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mière classe, grand'croix de plusieurs autres ordres étrangers, président du conseil des ministres, et son ministre et secrétaire d'État pour les finances, et le sieur Salvator, marquis de Villamarina, grand'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Et S. M. l'Empereur des Ottomans: Mouhammed-Émin-A ali-Pacha, grand vizir de l'Empire ottoman, décoré des ordres impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe, grand'croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers, et Mehemmed-Djemil-Bey, décoré de l'ordre du Medjidié de seconde classe, et grand'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse signataire de la convention du 13 juillet 1841, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence, S. M. le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, savoir : le sieur Othon-Théodore de Manteuffel, président de son conseil et son ministre des affaires étrangères, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre; grand commandeur de l'ordre de Hohenzollern, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, grand' croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Newski, grand'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, et de l'ordre du Nichan Iftihar de Turquie, etc., etc., etc., et le sieur Maximilien-Fréderic-Charles-François, comte de HatzfeldWildenburg-Schanstein, son conseiller privé actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de seconde classe, avec

feuilles de chêne et plaque, chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzollern, de première classe, etc., etc., etc.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications. du présent Traité, paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Sardaigne, S. M. I. le Sultan, d'une part, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre seront successivement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3. S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à S. M. le Sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Art. 4. LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royame-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à S. M. l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Ieni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5. LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 7. S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert euro

péens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et con. sidéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Art. 8. S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prémunir cette extrémité par leur action médiatrice.

Art. 9. S. M. I. le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit. firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

Art. 10. La Convention du 13 juillet 1841, qui maintient l'antique règle de l'Empire ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 11. La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

Art. 12. Libre toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des réglements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

Art. 14. LL. MM. I'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette Convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent traité.

Art. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces réglements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube (1), ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

(1) Voir ci-après à leur date, l'acte public du 2 novembre 1865, et le protocole du 28 mars 1866,

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente, 1o élaborera les réglements de navigation et de police fluviale; 2o fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18. Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les nos 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et dès lors la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. 19. Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité; et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, S. M. l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie (1).

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hau

(1) Voir ci-après à leur date, le protocole du 6 janvier 1857, l'acte définitif du 11 avril 1857, le traité du 19 juin 1857.

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