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timbre du contrôle, au moment de leur création, sur les valeurs qui doivent les recevoir; enfin de s'assurer que les paiemens ont lieu en vertu d'autorisations et sur pièces régulières.

payeur central, si le total des onze feuilles partielles des contrôleurs s'accorde avec le récépissé que ce comptable fournit au caissier central en échange des talons détachés de ses mandats. La position du caissier, quant aux sorties, se trouve constatée par la vérification de la situation du payeur; quant aux entrées et aux restant en caisse, le contrôleur vérifie la position en rapportant les feuilles du contrôle qui ont constaté les entrées de l'état matériel de la caisse qu'il est chargé d'arrêter, chaque soir, contradictoirement avec le caissier. Chaque soir aussi le contrôleur remet au ministre des finances, après l'avoir certifiée, la situation du caissier et du payeur. Enfin, il est certains actes et reconnaissances du caissier central qui doivent être visés par le contrôleur en chef lui-même.

Onze contrôleurs sont placés près des bureaux du payeur central, savoir: 8 pour le service de la dette publique et 3 pour le service des dépenses des ministères. Ces derniers sont chargés de s'assurer que les mandats du payeur central sur la caisse centrale n'ont été délivrés qu'en vertu d'ordonnances ou de mandats réguliers des ordonnateurs, portant l'acquit des créanciers ou accompagnés de quittances; ils visent les mandats de paiement, les remettent aux parties après en avoir détaché les talons qu'ils passent au comptoir de la caisse; ils enregistrent les mandats, par ministère et exercice, sur des feuilles journalières, et frappent du timbre du contrôle les titres émanés de l'ordonnateur, qu'ils remettent ensuite au payeur central. Les 8 contrôleurs des paiemens de la dette publique sont chargés de vérifier, au vu des inscriptions nominatives et du tim-cription de rente, certificat de pension ou

bre de paiement dont le payeur les a revêtues, si les mandats tirés sur la caisse sont d'accord avec les arrérages réclamés; ils apposent sur le titre même un signe de contrôle qui indique cette vérification, visent les mandats de paiement et marquent du timbre du contrôle les quittances des parties. Pour les inscriptions au porteur, ils rapprochent le mandat du payeur central du coupon détaché de l'inscription, le visent et apposent un timbre de paiement sur le coupon; ils enregistrent les paiemens par échéance sur des feuilles journalières.

Des contrôleurs particuliers sont at~ tachés à la direction de la dette inscrite.

Chaque soir les contrôleurs attachés au caissier central et au payeur central remettent leurs feuilles partielles au contrôleur en chef, après les avoir certifiées. Les contrôleurs attachés à la dette inscrite remettent leurs feuilles chaque matin, après la signature, par l'agent comptable, des transferts des extraits d'inscriptions expédiées la veille.

Le contrôleur en chef, muni de ces feuilles, vérifie, en ce qui concerne le

Encyclop. d. G. d. M. Tome VI.

Quant aux opérations de la dette inscrite, le contrôleur en chef les vérifie par la comparaison des feuilles des contrôleurs avec les résultats que recueille le directeur de la dette inscrite dont le visa doit être apposé sur chaque extrait d'ins

de cautionnement. Le contrôleur en chef met aussi chaque jour sous les yeux du ministre des finances le résultat de ses vérifications quant à la dette inscrite. J. B-R.

CONTROLEUR-général des FINANCES. C'était, avant la révolution, le ministre chargé par le roi de la direction et de l'administration des finances ordinaires et extraordinaires du royaume. Les régisseurs, les surintendans des finances avaient toujours eu des contrôleurs pour vérifier ce qu'ils arrêtaient. La charge de contrôleur général des finances fut établie en 1554; elle fut supprimée en 1573, et unie aux quatre offices d'intendans des finances. Mais Henri IV ayant aboli, en 1594, l'office de surintendant des finances, exercé alors par François d'O, établit un conseil des finances et huit offices d'intendans-contrôleurs-généraux, qui furent supprimés en 1596. La charge de surintendant des finances fut rétablie en 1599, en faveur de Sully, avec un contrôleur-général. En 1611, après la mort de Henri IV, on obligea Sully de quitter. « On fit, dit Bassompierre, trois « directeurs pour manier les finances,

