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Aumetz, entre Beauvillers et Boulange, entre Trieux et Lorneringen, et joignant l'ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La Commission internationale, dont il est question dans l'article 1er des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes.

Art. II. Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu'au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France, et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni a l'Allemagne.

Aucun habitant des territoires cédées ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

Art. III. Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et régistres concernant l'administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français, sur la demande du Gouvernement allemand.

Art. IV. Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l'échange des ratifications de ce Traité: 1) le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés; 2) le montant des primes d'enrolement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés, qui auront opté pour la nationalité allemande; 3) le montant des cautionnements des comptables de l'État; 4) le montant des sommes versées pour consignations judiciaires dans les territoires cédés.

Art. V. Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

Art. VI Les Hautes Parties contractantes étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire allemand doivent coincider avec la nouvelle frontière déterminée par l'art. 1er ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent Traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.

Les communautés appartenant, soit à l'Église réformée, soit à la Confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.

Les communautés de l'Église de la Confession d'Augsbourg, établies dans les territoires français, cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

Art. VII. Le payement de 500 millions aura lieu dans les treute jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu'il a été stipulé par le Traité de préliminaires. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de 5 pour 100 par an.

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.

Tous les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la Banque de Prusse, billets de la Banque des Pays-Bas, billets de la Banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à 3 fr. 75 c., le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.

Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois d'avance, de tout payement qu'il compte faire aux caisses de l'Empire allemand.

Après le payement du premier demimilliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-inférieure et de l'Eure seront éva

cués en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de l'Oise, de Seineet-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas cette évacuation aura lieu lors du payement du troisième demimilliard.

Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l'enceinte de Paris, sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du traité du 26 février, relatives à l'occupation des territoires français après le payement de deux milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français sera en droit de faire ne pourra être éxercée sur le payement des 500 premiers millions.

Art. VIII. Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuel en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris.

En vertu de la convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de 500 mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une réduction proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

Art. IX. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France, sera maintenu pour un espace de

temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délegués de l'Alsace.

Art. X. Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre, en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas 80,000 hommes. Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux nations.

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.

Art. XI. Les traités de commerce avec les différents États de l'Allemagne ayant été annullés par la guerre, le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des sujets des deux nations, ainsi que de leurs agents.

Toutefois seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur.

Néanmoins le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de

tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

Art. XII. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands, qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France, sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation, sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans le délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité au sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

Art. XIII. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prises avant le 2 mars 1871, seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

Art. XIV. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

Art. XV. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur des ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

Art. XVI. Les deux Gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis dans leurs territoires respectifs.

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Art. 1. §§ 1-6 (Riguardano il trapasso al Governo tedesco delle ferrovie dell'Est, di cui il Governo francese riscatterà la concessione prima dello scambio delle ratifiche del presente trattato, surrogando il Governo tedesco nei suoi diritti, contro la somma di 325 milioni di franchi da dedursi dall'indennità di guerra stipulata nell'art. 7).

§7 (Riguarda la ferrovia GuillaumeLuxembourg).

Art. 2. (Riguarda le proprietà della Compagnia delle ferrovie dell'Est sul territorio svizzero).

Art. 3. La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'art. 1 du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ovest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthier-Mont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny et Remiremont, passant au ballon d'Alsace, restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.
Signé : etc.

Protocollo di firma.

Francfort-sur-Mein, le 10 mai 1871.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme a ce qui a été convenu entre

eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément.

Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné, chancellier de l'Empire alle

mand, a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurtemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

JULES FAVRE
POUYER-QUERTIER
E. DE GOULARD

BISMARK ARNIM.

Per questi trattati le frontiere della Francia verso l'ovest erano ridotte a quali erano oltre a tre secoli prima, nel 1552.

Revisione del trattato di Parigi del 1856. La guerra franco-tedesca offrì alla Russia l'occasione, da lei sempre attesa, di sbarazzarsi della clausola, che chiudeva i suoi porti militari sul mar Nero. Non avendo in quelle condizioni politiche dell' Europa a temere opposizioni l'imperatore Alessandro chiese e ottenne la riunione a Londra di una Conferenza per discutere gli articoli del trattato di Parigi, di cui desiderava l'abrogazione. Ne uscì il trattato seguente:

