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S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil,

le sieur don Pierre de Sausa-Holstein, comte de Palmela, de son conseil, etc.,

le sieur Antoine de Soldanha da Gama, de son conseil, etc.,

et le sieur don Joachim Lobo da Silveira, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ, S. M. le roi de Prusse,

le prince de Hardenberg, son chancelier d'État, etc., et le sieur Charles Guillaume, baron de Humboldt, son ministre d'État, etc.;

S. M. l'empereur de toutes les Russies,

le sieur André prince de Rasoumowscki, son conseiller privé actuel, etc.,

le sieur Gustave, comte de Stackelberg, son conseiller privé actuel, etc.,

et le sieur Charles Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, etc.,

S. M. le roi de Suéde et de Norvège, le sieur Charles Axel, comte de Lowenhielm, général-major dans ses armées, etc.

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations. après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune, les articles suivants :

Réunion du duché de Varsovie

à l'empire de Russie.

Art. 1. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocol usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder.

Limites du grand-duché de Posen.

2. La partie du duché de Varsovie, que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté

et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Graboviec et Szytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze, auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollænder et Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages de Piascki, Chelmce, Witoweizki, Kobilinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz. De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna. De ce point, on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawice, à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawice à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Bolelaswice, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

Salines de Wieliczka.

3. S. M. 1. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Frontières entre la Gallicie

et le territoire russe.

4. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu'à Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie, de ce côté, entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

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Limites du territoire de Cracovie.

7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzessowice de celui d'Olkusz; de là, elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Priviléges accordés à Podgorze.

8. S. M. l'empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tel qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq-cent toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. 1. et R. A., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors du dit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté du commerce, dont S. M I. et R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutralité de Cracovie.

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé, dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradiction qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Constitution, académie et évéché de Cracovie.

10. Les dispositions sur la Constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

Amnistie générale.

11. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Séquestres et confiscations levés.

12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra, à l'avenir, être recherché ou inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Exception.

13. Sout exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraients pas été annulés par des événemens subséquents.

Libre navigation des rivières.

14. Les principes établis sur la libre navigations des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

Cession de la Saxe à la Prusse.

15. S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe, désignés ci-après; et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seindenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchnitz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorff et Obersohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gorlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gorlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits; puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrake; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du LobauerWasser, de manière que ce ruisseau, avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketlem et Solchdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Grossgræbchen Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhain dans les environs d'Ortrand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grobeln à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grobeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtemberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Tourgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Otchatz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsick et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hænichen, Gross et Klein-Dolzig, Mach Ranstæd et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstædt, Schkolen et Zletschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessus de la ville de Merseburg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altembourg près du Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse. restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans les pays de Reuss, savoir: Gefæll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse.

16. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le

roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

Garantie de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France.

17. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse et ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté.

Renonciation de l'Autriche

aux droits de suzeraineté sur la Lusace.

18. S. M. I. R. A., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. R. A. sur ladite partie des Lusaces, réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandeburg actuellement régnante en Prusse; S. M. 1. R. A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la HauteLusace, cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentrænke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproque aux droits
de féodalité.

19. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention

de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté d'émigration et d'exportation
des fonds.

20. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsik, et à tous les autres objets de même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugs-Geld).

Propriété des établissements religieux
et d'instruction publique.

21. Les communautés, corporations et établ:ssements religieux et d'instruction publique, qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale.

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou

militairement prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient de biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des provinces

dont la Prusse reprend possession.

23. S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsitt, il est recounu et dé-. claré par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir:

La partie de ces anciennes provinces polonaises, désignées à l'article 2;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsitt;

Le cercle de Cottbus ;

La Vieille-Marche ;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suéde, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803;

La partie prussienne du comté de Mansfeld;
La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire; La ville de Muhlhausen avec son territoire; La partie prussienne du district de Treffurth, avec Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurt, à l'exception de Klein-Brembach et Beclsted, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 39;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleiche;

La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Olbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe ;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippestadt qui y appartient;

Le comté de Werden; Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel: la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Münster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Münster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique, roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28; La prévôté sécularisée de Cappenberg; Le comté de Teklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume d'Hanovre ; La principauté de Minden; Le comté de Ravensberg;

Le chapitre sécularisé de Herford;

La principauté de Neufchâtel, avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Vernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohe-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsitt, auxquelles n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Possessions prussiennes au-deça du Rhin.

24. S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne en-deça du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

Les provinces de la Saxe, désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar ;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, roi d'Hanovre, par l'article 29;

La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'art. 40;

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42;

Le grand-duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination palatine;

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au grandduché de Berg;

Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse: Le comté de Dosmund;

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