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construction des ouvrages que pour la formation des établissements qui devront être créés en conséquence ou comme complément de cette amélioration.

Art. 6. Il est entendu qu'il ne sera construit sur l'une ou sur l'autre rive du fleuve, dans les ports de Soulina et de Saint-Georges, soit par l'autorité territoriale, soit par les compagnies ou sociétés de commerce et de navigation, soit par les particuliers, aucuns débarcadères, quais ou établissements de même nature dont les plans n'auraient pas été communiqués à la Commission européenne et reconnus conformes an projet général des quais, et comme ne pouvant compromettre en rien l'effet des travaux d'amélioration.

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Art. 7. La navigation aux embouchures du Danube est régie par le Réglement de navigation et de police arrêté par la Commission européenne sous la date de ce jour, et qui est demeuré joint, sous la lettre A, au présent Acte, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante. Il est entendu que ce Réglement fait loi, non-seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais encore pour le jugement des contestations civiles naissant par suite de l'exercice de la navigation.

Art. 8. L'exercice de la navigation sur le bas Danube est placé sous l'autorité et la surveillance de l'inspecteur général du bas Danube et du capitaine du port de Soulina. Ces deux agents, nommés par la Sublime-Porte, devront conformer tous leurs actes au Réglement dont l'application leur est confiée et pour la stricte observation duquel ils prêteront serment. Les sentences émanant de leur autorité seront prononcées au nom de S. M. le Sultan.

Dans le cas où la Commission européenne, ou la Commission riveraine permanente, aura constaté un délit ou une contravention commis par l'un ou l'autre desdits agents contre le Réglement de navigation et de police, elle requerra auprès de la Sublime-Porte sa destitution. Si la Sublime-Porte croit devoir procéder à une nouvelle enquête sur les faits déjà constatés par la Commission, celle-ci aura le droit d'y assister par l'organe d'un délégué, et lorsque la culpabilité de l'accusé aura été dûment prouvée, la Sublime-Porte avisera sans retard à son remplacement.

Sauf le cas prévu par le paragraphe qui précède, l'inspecteur géné

ral et le capitaine du port de Soulina ne pourront être éloignés de leurs postes respectifs que sur leur demande ou par suite d'un accord entre la Sublime-Porte et la Commission européenne.

Ces agents fonctionneront ainsi, l'un et l'autre, sous la surveillance de la Commission européenne.

L'inspecteur général, les capitaines des ports de Soulina et de Toultcha et les surveillants (dépendant de l'inspecteur général) seront rétribués par le Gouvernement ottoman. Ils seront choisis parmi des personnes compétentes.

Art. 9. En vertu des principes de l'acte du Congrès de Vienne consacrés par l'article 15 du Traité de Paris, l'autorité de l'inspecteur général et du capitaine du port de Soulina s'exerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

L'inspecteur général est préposé spécialement à la police du fleuve en aval d'Isaktcha, à l'exclusion du port de Soulina; il est assisté de surveillants répartis sur les diverses sections fluviales de son ressort. Le capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la rade extérieure de Soulina.

Une instruction spéciale, arrêtée d'un commun accord, règlera dans ses détails l'action de l'inspecteur général et celle du capitaine du port de Soulina.

Art. 10. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du Réglement de navigation et de police, par l'inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina.

Art. 11. L'exécution du Réglement de navigation et de police est assurée en outre, ainsi que l'application du tarif dont il sera parlé aux articles 13 et suivants du présent Acte, par l'action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformément à l'article 19 du Traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des Traités ou des usages, soit par suite d'une délégation générale ou spéciale.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les autorités préposées à la police du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la Puissance territoriale.

Art. 12. Il est entendu que le Réglement de navigation et de police joint au présent Acte conservera force de loi jusqu'au moment où les réglements prévus par l'article 17 du Traité de Paris auront été arrêtés d'un commun accord et mis en vigueur.

Il en sera de même pour les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci

dessus, en tant qu'elles concernent les attributions de l'inspecteur général.

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Art. 13. L'article 16 du Traité de Paris ayant conféré à la Commission européenne la faculté d'imposer à la navigation une taxe d'un taux convenable pour couvrir les frais des travaux et établissements susmentionnés, et la Commission ayant fait usage de cette faculté en arrêtant le tarif du 23 juillet 1860, revisé le 7 mars 1863, dont le produit lui a procuré les ressources nécessaires pour l'achèvement des travaux de Soulina, il est expressément convenu par le présent Acte que le susdit tarif, dont les dispositions viennent d'être complétées, demeurera obligatoire pour l'avenir.

A cet effet, le tarif en question a été joint au présent Acte, sous la lettre B, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 14. Le produit de la taxe sera affecté 10 par priorité et préférence, au remboursement des emprunts contractés par la Commission européenne et de ceux qu'elle pourra contracter à l'avenir pour l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures du Danube; 20 à couvrir les frais d'administration et d'entretien des travaux et établissements; 3° à l'amortissement des avances faites à la Commission par la Sublime-Porte; cet amortissement s'opèrera conformément à l'arrangement spécial conclu, à cet égard, entre la Commission européenne et le délégué de S. M. I. le Sultan, sous la date de ce jour.