1871, 13 marzo. A Londra, trattato fra Austria (conte Apponyi), Germania (conte Bernstorff), Russia (barone Brunow), Francia (duca di Broglie), Italia (cav. Cadorna), Inghilterra (lord Granville) e Turchia (Musurus Pascià). Gli art. 11, 13 e 14 del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, del pari che la convenzione speciale fra la Porta e la Russia annessa all'art. 14, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente (art. 1); il principio della chiusura degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, quale fu stabilito dalla convenzione separata del 30 marzo 1856, è mantenuto, colla facoltà pel Sultano di aprire quegli stretti in tempo di pace alle navi da guerra delle potenze alleate o amiche, nel caso che la Porta lo giudicasse necessario per salvaguardare la esecuzione delle stipulazioni del trattato di Parigi del 30 marzo 1856 (art. 2); il Mar Nero è aperto, come pel passato, alla marina mercantile di tutte le nazioni (art. 3); la Commissione stabilita dall'art. 16 del trattato di Parigi per la esecuzione dei lavori destinati a facilitare la navigazione delle bocche del Danabio, è mantenuta nella sua composizione attuale; la durata di questa Commissione è fissata per un periodo ulteriore di 12 anni dal 24 aprile 1871 al 24 aprile 1883, termine dell'ammortizzazione del prestito contratto da questa Commissione sotto la garanzia dell'Austria, della Germania, della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia e della Turchia (art. 4); le condizioni della riunione della Commissione stabilita dall'art. 17 del trattato di Parigi saranno fissate di comune accordo fra le Potenze rivierasche, senza pregiudizio della clausola relativa ai tre Principati danubiani (art. 5); le Potenze rivierasche del Danubio, dove le Cateratte e le Porte di ferro mettono ostacoli alla navigazione, si riservano il diritto di intendersi fra loro allo scopo di far sparire questi ostacoli; le parti contraenti riconoscono loro fin d'ora il diritto di percepire una tassa sulle navi mercantili di qualunque nazione, per le opere fatte a questo scopo sino ad estinzione del debito contratto per la esecuzione dei lavori; esse dichiarano l'art. 15 del trattato di Vienna inapplicabile a questa parte del fiume pel lasso di tempo necessario al rimborso di tale debito (art. 6); le opere e gli stabilimenti di qualsiasi natura creati dalla Commissione europea in esecuzione del trattato di Parigi o del presente continueranno a godere della neutralità di cui godettero finora, la quale continuerà ad essere rispettata in avvenire ed in qualsiasi circostanza dalle parti contraenti; è inteso, però, che le disposizioni di questo articolo non affetteranno per nulla il diritto della Sublime Porta di far entrare, come sempre, le sue navi da guerra nel Da

nubio, nella sua qualità di Potenza territoriale (art. 7); sono rinnovate le stipulazioni del trattato di Parigi del 30 marzo 1856 e dei suoi annessi, in quanto non siano annullate o modificate dal presente trattato (art. 8). 1771, 13 marzo. A Londra, convenzione tra Russia e Turchia, che abroga la convenzione speciale fra esse conchiusa il 18-30 marzo 1856 relativa al numero ed alla forza delle navi da guerra, che esse possono tenere nel Mar Nero.

Guerra russo-turca (1877-78); trattati di S. Stefano (3 marzo 1878) e di Berlino (13 luglio 1878). — I massacri di Bulgaria e la insurrezione delle provincie vassalle della Turchia, Serbia e Montenegro, riaprono la questione d'Oriente. La Turchia aveva indisposto contro di sè tutta l'Europa col non volerne sapere dei consigli, che questa le aveva rivolto in una Conferenza riunita a Costantinopoli allo scopo di migliorare la situazione interna dell'Impero turco. La Russia poteva dunque contare sulla neutralità di tutte le Potenze e della stessa Inghilterra, dove la pubblica opinione era sovreccitata dai massacri della Bulgaria; inoltre, poteva contare sulla Rumenia, che, tributaria della Turchia, non aspettava che una occasione per proclamare la sua indipendenza; l'esercito serbo era pronto a riprendere le armi pur mo' deposte dopo le sconfitte subite a Alexinatz e a Deligrad; il Montenegro continuava la lotta; la Bosnia e la Erzegovina erano insorte; la Grecia si agitava. L'occasione non poteva essere più favorevole per la Russia.

Il 27 aprile l'esercito russo entra in Rumenia, il 27 passa il Danubio. La Turchia mostra nella resistenza una vitalità, che fa meravigliare l'Europa. Ma alla fine è vinta. Il 10 febbrajo 1878 l'esercito russo era sotto Costantinopoli. Atterrita, l'Inghilterra si disponeva a venir in ajuto alla Turchia e già la sua flotta era entrata nel mar di Marmara, quando un trattato conchiuso a Santo Stefano, sobborgo di Costantinopoli, pone fine alla guerra. 1878, 3 marzo. A Santo Stefano, trattato fra la Russia (rappresentata dal generale Ignatieff e dal barone Nelidow) e la Turchia (Savfet pascia e Sadoullah-bey). Per metter fine ai perpetui conflitti tra il Montenegro e la Turchia, la frontiera dei due paesi è rettificata (art. 1); la Porta riconosce la indipendenza del Montenegro; in caso di conflitto fra il Montenegro e la Porta intorno ai confini e ai rapporti degli abitanti delle frontiere, Russia e Austria, di comune accordo, pronuncieranno come arbitri (art. 2); la Serbia è riconosciuta indipendente; se ne determinano le frontiere (art. 3); i musulmani, che possedono nei territorj annessi alla Serbia, potranno conservarvi i loro immobili facendoli prendere in affitto od amministrare da altri; una Commissione turco-serba, assistita da un commissario russo, statuirà sovranamente, nel corso di due anni, su tutte le questioni relative alle proprietà immobiliari, nelle quali siano implicati interessi musulmani; evacuazione per parte delle truppe serbe dei territorj al di là delle frontiere designate (art. 4); è proclamata l'indipendenza della Rumenia, che farà valere i suoi diritti a una indennità da dibattersi fra essa e la Porta (art. 5); la Bulgaria è costituita in principato autonomo tributario con un governo cristiano e una milizia nazionale; ne sono designate le frontiere (art. 6); il principe di Bulgaria sarà liberamente eletto dalla popolazione e confermato dalla Sublime Porta coll'assenso delle Potenze; nessun membro delle dinastie regnanti delle grandi Potenze europee potrà essere eletto principe di Bulgaria; prima della elezione del principe, un'assemblea di notabili riunita a Filippopoli elaborerà sotto la sorveglianza di un commissario russo ed in presenza di un commissario ottomano, la organizzazione della futura amministrazione; la organizzazione del nuovo regime e la sorveglianza del

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