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Serbia.

Art. XXXIV. Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté de Servie, en la rattachant aux conditions exposées dans l'article sui

vant.

Art. XXXV (Identico agli alin. 1 e 2 dell'art. V).

Art. XXXVI. La Servie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après :

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drima depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zwornik e Sackhar et continue à longer l'ancienne limite de la Servie, jusqu'au Kopaonik, dont elle se detache au sommet de Kanilug. De là elle suit d'abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contre-fort Sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui forme la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Ibar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de l'autre, laissant Prepolac à la Turquie.

Elle tourne ensuite vers le Sud, par la ligne du partage des eaux, entre la Brvenica et la Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Servie, suit la crête de la Goljak Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Kjeka d'un côté et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre), jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contre-fort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija, au dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la crête de Sv. Ilija jusqu'au mont Kljuc et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1576 et par la Bobina Gora, elle aboutit au mont Crni Vrh.

A partir du mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire :

La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vologolo et Mesid Planina; rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et Drainica plan, puis les Descani Klandanec, la ligne de partage des eaux de la haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend

Con legge del 6 marzo 1882 la Serbia si eresse a Regno.

pour couper, à 1000 mètres au Nord-Ovest du village de Segusa, la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlié Planina, et de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza Balkan, laissant à la Servie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le Nord-Ovest la crête des Balkans par Ciprovec Balkans et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Servie près la Kula Smiljova Cuka et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakowitza.

Art. XXXVII. Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Servie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les Pays étrangers.

(Identico al § 2 dell'art. VIII).

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Art. XXXVIII (Identico ai §§ 2 e 3 dell'art. X).

Art. XXXIX (Identico ai §§ 1 e 2 dell'art. XII).

Art. XL. Jusqu'à la conclusion d'un Traité entre la Turquie et la Servie, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.

Art. XLI (Identico all'art. XXXII).
Art. XLII (Identico all'art. XXXIII).

Rumenia.

Art. XLIII. Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.

Art. XLIV (§§ 1 e 2 identici ai §§ 2 e 3 dell'art. V).

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. XLV. La principauté de Roumanie ** rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie ensuite du Traité de Paris de 1856 limitée à l'ovest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.

Art. XLVI. Les îles formant le delta du Danube, ainsi que l'île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts

**Con voto del 14-26 marzo 1881 dei rappresentanti del paese la Rumenia fu eretta a Regno.

(Cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobrutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalie.

Le tracé des frontières sera fixé sur les lieux par la Commission européenne pour la délimitation de la Bulgarie.

Art. XLVII. La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.

Art. XLVIII. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

Art. XLIX. Des Conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des consuls en matière de protection. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

Art. L. Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les priviléges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances européennes.

Art. LI. En ce qui concerne les entreprises des travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée pour tout le territoire cédé aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Navigazione del Danubio.

Art. LII. Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt européen, les hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments legers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Art. LII. La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à

Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Toutes les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, priviléges, prérogatives et obligations sont confirmés.

Art. LIV. Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord su la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.

Art. LV. Les réglements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission européenne, assistée de Délégues des Etats riverains et mis en armonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art. LVI. La Commission européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents

Art. LVII. L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles, que les Portes-de Fer et le Cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes le facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt de ces

travaux.

Les dispositions de l'art. 6 du Traité de Londres du 13 mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

Territorj dell'Asia.

Art. LVIII. La Sublime Porte cède à l'Empire russe, en Asie, les territoires de Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russo-turque et le tracé suivant :

La nouvelle frontière, partant de la mer Noire, conformément à la ligne déterminée par le Traité de San Stefano, jusqu'à un point au nord-ovest de Khorda et au sud de Artvin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'est de Aschmicheh en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le Traité de SanStefano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'est, passe par Tebrenek, qui reste à la Russie, et s'avance jusqu'au Penneck Tschaï.

Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jonikioy à la Russie. D'un point à l'ovest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne de partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad Sou au sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.

Art. LIX. S. M. l'Empereur de _Russie déclare que son intention est d'eriger Batoum en port franc, essentiellement commercial.

Art. LX. La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid, cédées à la Turquie par l'art. XIX du Traité de San-Stefano, font retour à la Turquie.

La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la Commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.

La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes, qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Armeniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet, aux Puissances, qui en surveilleront l'exécution.

Libertà religiosa.

Art. LXII. La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette Déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l'Empire ottoman la différence de religion pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques et l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec les chefs spirituels.

