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une organisation intérieure conforme aux besoins et aux vœux des populations.

D'accord avec la Puissance suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent, réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne. Cette frontière ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction sud-est, et aboutirait au lac Salzyk. Le tracé serait définitivement réglé par le traité de paix, et le territoire concédé retournerait aux Principautés et à la suzeraineté de la Porte.

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La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les puissances contractantes seront également représentées, sauf les positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du congrès de Vienne en matière de navigation fluviale (1).

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destinés à assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du Danube.

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Ouvertes à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux resteront interdites aux marines militaires.

Par conséquent, il n'y sera créé ni conservé d'arsenaux militaires maritimes.

La protection des intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations sera assurée dans les ports respectifs de la mer Noire par l'établissement d'institutions conformes au droit international et aux usages consacrés dans la matière.

Les deux Puissances riveraines s'engageront mutuellement à n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers, d'une force déterminée,

(4) Art. 108 à 117 de l'Acte final du 9 juin 1845 (voir Angeberg, Le Congrès de Vienne et les Traités de 1845, pages 1430 et suivant., 4 vol. gr. in-8. Paris, Amyot, Editeur.

nécessaires au service de leurs côtes. La convention qui sera passée entre elles à cet effet sera, après avoir été préalablement agréée par les Puissances signataires du Traité général, annexée audit traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Cette convention séparée ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du Traité général.

La clôture des détroits admettra l'exception, applicable aux station. naires, mentionnée dans l'article précédent.

IV.

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POPULATIONS CHRÉTIENNES SUJETTES DE LA PORTE

Les immunités des sujets raïas de la Porte seront consacrées, sans atteinte à l'indépendance et à la dignité de la couronne du Sultan. Des délibérations ayant lieu entre l'Autriche, la France, la GrandeBretagne et la Sublime-Porte, afin d'assurer aux sujets chrétiens du Sultan leurs droits religieux et politiques, la Russie sera invitée, à la paix, à s'y associer.

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Les Puissances belligérantes réservent le droit, qui leur appartient, de produire, dans un intérêt européen, des conditions particulières en sus des quatre garanties.

Parafé à Vienne : B. — B. H. S.-G.-H.

Parafé à Paris : B. H.-W. B.-C. C.-O. B. C. V. A. M. D.

PROTOCOLE No II

Séance du 28 février 1856.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le premier Plénipotentiaire de Russie annonce qu'ayant communiqué à son gouvernement la résolution prise par le congrès, au sujet de l'armistice, il avait reçu l'avis que des ordres avaient été immédiatement expédiés aux commandants en chef des armées russes en Crimée et en Asie.

Les plénipotentiaires de la France, de la Sardaigne et de la Turquie font des communications analogues.

M. le comte de Clarendon fait savoir, de son côté, que l'ordre a été également expédié aux commandants des forces navales des alliés dans la mer Noire et dans la mer Baltique de s'abstenir de tout acte d'hostilité contre les territoires russes.

M. le comte Walewski expose qu'il y a lieu de toucher à quelques questions préjudicielles, afin de fixer la marche de la négociation générale.

M. le comte de Buol pense qu'il conviendrait, avant de procéder au développement de chaque point, de passer rapidement en revue les bases générales.

M. le comte de Clarendon appuie cet avis et indique que l'ordre à suivre dans l'examen définitif devrait être fixé par l'importance des matières.

Les Plénipotentiaires de Russie, de Sardaigne et de Turquie adhèrent à cette combinaison.

La question de savoir si on procèdera à la rédaction d'un ou de plusieurs instruments est ajournée d'un accord unanime; mais tous les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il y aura lieu de clore la négociation par un Traité général auquel les autres Actes seraient annexés.

M. le comte Walewski, en conséquence, donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par les puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au protocole signé à Vienne le 1er février dernier.

Sur le paragraphe premier du premier point, M. le baron de Brunnow fait remarquer que le mot protectorat exprime improprement le rôle qui était acquis à la Russie dans les Principautés : les Plénipotentiaires russes l'avaient signalé aux Conférences de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y substituât une autre dénomination, afin de restituer à l'action de la Russie son véritable caractère. M. le baron de Brunnow demande qu'on s'en tienne à l'appréciation qui avait prévalu dans les actes de la Conférence de Vienne.

M. le comte de Buol rappelle que le protectorat était dans les faits et dans la situation, si le mot ne se trouvait pas dans les stipulations diplomatiques avec la Turquie; que l'expression employée est en effet celle de garantie, mais qu'il est important de trouver une rédaction propre à indiquer d'une manière exacte qu'il sera mis un terme à cette garantie exclusive.

Aali-Pacha rappelle, de son côté, que le mot protectorat a été employé dans des pièces diplomatiques, et notamment dans le statut organique des Principautés.