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<< qui furent MM. de Châteauneuf, le | nait le trésor royal, les parties casuelles, « président de Thou, et Jeannin; mais la direction générale de toutes les fermes « ce dernier réunit encore la charge de du roi, le clergé, le commerce de l'inté« contrôleur - général des finances, ce rieur du royaume et le commerce exté<< qui lui en donna l'entier maniement, rieur par terre, la compagnie des Indes << à l'exclusion des autres, qui assistaient et les différens commerces maritimes << seulement à la direction. » Il y eut des dont elle avait le privilége, l'extraordivariations diverses dans le nombre des naire des guerres, le pain de munition contrôleurs-généraux jusqu'en 1663. A et les vivres de l'artillerie; toutes les rencette dernière époque, Louis XIV, ayant tes, les pays d'États, les monnaies, les remboursé les deux charges de contrô- parlemens du royaume et cours supéleurs-généraux, nomma Colbert seul rieures; les ponts et chaussées, les turcontrôleur - général et attribua en même cies et les levées, le barrage et pavé de temps à cette qualité toutes les fonc- Paris, les manufactures, les octrois des tions du surintendant et une place de villes, les dettes des communautés, les conseiller au conseil royal des finances. ligues suisses, les dixièmes et vingtièmes, et la caisse générale des amortissemens.

Le contrôleur-général, en sa qualité de conseiller ordinaire au conseil royal des finances, avait entrée et séance dans tous les conseils du roi, excepté au conseil d'état proprement dit, à moins qu'il n'y fit appelé expressément par le roi, auquel cas il acquérait le titre de ministre, comme les autres membres de ce conseil. Le roi s'étant réservé le droit de décider sur le fait des finances, le contrôleur-général n'était point comptable, mais seulement l'exécuteur des ordres du souverain. Il faisait seul le rapport de toutes les affaires au conseil royal des finances. Il avait entrée et séance aux assemblées qui se tenaient chez le chancelier pour l'examen des cahiers du clergé et pour la signature du contrat que le roi passait avec le clergé de France. C'était lui qui vérifiait et paraphait les enregistremens faits par les gardes des registres du contrôle-général de tous les actes concernant les finances du roi. Les intendans des finances lui faisaient le rapport de toutes les affaires de leur département. En matière de finances, il expédiait tous les ordres nécessaires aux commissaires du roi départis dans les provinces, receveurs et payeurs du roi pour les domaines, les tailles, la capitation, octrois, dixième, vingtième, et tous les droits compris dans les fermes générales. Il disposait de toutes les charges de finance avec l'agrément du roi, il commettait également les officiers de finances dans les provinces, en vertu d'un pouvoir signé de lui, sans qu'ils fussent tenus de se pourvoir en chancellerie. Son département compre

Un office semblable existe aussi dans les autres pays et notamment en Russie où le contrôleur-général est l'un des plus hauts fonctionnaires de l'empire. A. S-E.

CONTROLE D'OR ET D'ARGENT. Il consiste dans l'apposition sur les ouvrages d'or et d'argent d'une marque ou poinçon qui s'applique sur tous les nouveaux ouvrages d'argenterie et d'orfévrerie avant qu'ils puissent être exposés en vente. Cette marque ou poinçon indique également que les objets qui en portent l'empreinte ont payé les droits et qu'ils sont au titre fixé par la loi. C'est un moyen tout à la fois d'empêcher les bijoutiers, orfèvres, etc., de frustrer la régie, et de prévenir les ventes frauduleuses auxquelles ils pourraient se livrer dans l'espoir du lucre. C'est par l'ordonnance du mois de juillet 1681 qu'a été reconnue et établie la nécessité de cette marque ou poinçon. Le mot controle est donc devenu le synonyme de poinçon ou marque; et les orfèvres, etc., sont tenus par la loi, sous peine d'amende et de confiscation, de porter, avant de les exposer en vente, leurs ouvrages à l'hôtel de la Monnaie pour y être contrôlés; et, une fois le contrôle apposé, l'acquéreur peut être certain que vérification a été faite du titre par l'essayeur ou contrôleur des monnaies, d'après la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797, art. 78). Tous les ouvrages d'orfévrerie et d'argenterie fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi

res que
le contrefacteur d'ouvrages im-
primés, par exemple; l'art. 423 du Code
pénal porte un emprisonnement de 3
mois à 1 an et une amende plus ou moins
considérable contre les orfèvres, bijou-
tiers, etc., qui, en imitant le poinçon,
auraient vendu des objets dont le titre
n'aurait pas été vérifié et qui serait
faux.
V. DE M-N.
CONTROVERSE. Ce mot se dit en
général de toute dispute sur les choses
certaines, comme sur les opinions libres,
lorsque deux doctrines opposées sont sou-
tenues par des partis qui se combattent.
Ainsi l'on dit d'une question scientifique
qu'elle est un sujet de controverse, lors-
qu'elle donne lieu à des opinions diffé-
rentes défendues par des hommes ins-
truits. Mais on appelle plus particulière-
ment controverse les disputes qui s'élè-
vent en matière de religion entre ses dé-
fenseurs et ses ennemis, entre l'église
catholique et ses adversaires, ou entre
les différentes sectes qui se sont séparées
de l'Église. Quelquefois c'est l'esprit no-
vateur, l'esprit d'orgueil, et plus souvent
encore le scepticisme, en matière de reli-

et suivant leur nature. L'article suivant de la même loi ajoute que les titres doivent à l'avenir s'exprimer en millièmes. Or, il y a pour les ouvrages d'or trois titres légaux : le premier est de 920 millièmes; le deuxième de 840 millièmes,et le troisième de 750 millièmes. Pour l'argent, les deux titres légaux sont: le premier de 950 millièmes,et le deuxième de 800 millièmes. Toutefois, la loi accorde pour les titres de l'or une tolérance de 3 millièmes, et pour ceux de l'argenterie une de 5 millièmes; mais au-dessous de ces titres, que les orfèvres expriment encore en karats, les ouvrages sont confisqués et brisés. Quant aux divers poinçons qui doivent être empreints sur les ouvrages, l'art. 8 de la loi citée en porte trois : 1° celui du fabricant, 2o celui du titre, et 3° celui du bureau de garantie. Celui du fabricant doit porter les initiales de son nom. Les poinçons des titres doivent être revêtus de l'un des chiffres arabes 1, 2, 3, qui signifient 1er, 2o, 3o titres. Pour le 3 poinçon chaque bureau de garantie a un signe caractéristique particulier qui est admis par l'administration des monnaies. Lorsque les orfèvres, bijou-gion, qui suscite ces sortes de disputes et tiers, etc., contreviennent aux obligations à eux enjointes par les dispositions de la loi qui régit leur industrie, ils encourent une amende qui est pour la première fois de 200 fr., pour la deuxième fois de 500 fr., avec affiche dans toute l'étendue du département de la résidence de l'orfèvre pris en contravention, et pour la troisième fois de 1000 fr.; et de plus le contrevenant peut recevoir l'ordre de ne plus exercer son art à l'avenir.

Lorsqu'un orfèvre vient à mourir, la loi veut aussi que son poinçon soit déposé, sous les peines portées par elle, dans l'espace de 50 jours, et cela toutefois sans préjudice des peines encourues par ceux qui auraient pu abuser du poinçon pendant ce laps de temps. Aussitôt qu'il est rendu le poinçon est biffé.

les rend nécessaires. Alors, autant il serait inutile et dangereux pour un chrétien de les provoquer, autant on serait coupable de ne pas y entrer pour assurer à la vérité son triomphe. La religion catholique est peut-être celle qui a eu les plus fameux controversistes, tels que les Justin, les Tertullien, les Origène, les Bellarmin, les Arnaud, les Nicolle, les Bossuet, etc. Quelques-uns de ses apologistes (voy.), pleins de charité pour les ennemis qu'ils avaient à combattre et qu'ils auraient voulu éclairer et convertir, peuvent servir de modèle aux controversistes futurs pour le ton de modération que l'homme instruit et bien élevé doit apporter dans toutes les discussions religieuses, politiques ou scientifiques.