Les ecclésiastiques, les pélerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et priviléges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux Agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés et il est bien entendu que aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux-Saints.

Les moines du mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.

Art. LXIII. Le Traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le Traité de Londres du 30 mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. LXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le treizième jour du mois de juillet mil huit cent soixante-dix-huit.

Tale era questo trattato, che consacrava l'indebolimento della Turchia. Nonostante che la Serbia, la Grecia e la Rumenia si fossero, l'una dopo l'altra, staccate dall'Impero ottomano, la Turchia presentava ancora una massa compatta. Colla sua frontiera al Nord, il profondo e largo Danubio, coi suoi Balcani, specie di seconda frontiera più difficile ancora a superare, essa formava uno Stato facile a difendersi, contenente ricche provincie, le quali, ben governate e saggiamente ammininistrate, gli avrebbero assicurato le risorse necessarie per rendersi temibile. Ma il trattato di Berlino, sovvertendo tutto il sistema delle sue frontiere, distruggendo le sue difese naturali, privando la Turchia della Bulgaria, della Bosnia, dell'Erzegovina, dell'Armenia orientale, gli imponeva i più gravi sacrifizi e gli faceva la più

precaria e la più pericolosa delle situazioni. Se a tutte queste perdite territoriali si aggiungono le cessioni fatte al Montenegro, alla Serbia, quelle promesse alla Grecia, finalmente, l'abbandono di Cipro all'Inghilterra col riconoscimento del diritto in questa potenza di sorvegliare l'applicazione delle riforme, vien fatto di domandarci che cosa rimane del principio della indipendenza e della integrità dell'Impero ottomano, che formava la base del trattato di Parigi ed era considerato nel 1856 come uno dei principj del diritto europeo.

Trattati diversi.

1858, 1° giugno. A Tien-Tsin, trattato fra la Russia e la Cina. Sono confermati i trattati di pace e di amicizia anteriori (art. 1); è parimenti confermato il diritto anteriore della Russia di mandare ambasciatori a Pekino sempre quando lo creda necessario (art. 2); il commercio della Russia colla Cina potrà quindi innanzi farsi non solo per via di terra, nei punti delle frontiere anteriormente designati, ma anche per mare. Le navi mercantili russe potranno a tale effetto approdare nei porti di Shang-hai, Ning-Po, Fooshowfoo, Amoy, Canton, Tarwan-foo e Kiun-chow (art. 3); in ciascuno di questi porti il governo russo potrà nominare consoli e mandare navi da guerra per mantenere l'ordine fra i sudditi russi ivi residenti e salvaguardare l'autorità dei consoli (art. 5). Il governo cinese riconoscendo che l'insegnamento cristiano aiuta a mantenere l'ordine e la concordia fra gli uomini, si obbliga non solo a non molestare i suoi sudditi per l'esercizio dei doveri della fede cristiana, ma anche a proteggerli contro quelli, che professano altre credenze tollerate nel Celeste impero. Riconoscendo i missionari cristiani per uomini onesti, che non intendono al loro interesse, il governo cinese loro permette di diffondere la fede cristiana fra i suoi sudditi e non si opporrà a che penetrino nell'impero (art. 8). Il trattato contiene molte altre disposizioni di carattere commerciale e per la delimitazione delle frontiere fra i due imperi.

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18. Ivi trattato di pace, di amicizia e di commercio fra la Cina e gli Stati Uniti. 1858, 26 giugno. A Tien-Tsin, pace fra l'Inghilterra e la Cina. È confermato il trattato di Nanking 29 agosto 1842 fra le stesse potenze (art. 1). Nello scopo di mantenere l'amicizia in avvenire, si conviene che, “secondo la politica universale delle grandi nazioni amiche,, l'Inghilterra potrà nominare ambasciatori, ministri o altri agenti diplomatici alla Corte di Pekino e la Cina potrà nominare agenti diplomatici alla Corte di S. James (art. 2); la Cina consente a che il rappresentante dell'Inghilterra risieda colla sua famiglia nella capitale: esso non sarà chiamato a compiere nessun cerimoniale che deroghi alla dignità del rappresentante di una nazione indipendente (art. 3). “La religione cristiana professata dai protestanti e dai cattolici romani insegna a praticare la virtù e a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. Le persone, che insegnano o professano questa religione, avranno dunque diritto alla protezione delle autorità cinesi e non potranno essere assoggettate ad alcuna molestia o persecuzione, finchè adempiranno tranquillamente la loro vocazione senza disubbidire alle leggi, (art. 8). I sudditi inglesi potranno viaggiare in tutte le parti dell'impero con passaporti rilasciati dai loro consoli e controfirmati dalle autorità locali (art. 9). Le navi mercantili inglesi potranno trafficare sul Gran Fiume (Yang-Tse). Oltre le città di Canton, Annoy, Fou-tcheou, Ning-po e Shang-hai, aperte

