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lui être remise à la paix ». - -S. M. l'Empereur d'Autriche accède également, pour sa part, à cette déclaration et donne son consentement à la réunion du royaume lombardvénitien au royaume d'Italie, sans autre condition onéreuse que la liquidation des dettes, qui seront reconnues afférentes aux territoires cédés, conformément au précédent traité de Zurich.

Art. III. Des deux parts les prisonniers de guerre seront remis immédiatement en liberté.

Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche reconnaît la dissolution de la Confédération germanique telle qu'elle a existé jusqu'ici, et donne son assentiment à une organisation nouvelle de l'Allemagne, sans la participation de l'Empire d'Autriche. S. M. promet également de reconnaître l'union fédérale plus étroite qui sera fondée par S. M. le Roi de Prusse au nord de la ligne du Mein, et déclare consentir à ce que les États allemands situés au sud de cette ligne contractent une union, dont les liens nationaux avec la Confédération du Nord de l'Allemagne feront l'objet d'une entente ultérieure entre les deux parties, et qui aura une existence internationale indépendante.

Art. V. S. M. l'Empereur d'Autriche transfère à S. M. le Roi de Prusse tous les droits que la paix de Vienne du 30 octobre 1864 lui avait reconnus sur les duchés de Schleswig et de Holstein, avec cette réserve que les populations des districts du nord du Schleswig seront de nouveau réunies au Danemark, si elles en expriment le désir par un vote librement émis.

Art. VI. Conformément au désir exprimé par S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. le Roi de Prusse se déclare prêt à laisser subsister, lors des modifications qui doivent avoir lieu en Allemagne, l'état territorial du royaume de Saxe dans son étendue actuelle, en se réservant par contre de régler en détail, par un traité de paix spécial avec S. M. le Roi de Saxe, les questions relatives à la part de la Saxe dans les frais de guerre, ainsi qu'à la position future du royaume de Saxe dans la Confédération du Nord de l'Allemagne. En revanche, S. M. l'Empereur d'Autriche promet de reconnaître la nouvelle organisation que le Roi de Prusse établira dans le nord de l'Allemagne, y compris les modifications territoriales, qui en seront la conséquence.

Art. VII. Afin de repartir les propriétés de la Confédération telle qu'elle a existé jusqu'ici, une Commission se réunira à Francfort-sur-Mein dans les six semaines au plus tard après la ratification du présent Traité.

Cette Commission recevra communication de toutes les créances et prétentions sur la Confédération germanique, lesquelles devront être liquidées endéans les six mois. La Prusse et l'Autriche se feront représenter dans cette Commission; tous les autres Gouvernements qui ont fait jusqu'ici partie de la Confédération pourront en agir de même.

Art. VIII. L'Autriche conserve le droit d'enlever les propriétés impériales des forteresses fédérales et la part matriculaire de l'Autriche de la propriété mobilière fédérale ou d'en disposer autrement; il en est de même de toutes les propriétés mobilières de la Confédération.

Art. IX. Aux fonctionnaires, serviteurs et pensionnés de la Confédération, en tant qu'ils sont portés sur le bilan fédéral, les pensions qui leur reviennent ou qui leur sont déjà accordées, restent garanties, en proportion de la matricule; toutefois le Gouvernement royal prussien prend à sa charge les pensions et subventions des officiers de la ci-devant armée du Schleswig-Holstein et de leurs héritiers, lesquelles etaient payées jusqu'ici par la caisse matriculaire fédérale.

Art. X. Les pensions accordées par le Gouvernement impérial autrichien dans le Holstein restent acquises aux personnes intéressées. La somme de 449,500 thalers, monnaie du Danemark, en obligations d'État Danemark à 4 pour 100, qui se trouve encore en possession du Gouvernement impérial autrichien, somme appartenant au trésor holsteinois, sera restituée à celui-ci immédiatement après la ratification du présent Traité.

Nul habitant des duchés du Holstein et du Schleswig et nul sujet de LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche ne sera poursuivi, inquiété ou atteint dans sa personne ou dans sa propriété du chef de sa conduite politique pendant les derniers événements et durant la guerre.

Art. XI. S. M l'Empereur d'Autriche prend l'engagement de payer à S. M. le Roi de Prusse la somme de 40,000,000 thalers de Prusse, pour couvrir une partie des frais que la guerre a occasionnés à la Prusse. Mais il y a lieu de retrancher de cette somme le montant de l'indemnité des frais de guerre que S. M. l'Empereur d'Autriche a encore le droit d'exiger des duchés de Schleswig et de Holstein en vertu de l'art. 12 du Traité de paix du 30 octobre 1864 précité, soit 15 millions de thalers, plus 5 millions comme montant des frais d'entretien de l'armée prussienne supportés par les pays de l'Autriche occupés par cette armée, jusqu'au moment de

la conclusion de la paix, de manière qu'il ne reste plus à payer comptant que 20 millions de thalers de Prusse.