L'excédant de ce produit, s'il y en a, sera tenu en réserve, pour faire face aux dépenses que pourra entrainer le prolongement des digues de Soulina ou l'exécution de tels autres travaux que la Commission européenne, ou l'autorité qui lui succèdera, jugera ultérieurement utiles.

Il est expressément entendu, au surplus, qu'aucune partie des sommes produites par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au moyen de l'affectation de ces taxes, ne pourra être employée à couvrir les frais de travaux ou de dépenses administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d'Isaktcha.

Art. 15. A l'expiration de chaque délai de cinq ans, et en vue de diminuer, s'il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé par les délégués des Puissances qui ont arrêté le susdit tarif à une révision de ses dispositions, et le montant des taxes sera

réduit autant que faire se pourra, tout en conservant le revenu moyen jugé nécessaire.

Art. 16. Le mode de perception de la taxe et l'administration de la caisse de navigation de Soulina continueront à être régis par les dispositions actuellement en vigueur.

L'agent comptable préposé à la perception sera nommé, à la majo rité absolue des voix, par la Commission européenne, ou par l'autorité qui lui succédera, et fonctionnera sous ses ordres directs.

Le contrôle général des opérations de la caisse sera exercé par un agent dont la nomination appartiendra au gouvernement ottoman.

Il sera publié annuellement, dans les journaux officiels des différentes puissances intéressées, un bilan détaillé des opérations de la caisse de navigation, ainsi qu'un état faisant connaître la répartition et l'emploi des produits du tarif.

Art. 17. L'administration générale des phares de l'Empire ottoman s'étant chargée de pourvoir aux frais d'éclairage, d'administration et d'entretien des phares composant le système d'éclairage des embouchures du Danube, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina sera versée aux mains de ladite administration; mais il est entendu que ces droits ne pourront avoir pour objet, en ce qui concerne les phares existants et ceux que l'on jugerait utile d'établir ultérieurement, que de couvrir les dépenses réelles.

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Art. 18. Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Danube continueront à être réglées par le conseil supérieur de santé institué à Constantinople, et dans lequel les différentes Missions étrangères accréditées auprès de la Sublime-Porte sont représentées par les délégués. Ces dispositions seront conçues de manière à concilier, dans une juste mesure, les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime, et elles seront basées, autant que faire se pourra, sur les principes déterminés dans les articles 19 et 20 ci-après.

Art. 19. Les batiments descendant le Danube seront affranchis de tout contrôle sanitaire; il en sera de même pour les bâtiments venant de la mer, aussi longtemps qu'aucune épidémie de peste ne règnera en Orient; ces bâtiments seront tenus simplement de présenter leur patente de santé aux autorités des ports où ils mouille

ront.

Art. 20. Si une épidémie de peste vient à éclater en Orient, et si

l'on juge nécessaire de faire appliquer des mesures sanitaires sur le bas Danube, la quarantaine de Soulina pourra être rétablie; les bâtiments venant de la mer seront tenus, dans ce cas, d'accomplir à Soulina les formalités quarantenaires; et, si l'épidémie n'a pas envahi les provinces de la Turquie d'Europe, ils ne pourront plus être l'objet d'aucune mesure sanitaire en remontant le fleuve

Mais si, au contraire, l'épidémie envahit une ou plusieurs des provinces riveraines du Danube, des établissements quarantenaires seront institués là où besoin sera, sur la partie du fleuve qui traverse le territoire de la Turquie.

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Art. 21. Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne, ou par l'autorité qui lui succédera, en exécution de l'article 16 du Traité de Paris, notamment la caisse de navigation de Soulina, et ceux qu'elle pourra créer à l'avenir, jouiront de la neutralité stipulée dans l'article 11 dudit Traité, et seront, en cas de guerre, également respectés par tous les belligérants.

Le bénéfice de cette neutralité s'étendra, avec les obligations qui en dérivent, à l'inspection générale de la navigation, à l'administration du port de Soulina, au personnel de la caisse de navigation et de l'hôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux.

Art. 22. Le présent acte sera ratifié; chacune des hautes parties contractantes en ratifiera un seul exemplaire, et les ratifications seront déposées dans un délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, à la chancellerie du Divan impérial à Constantinople.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Galatz, le 2o jour du mois de novembre de l'an de grâce 1865.

(L. S.) Signé: ÉD. ENGELHARDT, A. DE KREMER, J. STOKES, STRAMBIO, SAINT-PIERRE, OFFENBERG, AHMET Rassim,

ANNEXE A. Réglement de navigation et de police applicable au bas Danube.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1. L'exercice de la navigation sur le bas Danube, en aval d'Isaktcha, est placée sous l'autorité de l'inspecteur général de la

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