dal trattato di Nankin, i sudditi inglesi potranno frequentare le città e porti di Niou-tchouang, Tamsoni, Taiwan e Kioung-tcheou (art. 12). Seguono numerose stipulazioni di carattere commerciale. Con un articolo separato annesso al trattato la Cina si obbliga di pagare 2 milioni di tael in deduzione delle perdite subìte dai sudditi inglesi per la mala condotta delle autorità cinesi di Canton e altri 2 milioni di tael per indennità di guerra. 1858, 27 giugno. A Tien-Tsin, pace tra la Francia e la Cina. " Ad esempio di ciò che si pratica presso le nazioni dell'Occidente, gli agenti diplomatici debitamente accreditati dall'imperatore dei Francesi presso l'imperatore della Cina potranno recarsi nella capitale dell'impero, quando vi siano chiamati da affari importanti; gli agenti diplomatici godranno reciprocamente, nel luogo di loro residenza, dei privilegi e delle immunità, che loro accorda il diritto delle genti (art. 2); il governo francese potrà nominare consoli o agenti nei porti di mare o di fiume dell'impero cinese indicati nell'art. 6 per servire come intermediarj fra le autorità cinesi e i negozianti e sudditi francesi e vegliare alla stretta osservanza dei regolamenti stipulati (art. 5). La esperienza avendo mostrato che l'apertura di nuovi porti al commercio straniero è una necessità dei tempi" si conviene che i porti di... (gli stessi che sono indicati nel trattato coll'Inghilterra) godranno degli stessi privilegi di Canton, Chang-hai, Ning-po, Amoy e Fou-tcheou (art. 6). Seguono numerose stipulazioni intorno ai diritti dei francesi residenti in Cina e al commercio. In virtù di articoli separati, una indennità sarà pagata ai francesi e ai protetti della Francia, le cui proprietà furono saccheggiate e incendiate dalla popolazione di Canton prima della presa di questa città. da parte delle truppe alleate di Francia e Inghilterra (art. 3); le casse della dogana di Canton pagheranno una indennità di 6 milioni di tael (art. 4); solo dopo pagata questa indennità le truppe francesi evacueranno Canton (art. 5).

1860, 26 aprile. A Tetouan, trattato di pace e amicizia fra la Spagna e il Marocco. Il territorio appartenente alla giurisdizione della piazza spagnuola di Ceuta è esteso sino ai luoghi più convenienti per la sicurezza e difesa della sua guarnigione (art. 2); sono determinati i limiti di questo estendimento (art. 3); sono fatte altre concessioni alla Spagna (art. 4 e 9); seguendo l'esempio dei suoi illustri predecessori, che accordarono una protezione così efficace e speciale ai missionari spagnuoli, il re del Marocco autorizza lo stabilimento nella città di Fez di una casa di missionari spagnuoli e loro conferma tutti i privilegi ed esenzioni loro accordate dai precedenti sovrani (art. 10). 5 settembre. A Parigi, convenzione fra Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia per la repressione dei torbidi in Siria. Un corpo di truppe europee, che potrà essere portato a 12 mila uomini, sarà mandato nella Siria per concorrere al ristabilimento della tranquillità (art. 1); la Francia consente a fornire immediatamente la metà di questo corpo di truppe (art. 2); le Potenze contraenti promettono di mantenere le forze navali sufficienti per concorrere al successo degli sforzi comuni pel ristabilimento della tranquillità nel litorale della Siria (art. 4); l'occupazione durerà 6 mesi. Con convenzione fra le stesse Potenze del 15 marzo 1861 la durata dell'occupazione fu protratta al 5 giugno 1861.

1861, 2 febbraio. A Parigi, trattato di cessione fra la Francia e il Principato di Monaco. Il principe di Monaco rinuncia a perpetuità in favore della Francia a tutti i suoi diritti diretti o indiretti sui Comuni di Mentone e di Roccabruna (art. 1); la Francia pagherà al principe di Monaco 4 milioni di franchi (art. 2); una unione doganale sarà attuata tra la Francia e il principato di Monaco (art. 6).

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