La moitié de cette somme sera versée en espèces à l'échange des ratifications du présent Traité et la seconde moitié, également en espèces, trois semaines plus tard à Oppeln.

Art. XII. Tous les Traités et Conventions conclus entre les Hautes Parties contractantes avant la guerre sont de nouveau remis en vigueur par le présent Traité, en tant que par leur nature ils ne doivent cesser d'exister en suite de la dissolution de la Confédération germanique La convention générale d'extradition conclue le 10 février 1831 entre les Etats confédérés allemands, ainsi que les dispositions additionnelles qui s'y rattachent, conserveront spécialement leur vigueur entre la Prusse et l'Autriche.

Toutefois le Gouvernement impérial autrichien déclare que la Convention monétaire conclue le 24 janvier 1857 perd par la dissolution de la Confédération germanique la partie la plus essentielle de sa valeur pour I'Autriche, et le Gouvernement royal prussien se déclare prêt à entrer en négociations sur la suppression de cette Convention avec l'Autriche et les autres signataires. De même

les Hauts Contractants se réservent d'ouvrir aussitôt que possible des négociations concernant la révision du Traité de commerce et de douane du 11 avril 1865 dans le sens d'une plus grande facilité à introduire dans les relations entre les deux pays. Provisoirement le Traité précité rentrera en vigueur avec la réserve que chacun des Hauts Contractants aura la faculté de le retirer après en avoir fait la déclaration six mois à l'a

vance.

Art. XIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Prague dans l'espace de huit jours ou plus tôt si c'est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Prague, le 23 août 1866. (L. S.) Signé: Werther.

(L. S.) Signé: BRENNER.

(Seguono un Allegato (Annexe) relativo allo scambio dei prigionieri di guerra ed alla evacuazione del territorio austriaco da parle delle truppe prussiane ed una Dichiarazione relativa alle comunicazioni ferroviarie fra i due Stati).

1866, 24 agosto. A Vienna, trattato fra Austria (conte Mensdorff-Pouillis) e Francia (duca di Grammont). L'imperatore d'Austria cede all'imperatore dei Francesi il regno Lombardo-veneto (art. 1); i debiti afferenti al territorio ceduto, conformemente al trattato di Zurigo, rimangono annessi al possesso di questo territorio (art. 2); un accomodamento speciale determinerà i modi di evacuare le piazze austriache, osservando tutti i riguardi dovuti all'onore dell'Austria (art. 3); la rimessione effettiva del territorio ceduto ai commissari francesi avrà luogo dopo la evacuazione e dopo la conclusione della pace tra l'imperatore d'Austria e il re d'Italia (art. 4) ecc. 1866, 20 settembre. Una legge votata dalle Camere prussiane decreta l'annessione

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dell'Annover, dell'Assia elettorale, di Nassau e di Francoforte alla Prussia. 21 ottobre. A Berlino, pace fra il re di Sassonia e il re di Prussia. Il re di Sassonia accetta le disposizioni del trattato preliminare di Nikolsburg, in quanto riguardano l'avvenire della Germania e della Sassonia in particolare, e le condizioni del trattato di alleanza del 18 agosto 1866 fra il re di Prussia e il granduca di Sassonia Weimar e altri governi tedeschi (art. 2); la riorganizzazione delle truppe sassoni si farà come appena le disposizioni relative alla Confederazione del Nord siano state prese; esse faranno parte integrante dell'esercito della Confederazione e saranno sotto il comando del re di Prussia (art. 3); indennità di guerra di 10 milioni di talleri (art. 6) ecc.

3 ottobre. A Vienna, trattato di pace fra l'Italia (conte Menabrea) e l'Austria (conte di Wimpffen). L'Austria acconsente alla riunione del regno lombardo-veneto all'Italia (art. 3); le attuali frontiere della Venezia verso l'Austria saranno frontiera fra i due Stati (art. 4); il Governo italiano prenderà a suo carico la parte del debito del Monte lombardo-veneto, che in

virtù dell'art. 7 del trattato di Zurigo era rimasta a carico dell'Austria (art. 6); disposizioni sono prese per regolare fra i due Stati la partecipazione loro ai debiti ed agli imprestiti dei territori ceduti, alle concessioni delle ferrovie ecc. (art. 7-13); il Governo austriaco promette di affrettare il compimento della linea del Brennero, che deve unire la valle dell'Adige con quella dell'Inn (art. 13) ecc.

