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ORDONNANCE DU ROI

CONCERNANT LA GRATIFICATION ACCORDÉE AUX GENDARMES ET GARDES QUI CONSTATERONT DES INFRACTIONS A LA LOI DU 3 MAI 1844, SUR LA POLICE DE LA CHASSE.

Au Palais des Tuileries, le 5 mai 1845.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et

à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ;

Vu les art. 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 19 de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse;

Notre conseil d'État entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1o.- La gratification accordée aux gendarmes, gardes forestiers, gardes champêtres, gardes-pêche, et gardes assermentés des particuliers, qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, est fixée ainsi qu'il suit :

Huit francs pour les délits prévus par l'article 11;

Quinze francs pour les délits prévus par l'article 12 et l'article 13, paragraphe 1er;

Vingt-cinq francs pour les délits prévus par l'article 13, paragraphe 2.

ART. 2. La gratification est due pour chaque amende prononcée; elle sera acquittée par les receveurs de l'enregistrement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire.

ART. 3. Il sera tenu un compte spécial, par commune, du recouvrement des amendes; ce compte sera réglé cha

que année. Après prélèvement des gratifications et de cinq pour cent pour frais de régie, le produit restant des amendes recouvrées sera compté à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été commise.

En cas d'insuffisance de l'amende pour le paiement de la gratification, il ne sera, pour cet excédant, exercé aucun recours contre la comm ne.

Les frais de poursuites tombés en non-valeurs seront remboursés conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1823.

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ART. 4. - Il ne pourra être alloué qu'une seule gratification, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit.

ART. 5. La présente ordonnance est applicable aux amendes qui auront été déjà prononcées en vertu de la loi du 3 mai 1844.

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ART. 6. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur, des finances et de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe' LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le ministre secrétaire d'État au

:

département de l'intérieur,

Signe T. DUCHatel.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

Pages.

AVIS DE L'ÉDITEUR

CHAPITRE PREMIER.

V

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PREFACE DE L'AUTEUR.

--

Le compagnon du chasseur.

CHAPITRE II. Armement du chasseur.
CHAPITRE III. - Habillement du chasseur

CHAPITRE IV. Le départ, la charge.

-

- Le vent, la marche

CHAPITRE VI. — - En joue, feu! Apporte.

Ne vous pressez pas

CHAPITRE VIII. - Ruses de guerre.

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Cauchemar du chasseur.

Le garde chasse

Le garde champêtre

Le gendarme

CHAPITRE X. Le lièvre.

CHAPITRE XI.

-

-

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94

96

99

124

437

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158

473

185

195

204

209

220

CHAPITRE XX.

-

- Animaux nuisibles.

231

Pages.

CHAPITRE XXI. - Chasseurs intrépides .

244

CHAPITRE XXII. — - Rois et princes chasseurs

253

CHAPITRE XXIII. - Amour-propre des chasseurs.

259

CHAPITRE XXIV. - Précautions nécessaires.

269

-

-

-

295

306

CHAPITRE XXV. - Les chiens d'arrêt. — Éducation domestique. 278
CHAPITRE XXVI. - Les chiens d'arrêt. — Éducation théorique.
CHAPITRE XXVII.-Les chiens d'arrêt. — Éducation pratique .
CHAPITRE XXVIII. —Les chiens d'arrêt.—Maladies.
CHAPITRE XXIX. Haltes de chasse.

-

CHAPITRE XXX. - La Saint-Hubert

-

Vocabulaire du chasseur au chien d'arrêt.

Loi sur la police de la chasse.

Circulaire de M. le ministre de la justice.
Circulaire de M. le ministre de l'intérieur.
Ordonnance du roi concernant la gratification ac-
cordée aux gendarmes et aux gardes qui constate-
ront des infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la
police de la chasse

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334

343

357

384

394

404

447

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

3′

IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUA RD,

Rue Garancière, n. 5.

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