la marine Britannique; et comme de pareilles entreprises 1807 de l'ennemi donnent à S. M. un droit irrécufable d'ufer de repréfailles, et la forcent à rétorquer contre là France la profeription de tout commerce, par la quelle cette puiffance cherche envain à nuire au commerce des fujets de S. M., mais que la préponderance de la marine de S. M. la met à même de rendre efficace, en envoyant en effet devant les ports et fur les côtes de l'ennemi des escadres et croifières nombreuses, qui en rendent l'entrée et l'approche évidemment dangereufes: A Sa Majefté, quoiqué fentant de la repugnance à fuivre un tel exemple de l'ennemi, et à en venir à une extréa mité auffi préjudiciable au commerce de toutes les nations, qui ne font point enveloppées dans la guerre, fe voit cependant obligée par un jufte refpect pour les droits et les intérêts légitimes de fon peuple, de ne pas fouffrir de la part de l'ennemi des mesures de cette nature, fans faire, de fon côté, les démarches néceffaires pour empêcher l'effet de ces mefures violentés et pour faire retomber fur l'ennemi les fuites facheufes de fa propre injuftice. lla plu, en conféquence, à S. M., conformément à l'avis de fon confeil, de ftatuer et d'ordonner, par la préfente, qu'il ne fera permis à aucun vaiffeau de faire le Commerce de l'un à l'autre des ports appartenant à la France ou à fes alliés, ou étant occupés par eux, ou fe trouvant fous leur influence, au point que des navires Britanniques n'y puiffent commercer librement. Il eft enjoint aux commandans des bâtimens de guerre et corfaires de S. M. d'avertir tous les vaiffeaux neutres, fortant d'un pareil port, et destinés pour un autre port femblable, de ne point pourfuivre leur route; et chacun de ces navires, qui, après cet avertiffement, ou au bout d'un terme raifonnable pour être informé des préfens ordres de S. M., n'en fera pas moins furpris faifant voile pour fa dite deftination, fera amené avec fa cargaison et jugé de bonne prise. Le principal fecrétaire d'état de S. M. les lords-commiffaires de l'amirauté, et les juges de la haute cour de l'amirauté, et ceux de la vice-amirauté prendront refpectivement les mesures néceffaires pour l'exécution de la préfente. 55. k. 1807 Ordre du confeil de S. M. Britannique oppofé aux décrets Français, donné le 11 Novembre 1807. 7 II Nov. (SCHOELL T. IX. p. 353 et fe trouve en allemand dans Politifches Journal 1807.) Certains 2 Certains ordres contenant un fyftème de guerre fans S. M. ayant pris l'avis de fon confeil, a ordonné et ordonne par la préfente, que tous les ports et places de France ou de fes alliés, ou de tout autre pays en guerre avec S. M. ainfi que tous les ports et places Europe, dont le fouverain, fans être en guerre avec en S. e S. M. a exclu le pavillon Britannique; et tous les ports 1807 et places dans les colonies appartenant aux ennemis de S. M. feront foumis, à compter de ce moment, relativement au commerce et à la navigation, aux mêmes reftrictions que s'ils étoient étroitement bloqués, par les, forces de mer de S. M. Il eft en outre ordonné et déclaré que le commerce en marchandifes produites ou manufacturées par les dits pays et colonies, fera regardé comme illégal, et que tous les vaiffeaux qui trafiquent avec ces pays et colonies feront pris, ainfi que leurs chargemens, et déclarés de bonne prife au profit de ceux qui les auront capturés. Cependant, quoique S. M., par les confidérations qu'elle vient d'énoncer, fe croie parfaitement juftifiée d'avoir pris un femblable système de restrictions à l'égard de tous les pays et colonies de l'ennemi, fans aucune exception, elle défire encore ne pas expofer les neutres à d'autres inconvéniens, que ceux, qui font indispenfablement néceffaires pour mettre à exécution la jufte réfolution de S. M. d'obvier aux vues de fes ennemis et de faire tomber fur eux mêmes les fuites de leurs violences et de leurs