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En conséquence, ladite Princípauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

En révisant ce dernier article, le Congrès arrête que la décision qui y fait suite dans le protocole no XIV est maintenue.

Art. 29.

Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il est stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sur son territoire sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

Art. 30.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire anglais et d'un commissaire français, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime-Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité. »

M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il arrive à l'article stipulant l'évacuation du territoire ottoman par les armées des puissances alliées. Il fait remarquer que les conventions antérieures conclues avec la Porte fixent à ce sujet des délais qui, en raison du développement pris par la guerre, sont devenus matériellement insuffisants pour l'évacuation des troupes et du matériel réunis en ce moment en Crimée. Il ajoute que l'évacuation commencera aussitôt que la paix sera conclue, et que l'intention de la France, comme celle de tous ses alliés, est de rappeler son armée dans le plus court délai possible, mais que cette opération n'exigera pas moins de six mois; que les alliés de la Porte se trouveront par conséquent dans l'impos sibilité d'exécuter dans le délai convenu les engagements qu'ils ont pris sur ce point, et qu'il y a lieu dès lors de s'entendre à ce sujet.

En conséquence de ces observations, le Congrès décide qu'il se réunira immédiatement après la conclusion de la paix, pour convenir des arrangements relatifs à l'évacuation, et pour fixer les délais dans lesquels elle devra s'accomplir.

L'adoption des derniers articles du Traité général est renvoyée à la prochaine séance.

Le projet de convention à conclure entre la Russie et la Turquie, et qui se trouve joint au protocole n° X, ayant été revisé, est agréé et demeure arrêté ainsi qu'il est annexé au présent protocole.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE No XVII

Séance du 28 mars 1856.

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le comte Walewski donne lecture des derniers articles du Traité général; ces articles sont arrêtés et agréés par le Congrès dans les termes suivants :

Art. 31.

<< Les territoires ottomans occupés, pendant la guerre, par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime-Porte'; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués, après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime-Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Art. 32.

« Jusqu'à ce que les traités et conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu, réciproquement pour chacune d'elles, sur le pied des réglements en vigueur avant la guerre, et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 33.

<< La Convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux îles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Art. 34.

« Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

« En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Paris, le.

Le Congrès décide en outre que le Traité se terminera par l'article additionnel et transitoire ci-après.

ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE

« Les dispositions de la Convention des détroits, signée en ce jour, ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet aussitôt que l'évacuation sera terminée. »>

Tous les articles ayant été lus et approuvés, M. le comte Walewski propose au Congrès de se réunir dans la journée de demain pour parafer le Traité et les Conventions qui y seront annexées. Il propose également de fixer au jour de dimanche, 30 du présent mois, la signa ture de la paix.

Le Congrès adhère.

M. le comte Walewski fait enfin remarquer qu'en signant le Traité

de paix le Congrès ne sera pas arrivé au terme de ses travaux; qu'il devra continuer à se réunir pour se concerter sur tout ce qui concerne la cessation des hostilités, et particulièrement le blocus, pour préparer les instructions destinées à la commission qui doit se rendre dans les Principautés, et convenir enfin des dispositions à prendre pour assurer l'évacuation de tous les territoires occupés par les armées des Puissances alliées.

En conséquence, le Congrès décide qu'il continuera à siéger et à se réunir au lieu de ses séances.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE No XVIII

Séance du 29 mars 1856.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

Il est donné lecture successivement:

1° Du projet de Traité général ;

20 Du projet de Convention des détroits;

3° Du projet de Convention relative aux bâtiments légers de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire;

40 Du projet de Convention concernant les îles d'Aland.

Et MM. les Plénipotentiaires, après avoir substitué le nom de Isatcha à celui de Toultcha, à l'article 16 du premier de ces projets, les ayant trouvés conformes aux textes insérés aux protocoles nos XV, XVI et XVII, les parafent, et en remettent la signature, ainsi qu'ils en sont convenus, à demain, à l'heure de midi.

Le présent protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE No XIX

Séance du 30 mars 1856.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la

Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Réunis, à l'heure de midi, dans la salle de leurs délibérations, MM. les Plénipotentiaires collationnent sur les instruments parafés dans la précédente séance :

1o Le Traité général de paix;

20 La Convention des détroits;

3° La Convention relative aux bâtiments de guerre légers que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire;

4° La Convention concernant les îles d'Aland.

Et tous ces actes ayant été trouvés en due forme, MM. les Plénipotentiaires y apposent leurs signatures et le sceau de leurs armes.

Après quoi, et sur la proposition de M. le comte Walewski, le Congrès déclare que l'armistice, en conséquence de la signature de la paix, se trouve prorogé jusqu'au moment de l'échange des ratifications, et il est convenu entre MM. les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Sardaigne et de la Turquie, d'une part, et MM. les Plénipotentiaires de la Russie, de l'autre part, que des ordres seront transmis sans délai à cet effet.

Le Congrès décide en outre que l'échange des ratifications aura lieu en six exemplaires; que les ratifications de l'article additionnel au Traité général se feront conjointement avec le Traité général lui-même, et que les ratifications de ce Traité et de chacune des Conventions annexées seront consignées dans des actes séparés.

M. le comte de Clarendon propose aux Plénipotentiaires de se rendre aux Tuileries pour informer l'Empereur que le Congrès vient de terminer l'œuvre de pacification à laquelle Sa Majesté portait un grand intérêt, et que l'Europe attendait avec une si vive impatience.

Le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que cette démarche envers le souverain du pays où le Congrès se trouve réuni est en même temps un hommage respectueux de reconnaissance dû à la haute bienveillance et à la gracieuse hospitalité dont les Plénipotentiaires, individuellement et collectivement, ont été l'objet de la part de Sa Majesté Impériale. Lord Clarendon ajoute qu'il est certain d'avance que tout ce qui serait de nature à témoigner des sentiments de respect et de haute considération dont les Plénipotentiaires sont animés envers la personne de l'Empereur Napoléon rencontrera la plus complète approbation des Souverains que les Plénipotentiaires ont l'honneur de représenter.

Le Congrès accueille avec une unanimité empressée la proposition de M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne.

M. le comte Walewski remercie le premier Plénipotentiaire de la

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