Quant à la méthode à suivre dans toute Tous les ouvrages d'orfévrerie étant espèce de controverse pour la soutenir soumis à un droit également appelé con- avec fruit et avec succès, lorsqu'elle s'entrôle, on conçoit facilement que le bijou-gage entre des personnes de bonne foi tier ou l'orfèvre qui viendrait à bout de contrefaire le poinçon s'enrichirait en peu de temps: aussi la loi, s'il est découvert, le frappe-t-elle de peines bien plus sévè

qui veulent s'instruire en se confirmant dans leur croyance ou en déposant leurs erreurs, il importe essentiellement de bien poser les questions et de ne pas

ropéen du royaume, ou s'il était dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourraient présenter son excuse et en plaider la légitimité; et, si elle était admise, il serait sursis à son

pendant un temps qui serait fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. Dans le cas contraire, il est procédé au jugement sans l'assistance ni l'intervention du jury, et il est statué sur les intérêts civils.

permettre à son adversaire d'entamer une autre matière avant qu'il ne soit convenu de celle qu'il avait agitée d'abord. Éluder les questions ou les entremêler, c'est en effet le sophisme le plus adroit et le plus facile pour dérouter l'apolo-jugement et au séquestre de ses biens giste le plus intrépide et le plus habile logicien ; car toutes les vérités se tenant à peu près de la même manière que tous les anneaux d'une même chaîne se lient ensemble, on est en danger d'être poussé hors de la voie par son adversaire si on ne le surveille sévèrement sous ce rapport. V. SECTES, DISSIDENS, Arminiens, SOCINIENS, JANSÉNISTES, MOLINISTES, PORT-ROYAL, RATIONALISTES, SUPRA- | NATURALISTES, MÉTHODISTES, etc. N-R. - CONTUMACE. La contumace est le refus que fait de se représenter à justice celui qui est poursuivi criminellement et qui n'a pu être saisi. On appelle contumax celui qui est en état de contu

mace.

Lorsque l'individu qui est accusé d'un crime s'est soustrait par la fuite à la recherche qui est faite de sa personne et ne se représente pas dans les dix jours de la notification faite à son domicile de l'arrêt qui le met en accusation, ou lorsqu'après avoir été saisi ou s'être représenté, il s'est évadé, il est rendu contre lui une ordonnance qui lui assigne un dernier délai de dix jours pour se constituer prisonnier, et portant qu'à défaut il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance est publiée dans la forme prescrite par l'art. 466 du Code d'instruction criminelle, et après les dix jours expirés, il est procédé au jugement de la contumace. Dans aucun cas la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés pré

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Si l'accusé contumace est condamné, ses biens sont considérés et régis comme biens d'absens (voy.), à dater du jour de l'exécution du jugement, et il est rendu compte à qui il appartient de leur administration par le séquestre, après que la condamnation est devenue irrévocable. Il peut, cependant, être accordé des secours sur ces biens, durant le séquestre, à la femme, aux enfans, au père et à la mère du contumace: ces secours sont réglés par l'autorité administrative. Le jugement par contumace n'est susceptible du pourvoi en cassation que de la part du ministère public ou de la partie civile en ce qui la regarde.

La loi accorde au condamné contumace un délai de grace qu'elle fixe à cinq ans pour purger la contumace. Si la peine prononcée contre lui emportait la mort civile, elle n'a lieu qu'après l'expiration des cinq ans qui suivent l'exécution du jugement par effigie. Si le condamné meurt dans ce délai sans s'être représenté ou sans avoir été arrêté, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits : le jugement de contumace est anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. S'il ne meurt qu'après le délai de cinq ans révolus, quoique les biens qui lui ont appartenu doivent être rendus alors à ses héritiers, ceux qu'il aurait acquis depuis la mort civile encourue après ce terme, et dont il se trouverait en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'état par droit de déshérence (vor.); cependant le roi peut faire, au profit de la veuve, des enfans ou des parens du condamné, telles dis