Les premiers Plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne ajoutent que les déterminations prises à Vienne n'ont pas toutes également satisfait les puissances alliées, et qu'on n'a pas d'ailleurs à

s'en préoccuper aujourd'hui, puisque les efforts faits à cette époque pour le rétablissement de la paix ont été infructueux.

Les Plénipotentiaires de la Russie expriment le vœu que l'on tienne compte toutefois, afin de hâter les travaux du congrès, de l'accord qui s'était établi à cette époque sur certains points.

M. le baron de Brunnow pense que la situation de la Servie devrait faire l'objet d'un article spécial.

Cette opinion rencontre l'assentiment de tous les Plénipotentiaires. Aali-Pacha relève que la cessation de tout protectorat particulier exclue naturellement toute idée de protectorat collectif, et que l'intervention des Puissances sera circonscrite dans les limites d'une simple garantie.

Après avoir donné lecture du deuxième paragraphe du premier point, M. le comte Walewski rappelle que l'organisation future des Principautés a donné naissance à plusieurs systèmes.

Les Plénipotentiaires sont unanimes à penser que toutes ces combinaisons devront être renvoyées devant une commission prise dans le sein du congrès, qui lui-même n'aura d'ailleurs qu'à poser les principes de la constitution politique et administrative des Provinces Danubiennes, laissant le soin d'élaborer les détails à une seconde commission dans laquelle les Puissances contractantes seront représentées, et qui se réunira immédiatement après la conclusion de la paix.

Le troisième paragraphe du premier point, relatif au système de défense dans les Principautés, est lu par M. le comte Walewski.

M. le baron de Brunnow déclare qu'à ce sujet, les Plénipotentiaires de Russie s'en référeraient volontiers à la rédaction concertée à Vienne.

M. le baron de Bourqueney répond que les idées, sur ce point important, se trouvent aujourd'hui plus développées et mieux définies; que la référence ne répondrait pas à l'objet qu'on s'est proposé par la rédaction du paragraphe en discussion.

M. le comte Walewski, après avoir donné lecture du quatrième et dernier paragraphe du premier point, passe au deuxième point, qui ne comprend qu'un seul paragraphe.

M. le comte Orloff fait remarquer que la présence aux bouches du Danube des bâtiments de guerre portant le pavillon de Puissances non riveraines de la mer Noire, constituera une atteinte au principe de la neutralisation.

M. le comte Walewski répond qu'on ne saurait donner à une exception convenue par les parties contractantes le caractère d'une infrac. tion au principe.

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M. le comte de Buol fait observer que les navires des Puissances non riveraines, destinés à stationner aux embouchures du Danube, pourront cependant librement circuler dans la mer Noire; que la nature et les exigences du service dont ils seront chargés ne permettaient pas qu'il pût subsister un doute à cet égard.

M. le baron de Brunnow rappelle que l'objet de leur mission demeure toutefois défini.

La lecture des premier, deuxième et troisième paragraphes du troisième point ne donne lieu à aucune observation.

Une courte discussion a constaté l'accord des plénipotentiaires sur l'interprétation des quatrième, cinquième et sixième paragraphes concernant la protection des intérêts commerciaux dans la mer Noire et la convention particulière qui sera passée entre la Russie et la Porte Ottomane.

Sur le huitième paragraphe, relatif au renouvellement de la convention des détroits, les Plénipotentiaires ont unanimement émis le vœu que l'Acte particulier destiné à consacrer ce principe important soit relié au traité général.

M. le comte Walewski fait remarquer qu'il y aura lieu, quand les Plénipotentiaires aborderont ce point de la négociation, de s'enquérir des Puissances qui seront appelées à y concourir, et M. le comte Orloff, ainsi que M. le comte de Buol, ajoutent que la Prusse serait naturellement invitée à y prendre part.

En adhérant à cet avis, M. le comte de Clarendon a exposé que la Prusse ne devrait être invitée à participer à la négociation que lorsque les principales clauses du Traité général seraient arrêtées.

M. le comte Walewski indique que les Plénipotentiaires auront à décider postérieurement à quel moment cette invitation devra être adressée à la Prusse.

Le quatrième point est lu dans son ensemble, et M. le comte Walewski rappelle, à cette occasion, qu'il y aura lieu de constater l'entrée de la Turquie dans le droit public européen. Les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il importe de constater ce fait nouveau par une stipulation particulière insérée au Traité général. Il est donné lecture de la rédaction qui avait été concertée à Vienne à cet effet, et il est admis qu'elle pourrait être accueillie par le Congrès.

M. le comte Orloff exprime le désir d'être fixé sur la marche que la Turquie se propose de suivre pour donner au quatrième point la suite qu'il comporte.

Aali-Pacha annonce qu'un nouvel hatti-schérif a renouvelé les priviléges religieux octroyés aux sujets non-musulmans de la Porte, et prescrit de nouvelles réformes qui attestent la sollicitude de Sa Majesté

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