injuftices; S. M. espère encore qu'il fera peut-être poffible et compatible avec le but propofé de fournir aux nentres l'occafion de fe pourvoir de productions des colonies pour leur propre consommation, et de laiffer même subfifter un commerce avec l'ennemi qui fe ferait par la voie des ports de S. M. ou de ceux deffes alliés de la manière énoncée ci-après. S. M. or donne en conféquence par la préfente qu'il ne pourra être capturé ou confisqué, Aucun vaiffeau appartenant à une contrée non déclaée par le préfent ordre fujette aux reftrictions de l'état de blocus, lequel vaiffeau ayant été chargé et expédié, Soit d'un port ou place du pays auquel il appartient, en Europe ou en Amérique, Soit de quelque port franc dans les colonies de S. M. fous des conditions qu'il eft permis de faire de là un tel commerce, Viendra des colonies ennemies ou de quelque port particulier de ces colonies pour paffer de là directement,, foit dans fon pays, foit dans quelque port franc des colonies de S. M., fous des conditions et avec des marchandifes auxquelles l'entrée y eft permife; 1807 Ni aucun vaiffeau ni le chargement d'un vaiffeau appartenant à une contrée en paix avec S. M., et qui fera voile directement d'un port ou place de ce royaume, de Gibraltar, de Malte, ou de quelque port ap partenant aux alliés de S. M, vers un autre port qui aura été indiqué; Ni aucun vaiffeau, ni chargement d'un vaiffeau, ip partenant à une contrée en paix avec S. M. et qui vierdra d'un port ou place de l'Europe, fo imis par le pré fent ordre aux restrictions de l'état de blocus, lequel vaiffeau ayant la deftination de partir d'un port ou place en Europe appartenant à S. M., fera voile directement pour cette destination. Ces exceptions cependant n'exemptent point de la prife ou confiscation d'un vaiffeau ou des marchandifes quel conques, qui y feroient foumis pour être entrés ou fortis d'un port ou d'une place bloquée par les escadres de S. M. ou pour être propriétés ennemies, ou pour une autre raison quelconque, Les commandans des vaiffeaux de guerre, corfaires ou autres bâtimens munis de commiffions de S. M. font inftruits, par la préfente, qu'ils doivent avertir tout vaiffeau qui aurait mis à la voile avant la publication de cet ordre, et qui feroit deftiné pour un port de France ou allié de la France, ou celui d'une puiffance en guerre avec S. M. ou bien pour un port ou place dont, comme il a été dit, le pavilion Britannique eft exclu, ou pour une colonie qui appartient aux ennemis de S. M. de dis continuer fa route et de faire voile vers un port du ro yaume, ou bien vers Malte et Gibraltar, tout vaifle ainfi averti (fuppofé qu'il fe foit écoulé un espace de tems fuffifant pour que cet ordre de S. M. ait pu pare nir à fa connoiffance) continueroit cependant fon voyage, 'malgré les reftrictions contenues dans le préfent ordre, fera pris et adjugé avec fa cargaifon, comme prife légi time, à celui qui l'aura capturé. Comme il y a des contrées qui, fans être en guerre, ont obtempéré aux ordres de la France, par lesquels tout commerce ou marchandifes produites ou manufacturées dans les poffeffions de S. M. eft prohibé, et que les pé gocians de ces contrées ont appuyé et exécuté ces pro hibitions fe faifant délivrer par les agens commerciaux de l'ennemi réfidant dans des ports neutres, certains docu mens appelès certificats d'origine, lesquels certificats font les font expédiés dans les ports où le chargement se fait, et (Un décret de même date et fuivi d'un autre du 18 Déo. 307 fixe les conditions, fous lesquelles il eft permis aux bâmens étrangers d'entrer dans les ports Britanniques ou d'en pour affaires de commerce.) ortir 1807 55. l. Ordre du cabinet Britannique modifiant celui du 11 Nov. 1807. (Journal politique de Leyde 1808. Nr. 4.) Au Palais de la Reine, le 25 Novembre 1807, Pomme il a plu à Sa Majefté, dans fon ordre du cabi- Ff 95 Nov. |