pour celui de Limoges, Maupoint pour celui de SaintDenis (flé de la Réunion`.

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