ORDONNANCE DU ROI CONCERNANT LA GRATIFICATION ACCORDÉE AUX GENDARMES ET GARDES QUI CONSTATERONT DES INFRACTIONS A LA LOI DU 3 MAI 1844, SUR LA POLICE DE LA CHASSE. Au Palais des Tuileries, le 5 mai 1845. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Vu les art. 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 19 de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse; Notre conseil d'État entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit : ART. 1o.- La gratification accordée aux gendarmes, gardes forestiers, gardes champêtres, gardes-pêche, et gardes assermentés des particuliers, qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, est fixée ainsi qu'il suit : Huit francs pour les délits prévus par l'article 11; Quinze francs pour les délits prévus par l'article 12 et l'article 13, paragraphe 1er; Vingt-cinq francs pour les délits prévus par l'article 13, paragraphe 2. ART. 2. La gratification est due pour chaque amende prononcée; elle sera acquittée par les receveurs de l'enregistrement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire. ART. 3. Il sera tenu un compte spécial, par commune, du recouvrement des amendes; ce compte sera réglé cha que année. Après prélèvement des gratifications et de cinq pour cent pour frais de régie, le produit restant des amendes recouvrées sera compté à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été commise. En cas d'insuffisance de l'amende pour le paiement de la gratification, il ne sera, pour cet excédant, exercé aucun recours contre la comm ne. Les frais de poursuites tombés en non-valeurs seront remboursés conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1823. ART. 4. - Il ne pourra être alloué qu'une seule gratification, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit. ART. 5. La présente ordonnance est applicable aux amendes qui auront été déjà prononcées en vertu de la loi du 3 mai 1844. ART. 6. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur, des finances et de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Signe' LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le ministre secrétaire d'État au : département de l'intérieur, Signe T. DUCHatel. TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME. Pages. AVIS DE L'ÉDITEUR CHAPITRE PREMIER. V PREFACE DE L'AUTEUR. -- Le compagnon du chasseur. CHAPITRE II. Armement du chasseur. CHAPITRE IV. Le départ, la charge. - - Le vent, la marche CHAPITRE VI. — - En joue, feu! Apporte. Ne vous pressez pas CHAPITRE VIII. - Ruses de guerre. Cauchemar du chasseur. Le garde chasse Le garde champêtre Le gendarme CHAPITRE X. Le lièvre. CHAPITRE XI. - - 94 96 99 124 437 158 473 185 195 204 209 220 CHAPITRE XX. - - Animaux nuisibles. 231 Pages. CHAPITRE XXI. - Chasseurs intrépides . 244 CHAPITRE XXII. — - Rois et princes chasseurs 253 CHAPITRE XXIII. - Amour-propre des chasseurs. 259 CHAPITRE XXIV. - Précautions nécessaires. 269 - - - 295 306 CHAPITRE XXV. - Les chiens d'arrêt. — Éducation domestique. 278 - CHAPITRE XXX. - La Saint-Hubert - Vocabulaire du chasseur au chien d'arrêt. Loi sur la police de la chasse. Circulaire de M. le ministre de la justice. 348 334 343 357 384 394 404 447 FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. 3′ IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUA RD, Rue Garancière, n. 5. |