se montrent à la tête à la suite des coups sont un exemple de la contusion à son plus faible degré, et le maximum de cette lésion se voit dans les cas où un boulet mort réduit en bouillie tout un membre en laissant la peau parfaitement intacte. Quelle que soit la cause de la contusion, elle s'accompagne de gonflement et de douleur; la peau prend fréquemment une couleur bleuâtre. Lorsque l'altération des parties n'est pas très profonde, la résorption des liquides extravasés a lieu en quelques jours et la guérison s'opère ainsi; mais souvent il survient des inflammations phlegmoneuses, des abcès, des fistules et autres accidens analogues, sans parler des phénomènes sympathiques provoqués par le tiraillement des ligamens, la distention des aponévroses et la piqûre des gros troncs nerveux ou vasculaires par les esquilles des os brisés. Les contusions très étendues et qui portent sur des cavités contenant des organes importans donnent lieu à des affections provenant de la secousse plus ou moins violente qu'ont éprouvée oes organes. C'est ce qu'on nomme commotion et ce qui s'applique plus particulièrement au cerveau.

positions que l'humanité lui suggérerait. Quelle que soit l'époque à laquelle le condamné par coutumace se représente, ou est arrêté, avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu, et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter sont anéantis de plein droit: il est procédé à son égard en la forme ordinaire et il est remis en possession de ses biens. Si, par le nouveau jugement qui sera rendu, il est renvoyé de l'accusation, il demeure toujours tenu des frais occasionnés par sa contumace; mais s'il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant la mort civile, elle n'a lieu qu'à dater du jour du second jugement. Lorsque la condamnation par contumace est de nature à entrainer la mort civile, et si l'accusé ne se représentait ou n'était arrêté qu'après les cinq ans écoulés depuis l'exécution du jugement par contumace et avant que la prescription de la peine fût acquise, ce jugement conserverait les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle qui aurait suivi l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice, et il rentrerait dans la plénitude de ses droits pour l'avenir seulement, s'il était absous, ou si la nouvelle peine qui lui serait infligée n'emportait pas la mort civile.

CRIPTION.

En aucun cas, les condamnés par contumace ne peuvent être admis à se représenter pour purger la contumace après les vingt ans fixés par la loi pour opérer la prescription de la peine. Voy. PRESJ. L. C. CONTUSION, de contundere, piler, broyer, écraser. Ce mot désigne la lésion résultant de l'action d'un corps pesant et obtus qui, sans diviser les tégumens, écrase et déchire les parties molles, ouvre les vaisseaux sous-jacens, produit des épanchemens sanguins et peut même briser les os. On appelle plaies contuses celles dans lesquelles la division de la peau vient se joindre au désordre que nous venons de signaler. La contusion reconnait pour causes les chutes et les coups, les pressions, etc., dont les résultats sont proportionnés à la violence avec laquelle les corps étrangers ont agi.Les espèces de bosses qui

La contusion se distingue assez facilement des autres affections chirurgicales avec la plupart desquelles elle peut d'ailleurs se compliquer. Sa gravité est en rapport avec son étendue et avec l'importance des parties qu'elle compromet; on la voit quelquefois entraîner la mort, mais c'est un cas rare.

Le traitement de la contusion simple consiste dans l'emploi de quelques légers excitans qu'on a décorés du nom de résolutifs, parce qu'en effet ils amènent la résolution, c'est-à-dire la résorption du sang et des autres liquides épanchés. Ce sont des applications ou des fomentations avec l'eau-de-vie camphrée, l'acétate de plomb, le sulfate de zinc dissous dans l'eau, etc., l'eau froide et même glacée. Les narcotiques sont quelquefois d'un heureux effet.D'ailleurs la tendance de la nature en pareille circonstance est généralement salutaire. Ce sont les complications qui exigent un traitement plus actif, tels que des incisions qui doivent donner issue à des épanchemens sanguins trop abondans pour qu'on puisse espérer de les voir

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