Un aiutante di campo di Napoleone, il generale Lebeuf, senza seguito militare, riceve dai commissari austriaci la rimessione delle piazze forti della Venezia e ne fa ai rappresentanti dei Municipj la restituzione immediata. Poi un processo verbale, fatto il 19 ottobre a Venezia fra il generale Lebeuf e i tre commissari austriaci, constata che la Venezia è resa a se stessa perchè le popolazioni potessero esprimere, col suffragio universale, i loro voti riguardo all'annessione al regno d'Italia

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Testo del Trattato 3 ottobre 1866 tra Italia e Austria.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE

TRINITÉ

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant résolu d'établir entre Leurs Etats respectifs une paix sincère et durable: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur des Français le Royaume Lombardo-Vénitien; Sa Majesté l'Empereur des Français de Son côté s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion dudit Royaume Lombardo-Vénitien aux États de sa Majesté le Roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées; sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Frédéric Comte Menabrea, Sénateur du Royaume, Grand Cordon de l'Ordre militaire de Savoie, Chevalier de l'Ordre du mérite civil de Savoie, Grand Officier de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, décoré de la médaille d'or à la valeur militaire, Lieutenant Général, Commandant Général du Génie et Président du Comité de l'Arme, etc. etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Félix Comte Wimpffen, Son Chambellan actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire en mission extraordinaire, etc. etc. etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Leurs Héritiers et Successeurs, Leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre italiens et autrichiens seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du Royaume LombardoVénitien au Royaume d'Italie.

Art. 4. La frontière du territoire cédé est déterminée par les confins administratifs actuels du Royaume Vénitien.

Une Commission militaire instituée par les deux Puissances contractantes sera chargée d'éxécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 5. L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent commencera immédiatement après la signature de la paix et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les Commissaires spéciaux désignés à cet effet.

Art. 6. Le Gouvernement italien prendra à sa charge:

1o La partie du Monte Lombardo Veneto qui est restée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du Traité de Zurich;

2o Les dettes ajoutées au Monte Lombardo-Veneto depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité;

3o Une somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférente à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non transportable. Le mode de paiement de cette somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformément au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

Art. 7. Une Commission composée de délégués de l'Italie, de l'Autriche et de la France

procèdera à la liquidation des différentes catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent, en tenant compte des amortissements effectués et des biens, capitaux, de toute espèce, constituant les fonds d'amortissement. Cette Commission procèdera au règlement définitif des comptes entre les Parties contractantes et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du Monte Lombardo-Veneto.

Art. 8. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Art. 9. Le Gouvernement Autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses du territoire cédé, seront exactement remboursés par le Gouvernement Italien.

Art. 10. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement Autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée et nommément les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

Le Gouvernement Italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Convention passée le 20 novembre 1861 entre l'Administration autrichienne et le Conseil d'administration de la Société des chemins de fer d'État du Sud lombardo-vénitiens et centralitaliens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère Impérial des finances et du commerce et la Société autrichienne du Sud.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité le Gouvernement Italien est subrogé à tous les droits et à toutes le obligations qui résultaient pour le Gouvernement Autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement Autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement Italien.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement Autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement Autrichien.

Art. 11. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement Italien s'engage de son côté à donner tous les renseignements qui pourraient être demandées à cet égard par le Gouvernement Autrichien.

Art. 12. Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler, aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société des chemins de fer du Sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.

En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie, que l'État doit payer à la Société des chemins de fer autrichiens du Sud, devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du Sud autrichiens actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le Gouvernement Italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à ladite Société.

Art. 13. Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre les deux Etats, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entr'eux les réseaux italien et autrichien.

Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique promet en outre de hater

autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner, destinée à unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.

Art. 14. Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'Autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option. inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité. se trouveront hors du territoire de la Monarchie Autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la Mission autrichienne la plus voisine ou par l'Autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie.

Art. 15. Les sujets lombardo-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entr'eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique seront libres de le faire et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.

Les employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne: auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et réglements en vigueur en Autriche.

Il est entendu ques les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'administration italienne.

Art. 16. Les officiers d'origine italienne. qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée de Sa Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. 17. Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques du Royaume Lombardo-Vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté Italienne.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombardo-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

Art. 18. Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi que les documents politiques et historiques de l'ancienne République de Vénise, seront remis dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet,auxquels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement affectées au territoire cédé.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des Autorités administratives supérieures, tous les documents et informa tions relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus.

Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent.

Art. 19. Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles

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